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Annulation 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 96h eloignement, 24 juin 2022, n° 2207839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207839 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 20 juin 2022, M. C A, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de 36 mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Les arrêtés attaqués :
— sont illégaux dès lors qu’il n’est pas établi qu’ils aient été signés par une autorité compétente ;
— sont insuffisamment motivés ;
— sont illégaux dès lors que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
L’obligation de quitter le territoire :
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ;
La décision refusant un délai de départ :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire entache d’illégalité la décision refusant un délai de départ volontaire ;
La décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire entache d’illégalité la décision fixant le pays de destination ;
La décision portant interdiction de retour :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire entache d’illégalité la décision portant interdiction de retour ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ;
L’arrêté portant assignation à résidence :
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Gauthier, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile et d’assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 juin 2022 à 11h15 :
— le rapport de M. D, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Chatelais, substituant Me Kaddouri, représentant M. A, en présence de ce dernier.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 21 juillet 1992, a fait l’objet de deux arrêtés des 23 octobre 2018 et 23 avril 2021 l’obligeant à quitter le territoire français. Le préfet de Maine-et-Loire a pris à l’encontre M. A deux arrêtés du 17 juin 2022 par lesquels, d’une part, il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de 36 mois et, d’autre part, il l’a assigné à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs :
2. En premier lieu, par un arrêté du 5 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme B de Lanessan, adjointe à la directrice de l’immigration et des relations avec les usagers de la préfecture, à l’effet de signer les arrêtés attaqués, en toutes les décisions qu’ils comportent.
3. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ils sont ainsi suffisamment motivés.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. A est entré en France en 2018, il s’y est maintenu en situation irrégulière malgré deux précédentes décisions l’obligeant à quitter le territoire. S’il a déclaré avoir conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante serbe le 6 avril 2019, il ne le justifie pas par la seule production d’une attestation de concubinage signée le 1er février 2021 et a reconnu à l’audience qu’il n’avait pas conclu un tel pacte. Il est sans enfant et ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France suffisamment anciens, intenses et stables, alors qu’il n’établit pas ne plus avoir d’attaches familiales en Tunisie où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, les arrêtés attaqués ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’arrêté portant notamment obligation de quitter le territoire :
Sur l’obligation de quitter le territoire :
7. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la vie personnelle de l’intéressé, qui entacherait la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
Sur la décision refusant un délai de départ :
8. Il résulte des points 2 à 7 du jugement que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas établie. M. A n’est dès lors pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision refusant un délai de départ.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. Il résulte des points 2 à 7 du jugement que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas établie. M. A n’est dès lors pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
Sur la décision portant interdiction de retour :
10. Il résulte des points 2 à 7 du jugement que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas établie. M. A n’est dès lors pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant interdiction de retour.
11. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la vie personnelle de l’intéressé, qui entacherait la décision portant interdiction de retour, doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
12. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
13. M. A fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire et est, par suite, au nombre des étrangers susceptibles de faire l’objet d’une assignation à résidence. Le requérant, par les documents qu’il verse aux débats, ne démontre pas que l’exécution de l’éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Le préfet a pu légalement assortir sa décision d’assignation à résidence de l’obligation pour l’intéressé de se présenter au commissariat de police d’Angers tous les jours sauf les samedis, dimanches et jours fériés à 9 heures, compte tenu de la nécessité de mettre en œuvre aussi rapidement que possible l’éloignement de l’étranger. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qui entacherait l’arrêté d’assignation à résidence doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Kaddouri et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
Le magistrat désigné,
E. D
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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