Rejet 31 mars 2021
Rejet 6 juillet 2021
Cassation 22 novembre 2021
Annulation 28 juillet 2023
Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 31 mars 2021, n° 2101503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2101503 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 2101503 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ASSOCIATION AVERROES ___________
Mme X Y Le juge des référés Juge des référés ___________
Ordonnance du 31 mars 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2021, l’association Averroès, représentée par Me Nef Naf, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles le président de la région Hauts-de- France a suspendu les versements du forfait d’externat, de la subvention d’investissement et de la subvention à l’équipement numérique qui lui sont dus en application du code de l’éducation, du contrat d’association signé le 18 juin 2008 et de la convention cadre du 5 février 2018 ;
2°) d’enjoindre à la région Hauts-de-France de lui verser lesdites subventions ;
3°) de mettre à la charge de la région Hauts-de-France la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : Quant à la condition d’urgence :
- la condition de l’urgence est remplie dès lors que les décisions en cause ont pour effet de précariser sa trésorerie et de la placer, à compter du mois d’avril 2021, en situation de cessation de paiement ; Quant au doute sérieux sur la légalité :
- le président du conseil régional ne tient d’aucune disposition législative ou réglementaire le pouvoir de contrôler la provenance des fonds que détient un établissement d’enseignement privé sous contrat d’association avec l’Etat, de sorte que les décisions en litige sont entachées d’incompétence ;
- l’absence de versement du forfait d’externat méconnaît les dispositions de l’article
L. 442-9 du code de l’éducation, en tant que celui-ci prévoit que les dépenses de fonctionnement de personnel et de matériel d’un lycée sous contrat avec l’Etat sont à la charge de la région, et
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celles de l’article 12 du contrat d’association à l’enseignement conclu le 18 juin 2008 entre l’Etat et l’association ;
- la région se trouve en situation de compétence liée s’agissant du versement des contributions forfaitaires qui lui incombent ;
- elle est tenue de respecter la convention, signée le 5 février 2018, qui prévoit les conditions dans lesquelles la région doit lui verser une subvention d’investissement et une subvention à l’équipement numérique ;
- la condition posée par le président du conseil régional pour le versement de ces différentes subventions et du forfait d’externat n’est pas légale ;
- la décision prise par le président du conseil régional des Hauts-de-France portant refus de versement du forfait d’externat concernant le lycée qu’elle gère porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’enseignement, la liberté d’association et le droit à l’éducation ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2021, la région Hauts-de-France, représentée par Me Jamais, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’irrecevabilité de la requête au fond déposée par l’association rend la requête en référé irrecevable ; en effet, il s’agit d’une requête collective dirigée contre des décisions dépourvues de lien suffisant entre elles, la décision du 18 octobre 2020 est inexistante et la requête est tardive s’agissant des décisions du 15 janvier et du 2 mars 2020 en application de la théorie de la connaissance acquise ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie en l’espèce ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et aucune atteinte n’a été portée à une liberté fondamentale.
Le président du tribunal a désigné Mme Y, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mars 2021, à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme Y, juge des référés ;
- les observations de Me Nef Naf et de Me Jablonski, représentant l’association Averroès, qui reprennent les faits, conclusions et moyens de la requête et ajoutent qu’ils sollicitent également la suspension de l’exécution de la décision du 24 novembre 2020 par laquelle la région a refusé de retirer la décision refusant le versement du forfait d’externat ; que la requête en annulation est recevable dès lors que les décisions en cause présentent entre elles un lien suffisant, qu’il existe bien une décision de refus révélée par l’allocution du président du
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conseil régional du 18 octobre 2020, que les décisions en litige ne sont pas des décisions confirmatives et qu’aucun délai n’est opposable en ce qu’elles présentent le caractère de mesures prises pour l’exécution d’un contrat au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et que l’article 24 de la convention de 2018 ne prévoit pas de délai, que les motifs opposés ont varié d’une décision de réponse à l’autre, enfin, que le référé liberté introduit en juin 2020 ne portait pas sur les décisions de refus en litige ;
- les observations de Me Jamais, représentant la région Hauts-de-France, qui reprend les faits, conclusions et moyens du mémoire en défense et ajoute que les conclusions nouvelles dirigées contre la décision du 24 novembre 2020 sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une requête au fond en annulation.
