Annulation 14 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 14 avr. 2023, n° 2204585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204585 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
Nos 2204585, 2204739 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. Z.A
M. Y. B et autres AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Clotilde Hétier-Noël
Rapporteure Le tribunal administratif de Marseille ___________
(1ère chambre)
M. Sylvain Ouillon
Rapporteur public ___________
Audience du 6 avril 2023 Décision du 14 avril 2023 __ ________
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée sous le n° 2204585 le 3 juin 2022, complétée par un mémoire enregistré le 24 mars 2023, M. Z. A demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération 22-38112-DF du 8 avril 2022 par laquelle le conseil municipal de Marseille a adopté le budget primitif pour l’année 2022 ;
2°) d’annuler la délibération 22-38072-DF du 8 avril 2022 par laquelle le conseil municipal de Marseille a fixé les taux des impositions directes locales pour l’année 2022.
Il soutient que :
S’agissant de la délibération adoptant le budget primitif :
- le rapport d’orientations budgétaires, incomplet, ne respecte pas les exigences prévues par les articles L. 2312-1 et D. 2312-3 du code général des collectivités territoriales ;
- ces lacunes portaient sur des éléments essentiels pour le projet de budget et les finances de la commune ;
- les élus n’ont pas été suffisamment informés en méconnaissance de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales.
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S’agissant de la délibération fixant le taux des impositions directes locales :
- le contenu du rapport accompagnant la délibération ne respecte pas les dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
- les élus n’ont pas été suffisamment informés en méconnaissance de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- la procédure de vote du taux des impositions directes locales est irrégulière ;
- les conséquences d’une annulation de la délibération ne justifient pas la modulation des effets de la décision juridictionnelle au 31 décembre 2023.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 novembre 2022, 17 mars 2023 et 1er avril 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Marseille, représentée par Me Mendes Constante, conclut à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal déroge au principe de l’effet rétroactif de l’annulation à intervenir et en limite les conséquences en fixant ses effets au 31 décembre 2023.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par M. A. ne sont pas fondés ;
- subsidiairement, l’annulation rétroactive des délibérations portant adoption du budget et du taux des taxes foncières pour l’exercice 2022 comporterait des conséquences manifestement excessives.
II – Par une requête enregistrée sous le n°2204739 le 8 juin 2022, complétée par des mémoires enregistrés les 1er juillet, 28 décembre 2022 et 20 mars 2023, M. Y. B et autres, représentés par la SCP Gobert & associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération 22-38112-DF du 8 avril 2022 par laquelle le conseil municipal de Marseille a adopté le budget primitif pour l’année 2022 ;
2°) d’annuler la délibération 22-38072-DF du 8 avril 2022 par laquelle le conseil municipal de Marseille a fixé les taux des impositions directes locales pour l’année 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la chambre syndicale des propriétaires et copropriétaires des Bouches-du-Rhône et du Var justifie d’un intérêt à agir ;
S’agissant de la délibération adoptant le budget primitif :
- le rapport d’orientation budgétaire, incomplet et lacunaire, a été établi en méconnaissance des articles L. 2312-1 et D. 2312-3 du code général des collectivités territoriales ainsi que de l’article 13 de la loi du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques ;
- la note de synthèse accompagnant la convocation au débat d’orientation budgétaire 2022 n’était pas suffisamment détaillée en méconnaissance de l’article L. 2121-12 alinéa 1 du code général des collectivités territoriales ;
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- le rapport accompagnant la convocation lors du vote du budget primitif n’était pas suffisamment motivé et détaillé ;
- la délibération méconnaît le principe de sincérité et d’universalité budgétaire ;
- la délibération est constitutive d’un détournement de pouvoir et de procédure.
S’agissant de la délibération fixant le taux des impositions directes locales :
- la note de synthèse accompagnant la convocation n’était pas suffisamment détaillée en méconnaissance de l’article L. 2121-12 alinéa 1 du code général des collectivités territoriales ;
- la procédure de vote du taux des impositions directes locales est irrégulière ;
- l’illégalité de la délibération adoptant le budget primitif entraîne par voie de conséquence l’illégalité la délibération fixant les taux des taxes foncières pour 2022 ;
- il n’y a pas lieu de moduler dans le temps les effets de l’annulation à intervenir de ces délibérations.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 novembre 2022, 17 mars 2023 et 1er avril 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Marseille, représentée par Me Mendes Constante, conclut à titre principal au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3.000 euros soit mise à la charge solidaire de l’ensemble des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal déroge au principe de l’effet rétroactif de l’annulation à intervenir et en limite les conséquences en fixant ses effets au 31 décembre 2023.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
- subsidiairement, l’annulation rétroactive des délibérations portant adoption du budget primitif et du taux des taxes foncières pour l’exercice 2022 comporterait des conséquences manifestement excessives.
