Tribunal administratif de Grenoble, 3e chambre, 30 juin 2022, n° 2005309
TA Grenoble
Rejet 30 juin 2022
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CAA Lyon
Rejet 21 décembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Licenciement économique sans difficulté avérée

    La cour a constaté que les activités du Greta de Grenoble avaient été réduites et que le poste de formateur en couverture zinguerie avait été supprimé, rendant le licenciement justifié.

  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation de reclassement

    La cour a jugé que Monsieur B n'a pas démontré avoir eu une chance sérieuse d'être reclassé, car il ne souhaitait qu'un poste spécifique qui n'était pas disponible.

  • Rejeté
    Préjudice lié aux droits à la retraite

    La cour a constaté que les droits à la retraite de Monsieur B avaient été reconstitués rétroactivement, rendant le préjudice non établi.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à l'illégalité du licenciement

    La cour a jugé que les préjudices invoqués ne présentaient pas de lien de causalité direct avec les illégalités retenues contre l'administration.

  • Rejeté
    Frais exposés non remboursables

    La cour a jugé que le lycée n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 30 juin 2022, n° 2005309
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2005309
Importance : Inédit au recueil Lebon

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Grenoble, 3e chambre, 30 juin 2022, n° 2005309