Un nouvel avis d’audience a été envoyé pour le 25 mars 2021 à 14 heures.
Par une lettre du 19 mars 2021, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la demande de suspension, en tant qu’elle concerne les décisions refusant l’octroi d’une subvention à l’investissement et aux équipements numériques, est mal fondée dès lors que les conclusions en annulation de ces décisions, enregistrées sous le n°2009372, sont irrecevables. En effet, ces décisions constituent des mesures d’exécution de la convention cadre signée le 5 février 2018 entre la région Hauts-de-France et l’association Averroès, dont les parties ne sont pas recevables à demander au juge l’annulation d’une mesure d’exécution, mais seulement une indemnisation du préjudice qu’une telle mesure leur a causé.
Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2021, la région Hauts-de-France, représentée par Me Jamais, conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens. Elle soutient en outre que le versement du forfait d’externat constitue également une mesure d’exécution de la convention du 5 février 2018 et qu’à ce titre, la requête au fond est tout autant irrecevable.
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2021, l’association Averroès, représentée par Me Nef Naf, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Elle conclut en outre à la suspension de l’exécution de la décision du 24 novembre 2020 par laquelle le président de la région Hauts-de-France a refusé le versement du forfait d’externat. Elle soutient par ailleurs que le Conseil d’Etat a jugé recevables les recours en annulation et en suspension s’agissant des décisions relatives à l’octroi d’une subvention, y compris dans le cas où le support juridique de cette subvention est une convention ; qu’aucune tardiveté ne peut être opposée en l’espèce ; que les décisions refusant le versement des subventions d’équipement sont illégales en ce qu’elles reposent sur un motif discriminatoire et étranger à l’intérêt général.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2021 à 13h27, la région Hauts-de-France conclut aux mêmes fins que précédemment et ajoute que le président du conseil régional était bien compétent pour prendre les décisions en litige.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mars 2021, à 14 heures :
- le rapport de Mme Y, juge des référés ;
- les observations de Me Jablonski, représentant l’association Averroès, qui reprend les faits, conclusions et moyens de la requête et des mémoires ;
- les observations de Me Jamais, représentant la région Hauts-de-France, qui reprend les faits, conclusions et moyens des mémoires en défense.
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La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Averroès, créée le 22 novembre 2001, gère un établissement d’enseignement privé confessionnel et a conclu, le 18 juin 2008, avec l’Etat un contrat d’association à l’enseignement public pour ses classes de lycée. Ce contrat rappelait notamment que la région assumait la charge du fonctionnement matériel de l’établissement, dans les conditions fixées à l’article L. 442-9 du code de l’éducation. C’est dans ce cadre que la région Hauts-de-France et l’association Averroès ont conclu un premier contrat cadre le 24 juin 2013 puis un second le 5 février 2018, organisant les modalités d’accompagnement financier de l’établissement d’enseignement par la collectivité publique. Depuis le début de l’année 2020, la région Hauts-de-France a suspendu ses versements tant du forfait d’externat prévu par le code de l’éducation que des subventions d’investissement prévues par la convention cadre du 5 février 2018. Malgré de nombreuses demandes de l’établissement, le président de la région Hauts-de-France a maintenu le refus de lui verser lesdites aides. Par la présente requête, l’association Averroès demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces décisions et d’enjoindre à la région de lui verser les aides dues.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions en référé dirigées contre la décision du 24 novembre 2020 du président de la région Hauts-de-France :
2. Il résulte de l’instruction que l’association Averroès a, par un mémoire complémentaire, enregistré le 24 mars 2021, complété sa requête au fond de conclusions dirigées contre la décision du 24 novembre 2020 par laquelle le président de la région Hauts-de-France a refusé de retirer la décision suspendant le versement du forfait d’externat. Par suite, elle est recevable à en demander la suspension dans le cadre de la présente instance.