Les parties ont été informées le 9 mars 2023, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation en tant qu’elles émanent de l’Union des syndicats de l’immobilier Marseille Provence Corse, présentées pour la première fois par mémoire enregistré le 28 décembre 2022, en raison de leur caractère tardif.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2023, l’Union des syndicats de l’immobilier Marseille Provence Corse, représentée par la SCP Gobert & associés, demande au tribunal de lui donner acte de son désistement.
M. B et autres ont produit un mémoire complémentaire enregistré le 4 avril 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 4 avril 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction, et qui n’a pas été communiqué, M. X. C et autres, représentés par la SCP Gobert & Associés, déclarent s’associer aux conclusions des requérants et demandent que soit mis à la charge de la commune de Marseille le versement à chacun d’entre eux de la somme de 20 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public,
- les observations de M. Z.A.,
- les observations de Me Gobert, représentant M. Y. B. et autres, requérants, ainsi que M. X. C. et autres, intervenants,
- et les observations de Me Mendes Constante, représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 22-38112-DF du 8 avril 2022, le conseil municipal de la commune de Marseille a adopté son budget primitif pour l’année 2022. Par une seconde délibération du même jour n° 22-38072-DF, il a fixé les taux pour 2022 des impositions directes locales. M. A., conseiller municipal, d’une part, et M. B. et 236 autres personnes physiques ou morales assujetties à la taxe foncière sur le territoire de la commune de Marseille ainsi que la chambre syndicale des propriétaires et copropriétaires des Bouches-du-Rhône et du Var et l’union des syndicats de l’immobilier Marseille Provence Corse, d’autre part, demandent au tribunal l’annulation de ces délibérations.
2. Les requêtes numéros 2004585 et 2004739 sont dirigées contre les mêmes délibérations du 8 avril 2022 et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le désistement de l’Union des syndicats de l’immobilier Marseille Provence Corse :
3. Par un mémoire enregistré le 10 mars 2023, l’Union des syndicats de l’immobilier Marseille Provence Corse a déclaré se désister, en ce qui la concerne, de la requête collective enregistrée sous le n° 2204739. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la recevabilité de l’intervention de M. C. et autres dans l’instance n° 2204739 :
4. Une intervention volontaire peut être introduite à tout moment de l’instance, jusqu’à la clôture de l’instruction.
5. En l’espèce, la clôture de l’instruction est intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative trois jours francs avant la
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date de l’audience du 6 avril 2023, soit le 3 avril 2023 à 00 heure. Le mémoire en intervention volontaire présenté pour M. C et autres a été enregistré le 4 avril 2023 soit postérieurement à la clôture de l’instruction. Par suite, cette intervention volontaire en demande est irrecevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération adoptant le budget primitif pour l’année 2022 :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales : « Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.
/ Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. / Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport (…) comporte, en outre, une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. (…) Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret. » Aux termes de l’article D. 2312-3 du même code : « A. – Le rapport prévu à l’article L. 2312-1 comporte les informations suivantes :
1° Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d’évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations financières entre la commune et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre.
2° La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de programmation d’investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes. Le rapport présente, le cas échéant, les orientations en matière d’autorisation de programme.
3° Des informations relatives à la structure et la gestion de l’encours de dette contractée et les perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l’encours de dette que vise la collectivité pour la fin de l’exercice auquel se rapporte le projet de budget. / Les orientations visées aux 1°, 2° et 3° devront permettre d’évaluer l’évolution prévisionnelle du niveau d’épargne brute, d’épargne nette et de l’endettement à la fin de l’exercice auquel se rapporte le projet de budget. B. – Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport (…) comporte, au titre de l’exercice en cours, ou, le cas échéant, du dernier exercice connu, les informations relatives : 1° A la structure des effectifs ;2° Aux dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération tels que les traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les nouvelles bonifications indiciaires, les heures supplémentaires rémunérées et les avantages en nature ; 3° A la durée effective du travail dans la commune. / Il présente en outre l’évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel pour l’exercice auquel se rapporte le projet de budget (…) ».