Sur la recevabilité de la requête en annulation enregistrée sous le n° 2009372 :
3. La région Hauts-de-France soutient, en premier lieu, que la requête en annulation est irrecevable en ce qu’il s’agit d’une requête collective dirigée contre des décisions qui ne présentent pas entre elles un lien suffisant. Toutefois, l’ensemble des décisions objets de la requête en annulation présentée par l’association Averroès matérialisent des refus exprimés par le président de la région de verser à l’association Averroès les forfaits et subventions prévus tant par le code de l’éducation que par la convention cadre signée le 5 février 2018 en vue d’organiser la participation financière de la région au fonctionnement du lycée participant au service public de l’éducation, géré par l’association. Par suite, ces différentes décisions présentent entre elles un lien suffisant pour faire l’objet d’une action en justice unique.
4. La région Hauts-de-France soutient, en deuxième lieu, que la matérialité de la décision verbale du 18 octobre 2020 n’est pas établie, et qu’en tout état de cause, cette déclaration de politique ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et qu’elle est par ailleurs confirmative de décisions précédentes. Il résulte de l’enregistrement audio produit au cours de l’audience du 16 mars 2021 qu’invité de
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l’émission le Grand Jury, le président de la région Hauts-de-France a indiqué, le 18 octobre 2020, qu’il avait décidé de suspendre le versement des aides de la région au lycée Averroès. Ainsi que cela est soutenu, cette déclaration, par laquelle le président de la région s’est borné à délivrer à ses auditeurs une information, ne peut être regardée comme constituant par elle-même une décision.
5. La région Hauts-de-France soutient, en troisième lieu, que les conclusions dirigées contre la décision implicite du 15 janvier 2020 par laquelle la région a refusé de verser à l’association Averroès une subvention à l’investissement immobilier et une subvention aux équipements numériques sont tardives. Il résulte de l’instruction que l’association a, le 14 novembre 2019, sollicité de la région le versement d’une subvention d’un montant de 40 000 euros pour la rénovation de la toiture du lycée et d’une subvention d’un montant de 5 329,50 euros pour l’achat d’équipements numériques et qu’une décision implicite de rejet est née le 15 janvier 2020 du silence gardé par la région sur ses demandes. Les délais de recours contre cette décision implicite ne sont en principe pas opposables en l’absence d’accusé réception mentionnant les voies et délais de recours ouverts. Il ne peut en être différemment que dans le cas où un premier recours juridictionnel engagé contre cette décision aurait été rejeté. Or, en l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu, aucun recours tendant à l’annulation de la décision implicite du 15 janvier 2020 n’a été introduit par l’association Averroès avant celui enregistré sous le n° 2009372. Et la circonstance que, le 28 juin 2020, l’association a introduit un référé devant le juge des référés liberté tendant à ce qu’il soit ordonné à la région Hauts-de- France d’inscrire à l’ordre du jour de la séance de la commission permanente du 1er juillet 2020 l’examen de sa demande de versement du forfait d’externat 2019-2020 est à cet égard sans aucune incidence. L’est tout autant la circonstance qu’un délai de plus d’un an se soit écoulé entre la prise de connaissance par l’association de la décision du 7 août 2019 par laquelle le président de la région l’a informée de ce que la région suspendait l’instruction de sa demande de subvention pour des équipements numériques dans l’attente d’une réponse attendue du ministre de l’Education nationale et le dépôt de la requête tendant à l’annulation de la décision du 15 janvier 2020. L’est, enfin, la circonstance que le 14 octobre 2019, l’association ait manifesté sa connaissance de la déclaration faite la veille par le président de la région sur une chaîne d’information continue informant les auditeurs que la région avait décidé de bloquer le financement des investissements du lycée Averroès dans l’attente de la transmission des conclusions d’un audit diligenté par le ministère de l’Education nationale.
6. La région Hauts-de-France soutient, en quatrième lieu, que les conclusions dirigées contre la décision du 5 mars 2020 par laquelle le président de la région a indiqué à l’association que le forfait d’externat ne lui serait pas versé sont tardives. Toutefois, contrairement à ce qui est soutenu, la requête introduite devant le juge des référés liberté le 28 juin 2020, tendant à ce qu’il soit ordonné à la région Hauts-de-France d’inscrire à l’ordre du jour de la séance de la commission permanente du 1er juillet 2020 l’examen de sa demande de versement du forfait d’externat 2019-2020, n’avait pas pour objet de solliciter l’annulation de la décision du 2 mars 2020, de sorte qu’il n’a pas eu pour effet de faire courir les délais de recours contre cette décision qui ne les mentionnait pas. En tout état de cause, la décision du 5 mars 2020 a pu avoir pour effet d’induire la requérante en erreur dès lors qu’elle lui indiquait que le refus opposé était temporaire et uniquement conditionné à l’attente de la transmission par le ministre de l’Education nationale du rapport de l’enquête diligentée par ses services.
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7. La région Hauts-de-France soutient, en dernier lieu, que les conclusions tendant à l’annulation des décisions relatives au versement du forfait d’externat et aux subventions à l’investissement et aux équipements numériques sont irrecevables en ce qu’étant des mesures d’exécution de la convention cadre du 5 février 2018, c’est-à-dire d’un contrat, elles ne peuvent faire l’objet d’un contentieux en annulation. Toutefois, s’agissant du forfait d’externat, qualifié d’ailleurs de « dépenses obligatoires » dans la convention cadre du 5 février 2018, le versement de ce dernier trouve son fondement légal, non pas dans ladite convention mais dans l’article L. 442-9 du code de l’éducation, de sorte que les dispositions contractuelles sont à cet égard superfétatoires et dépourvues de portée juridique. S’agissant de la décision refusant à l’association Averroès le bénéfice de subventions accordées à titre de participation à l’investissement immobilier et à l’équipement numérique, les conclusions en annulation sont tout autant recevables en ce qu’une décision qui a pour objet l’attribution d’une subvention constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire et que les recours contre les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d’octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l’excès de pouvoir, qu’elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d’octroi, qu’elles aient fait l’objet d’une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu’elles découlent implicitement mais nécessairement de l’objet même de la subvention.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la région est seulement fondée à soutenir que la requête enregistrée sous le n° 2009372 est irrecevable en tant qu’elle demande l’annulation de la déclaration orale du président de la région Hauts-de-France faite dans l’émission le Grand Jury le 18 octobre 2020. En conséquence, la présente requête à fin de suspension doit être regardée comme mal fondée seulement en tant qu’elle concerne cette déclaration.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
10. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence
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s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
11. Pour caractériser l’urgence qu’il y aurait à suspendre les effets des décisions de la région Hauts-de-France lui refusant le versement du forfait d’externat et des subventions à l’équipement et à l’investissement au titre de l’année scolaire 2019/2020 pour une somme totale de plus de 300 000 euros, l’association Averroès produit un état prévisionnel de trésorerie établi par un expert-comptable qui fait apparaître qu’à compter du mois d’avril 2021, elle sera confrontée à un besoin de trésorerie non couvert, qui atteindra la somme estimée de 270 000 euros à fin août 2021 et que cette situation la place à court terme en situation de cessation de paiement. Si la région fait valoir que l’association dispose d’un compte de réserve présentant un solde positif de 1 168 299 euros au 31 août 2018, comme cela ressort du rapport de l’audit financier réalisé par la direction régionale des finances publiques en janvier 2020, il ressort de ce même rapport que l’association était redevable à la même date d’emprunts et de dettes d’honneur à court terme, donc exigibles dans le même terme, pour un montant total de 1 109 534 euros. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision du 2 mars 2020 refusant le versement du forfait d’externat au titre de l’année scolaire 2019/2020 et de la décision du 24 novembre 2020 refusant de retirer la décision du 2 mars 2020 :
12. Aux termes de l’article L. 442-5 du code de l’éducation : « Les établissements d’enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l’Etat un contrat d’association à l’enseignement public, s’ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. Le contrat d’association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l’établissement. (…) / Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public. (…) ». Aux termes de l’article L. 442-9 de ce code : « Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d’association des établissements d’enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l’enseignement public. / La contribution de l’Etat (…) est déterminée annuellement dans la loi de finances. Les départements pour les classes des collèges, les régions pour les classes des lycées et, en Corse, la collectivité territoriale pour les classes des collèges et des lycées versent