7. Il ressort des pièces des dossiers que le rapport sur les orientations budgétaires présenté au conseil municipal de la commune de Marseille a fait l’objet d’un débat dont a pris acte une délibération le 4 mars 2022, et a constitué la source principale d’information des élus en vue de l’adoption, lors de la séance du conseil municipal du 8 avril 2022, du budget primitif de l’exercice 2022. Il résulte du contenu de ce rapport que celui-ci ne comprend pas toutes les informations requises concernant la rémunération du personnel dont les avantages en nature, et ne comporte aucun élément sur la durée effective du travail dans la commune, en violation des articles L. 2312-1
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alinéa 3 et D. 2312-3 B 2° et 3 ° précités du code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, les hypothèses d’évolution retenues pour construire le projet de budget en matière de fiscalité ne peuvent être regardées comme suffisamment précisées en violation de l’article D. 2312-3 A 1° précité. S’agissant des engagements pluriannuels, si le rapport mentionne quelques programmes dont la réalisation doit débuter en 2022 et renvoie à la présentation future d’un plan pluriannuel d’investissement, les orientations envisagées en matière de programmation d’investissements ne comportent pas de prévision des dépenses et des recettes, en violation des dispositions précitées de l’article D. […]. Enfin, le contenu du rapport ne permet pas, en l’absence d’informations suffisantes, d’évaluer l’évolution prévisionnelle du niveau d’épargne brute, d’épargne nette et d’endettement à la fin de l’exercice 2022 en violation de l’article D. 2312-3 A 3° alinéa 2. Ainsi, les requérants sont fondés à soutenir que le rapport sur les orientations budgétaires ne comportait pas tous les éléments d’information requis par la loi et le règlement destinés à éclairer les élus sur le vote du budget.
8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
9. En l’espèce, compte-tenu de la portée des lacunes affectant le rapport sur les orientations budgétaires, et alors au demeurant qu’il ne ressort ni des échanges intervenus durant la séance du conseil municipal du 4 mars 2022, ni des pièces du dossier que d’autres éléments mis à disposition des élus en vue du débat sur les orientations budgétaires du 4 mars 2022 auraient été de nature à suppléer les insuffisances relevées au point 7, les conseillers municipaux de la commune de Marseille, qui n’ont pas disposé de l’information nécessaire pour débattre sur les orientations budgétaires et procéder ensuite au vote du budget primitif de manière éclairée, ont été privés d’une garantie. Cette insuffisance d’information est, dès lors, de nature à entacher d’irrégularité la procédure d’adoption du budget primitif pour 2022.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ».
11. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés de disposer d’une information suffisante pour se prononcer en toute connaissance de cause, d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions.
12. Il ressort des pièces des dossiers que la convocation à la séance du conseil municipal du 8 avril 2022 au cours de laquelle le budget primitif a été adopté était accompagnée d’un
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« rapport de présentation » du budget primitif pour 2022 comportant trente-six pages. En matière de recettes fiscales, si ce document mentionne une évolution à la hausse des bases d’imposition des taxes foncières, il se borne à faire état de « l’application des taux votés par la ville » de 44,54 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et de 24,99 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre de l’année 2022, sans apporter aucune indication sur l’évolution de ces taux d’imposition représentant, pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, une augmentation significative de 14 %. Si l’exécutif municipal pouvait à bon droit, ainsi que la commune le fait valoir en défense, tenir compte, dans le projet de budget soumis au vote, d’éléments nouveaux apparus après l’établissement du rapport sur les orientations budgétaires tels que les conséquences financières du conflit en Ukraine, entraînant un besoin de recettes supplémentaires pour l’exercice 2022, cette circonstance demeure en toute hypothèse sans influence sur l’obligation d’information suffisante incombant à la commune à qui il appartenait, le cas échéant, de communiquer aux membres de l’assemblée délibérante des indications actualisées au regard de ces éléments. Par ailleurs, les informations partielles sur l’impact de la hausse de la taxe foncière sur les propriétés bâties que M. A., en qualité de président de la commission « budget et comptes de la ville », a obtenues la veille de la séance du conseil municipal par un courrier électronique du 7 avril 2022 ne sauraient pallier l’insuffisance d’information de l’ensemble des élus sur l’évolution des recettes fiscales. Dès lors et en l’absence de communication, en temps utile, de documents permettant aux élus de disposer d’une information suffisante pour se prononcer en toute connaissance de cause sur la délibération contestée, ceux-ci ont été, en l’espèce, privés d’une garantie.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu’ils invoquent, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la délibération du 8 avril 2022 par laquelle le conseil municipal de Marseille a approuvé le budget primitif de la commune pour l’exercice 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération fixant les taux des impositions directes locales pour l’année 2022 :
14. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Marseille a adressé aux membres de l’assemblée délibérante, avec la convocation à la séance du conseil municipal du 8 avril 2022 au cours de laquelle les taux des impositions directes locales devaient être votés, un « rapport au conseil municipal » constitué par le projet de délibération. Ce rapport, après avoir rappelé l’obligation prévue par l’article 1639 A du code général des impôts de voter le taux des taxes dont le produit revient à la commune, se borne toutefois à mentionner les deux taux des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties pour 2022 sans qu’aucune mention n’informe de l’existence d’une augmentation et de son ampleur, ni n’éclaire le contexte de ce choix de fixation de taux, en méconnaissance des dispositions, citées au point 8, de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. La circonstance que la convocation au conseil municipal du 8 avril était également accompagnée du rapport de présentation du budget primitif ne permet pas de pallier les carences du projet de délibération sur ces points dès lors qu’aucune information circonstanciée sur l’augmentation des taux d’imposition n’y figurait, ainsi qu’il a été précédemment relevé au point 12. Il en va de même de la communication aux élus du rapport sur les orientations budgétaires dépourvu, notamment dans sa partie III, de toute indication sur l’évolution des taux des impositions locales.
15. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que les conseillers municipaux n’ont pas disposé d’une information suffisante pour se prononcer en toute connaissance de cause, appréhender le contexte et comprendre la nature de la délibération
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envisagée et mesurer les implications en découlant, et qu’ils ont ainsi été, en l’espèce, privés d’une garantie.
16. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu’ils invoquent, que les requérants sont également fondés à demander l’annulation de la délibération du 8 avril 2022 par laquelle le conseil municipal de Marseille a approuvé la fixation des taux des impositions directes locales pour l’année 2022.
Sur les conséquences de l’illégalité des deux délibérations contestées :
17. L’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu. Toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif – après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause – de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation. Il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il aura déterminée.
18. Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité qui est par cet acte autorisée à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget, et constitue la base légale d’un nombre très important d’actes d’exécution budgétaire. Les délibérations du conseil municipal de Marseille du 8 avril 2022 approuvant le budget primitif et le taux des taxes foncières pour l’année 2022 ont ainsi servi de base à l’exécution des dépenses et à la perception, notamment, des recettes fiscales par l’émission, au second semestre 2022, d’avis d’imposition par l’administration fiscale. L’annulation juridictionnelle de ces délibérations, en raison des vices de procédure dont leur adoption a été entachée et alors qu’aucun des autres moyens invoqués à leur encontre dans les présentes instances n’est de nature à entraîner leur annulation, implique que la commune, qui demeure compétente à cet effet, procède à une régularisation rétroactive par l’adoption de nouvelles délibérations relatives au budget primitif et à la fixation des taux des taxes foncières pour l’exercice 2022. Ainsi que le fait valoir la commune de Marseille en défense, une telle régularisation nécessite un délai incompressible pour établir les documents requis, organiser la tenue d’un débat de l’assemblée délibérante sur les orientations budgétaires puis soumettre à celle-ci de nouvelles délibérations. Eu égard à l’intérêt qui s’attache à la continuité de l’exécution et du contrôle des opérations budgétaires de la commune ainsi qu’à la conservation d’une base légale à un nombre massif d’actes juridiques dont les effets ne sont pas définitifs, il apparaît que la disparition rétroactive de ces délibérations entraînerait des conséquences manifestement excessives de nature à justifier que les effets de leur annulation soient différés. Il y a lieu dès lors, dans les circonstances de l’espèce, et pour permettre à la commune de prendre les dispositions nécessaires, de prévoir que l’annulation des délibérations du conseil municipal de Marseille du 8 avril 2022 adoptant le budget primitif et les taux des impositions
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directes locales pour 2022 ne prendra effet qu’à la date du 30 septembre 2023. En revanche, il n’y a pas lieu, compte-tenu des conséquences pour les intérêts publics ou privés en présence et des inconvénients de la limitation des effets dans le temps de l’annulation au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, de prévoir, ainsi que le demande la commune, que les effets de l’annulation soient différés jusqu’au 31 décembre 2023.
Sur les frais du litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B. et autres, qui ne sont pas les parties perdantes, la somme que la commune de Marseille réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B. et autres contre la commune de Marseille sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’Union des syndicats de l’immobilier Marseille Provence Corse de la requête n° 2204739.
Article 2 : Les délibérations du conseil municipal de Marseille n° 22-38112-DF et n° 22-38072- DF du 8 avril 2022 sont annulées à compter du 30 septembre 2023.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Z. A., à M. Y. B. en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. X. C. en application des mêmes dispositions, et à la commune de Marseille.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente, Mme Felmy, première conseillère, Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.
La rapporteure,
La présidente,
signé signé
C. Hétier-Noël M.-L. Hameline
Le greffier,
signé
C. Alves
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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