chacun deux contributions. La première contribution est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l’externat des collèges ou des lycées de l’enseignement public assurés par le département ou la région et en Corse par la collectivité territoriale, en application des dispositions des articles L. 213-2-1 et L. 214-6-1. Elle est majorée d’un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements publics sont dégrevés. La seconde contribution est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de fonctionnement de matériel afférentes à l’externat des établissements de l’enseignement public ; elle est égale au coût moyen correspondant d’un élève externe, selon les cas, dans les collèges ou dans les lycées de l’enseignement public du département ou de la région ; elle est majorée d’un pourcentage permettant de couvrir les charges diverses dont les établissements d’enseignement public sont dégrevés. (…) ». Enfin, les articles 4 et 8 « Modalités de versement du forfait » du chapitre 1 « Dépenses obligatoires : le
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forfait d’externat » de la convention cadre conclue le 5 février 2018 entre la région Hauts-de- France et l’association Averroès disposent que le forfait régional d’externat fait l’objet de deux versements : un acompte de 70% dès le début de l’année civile et le solde à l’issue du premier trimestre de l’année civile.
13. Il est constant que la région Hauts-de-France n’a versé aucune somme à l’association Averroès au titre du forfait d’externat du pour l’année scolaire 2019/2020.
14. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la région Hauts-de-France était tenue, en application des dispositions précitées de l’article L. 442-9 du code de l’éducation, de verser à l’association Averroès, gestionnaire du lycée privé Averroès, titulaire d’un contrat d’association à l’enseignement public depuis la rentrée scolaire 2008, le forfait d’externat litigieux paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 2 mars 2020 contestée. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision du 24 novembre 2020 refusant de retirer la décision du 2 mars 2020.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite née le 15 janvier 2020, par laquelle la région Hauts-de-France a refusé de verser à l’association Averroès une subvention à l’investissement immobilier et une subvention aux équipements numériques :
15. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par la requérante n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision du 15 janvier 2020 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. D’une part, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder son office, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
17. D’autre part, si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative, l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés a pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l’administration de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de
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l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
18. En l’espèce, l’association Averroès demande au juge des référés d’enjoindre à la région Hauts-de-France de lui verser le forfait d’externat du pour l’année scolaire 2019/2020. Toutefois une telle mesure aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative de la décision par laquelle le juge de l’excès de pouvoir viendrait, le cas échéant, prononcer l’annulation de la décision de refus litigieuse. Ces conclusions à fin d’injonction doivent par suite être rejetées. Cependant, la présente ordonnance implique nécessairement que le président de la région Hauts-de-France convoque l’organe délibérant afin que ce dernier réexamine la situation de l’association Averroès et prenne une nouvelle décision expresse quant à son droit à bénéficier du versement du forfait d’externat. Il y a par suite lieu d’enjoindre au président de la région de convoquer l’organe délibérant de la région Hauts-de-France dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte des motifs de celle-ci.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association Averroès, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, la somme dont la région Hauts-de-France demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région Hauts-de-France le versement à l’association Averroès de la somme de 1 000 euros en application de ces mêmes dispositions
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 2 mars 2020 refusant à l’association Averroès le versement du forfait d’externat dû au titre de l’année scolaire 2019/2020 et de la décision du 24 novembre 2020 refusant de procéder au retrait de la décision du 2 mars 2020 est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Article 2 : Il est enjoint au président de la région Hauts-de-France de réunir, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, l’organe délibérant compétent de la collectivité afin que ce dernier procède au réexamen des droits de l’association Averroès au versement du forfait d’externat.
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Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La région Hauts-de-France versera à l’association Averroès une somme de mille (1 000) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la région Hauts-de-France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Averroès et à la région Hauts-de- France.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Lille.
Lille, le 31 mars 2021.
Le juge des référés,
signé
AM. Z
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, Le greffier,
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