Désistement 30 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 nov. 2021, n° 2115564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2115564 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 2115564 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X Y et autres
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Z
Juge des référés
___________ Le juge des référés
Ordonnance du 30 novembre 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2021, Mme AA et autres, représentés par Me Parastatis et Me Labonnelie, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 5 novembre 2021 n° 2021-3037 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a, notamment, décidé l’évacuation du bâtiment situé au 2-4 place Oberürsel à […], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) à titre subsidiaire, d’accorder aux occupants copropriétaires un délai de six mois pour évacuer les lieux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 20 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’exécution de l’arrêté contesté préjudicierait de manière grave et immédiate à leur droit de propriété ; en outre, le temps qui leur est laissé pour effectuer les travaux n’est pas suffisant alors que les entreprises sont particulièrement occupées du fait du « déconfinement » et alors que le coût de tels travaux, augmenté du coût de la maîtrise d’œuvre, ne peut être supporté financièrement par certains d’entre eux sans recourir à l’emprunt ; enfin, l’astreinte (sic) aura des conséquences particulièrement graves sur leur situation, en particulier, pour ceux d’entre eux qui ne disposent pas d’une autre propriété et parmi lesquels ceux qui n’ont pas rembourser la totalité de la somme empruntée pour financer l’achat de leur propriété ;
- l’arrêté contesté est entaché de l’incompétence de son auteur ; il a été pris par le préfet usant du pouvoir de substitution que lui confère l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, toutefois, d’une part, le maire de la commune d'[…] a pris cinq arrêtés, prenant en compte les conclusions des rapports des experts qui se sont succédés pour évaluer le risque présenté par la construction et ordonner les mesures de nature à prévenir
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les dangers qu’ils avaient décrits, le dernier de ces rapports ayant été rédigé dans le seul « intérêt » « d’aller dans le sens du préfet », d’autre part, en l’absence de communication de la mise-en-demeure adressée au maire de la commune, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’établit pas qu’il a respecté le délai laissé à l’autorité de police de la commune pour prendre les mesures que cette mise en demeure énumère ;
- cet arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; il a été pris au vu de conclusions d’expertise de deux rapports orientés par la probabilité de la destruction du bâtiment, ainsi ces conclusions sont partiales et dépourvues de toute validité ; la partialité d’un des rapports, rédigé avec le parti pris des intérêts du préfet de la Seine-Saint-Denis, prive ainsi de validité ses conclusions qui évoquent un péril imminent quand est retenue dans ses développements la notion ancienne de « péril ordinaire » ;
- cet arrêté est entaché d’erreur de fait dès lors que son auteur a retenu le motif du risque d’effondrements imminents des balcons de l’ensemble des appartements de l’immeuble alors que les appartements de la face nord du bâtiment n’en sont pas dotés et alors, en outre, que le risque d’effondrement ne concerne que les gardes corps des balcons, les fers de ces derniers étant en bon état et ne risquant donc pas de s’effondrer ;
- cet arrêté ordonne l’évacuation de l’immeuble de tous occupants, mesure disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; les rapports évoquent le risque d’effondrement des seuls balcons et aucun ne comporte de conclusion quant à un risque d’effondrement du bâtiment dans son ensemble ;
- enfin, l’arrêté en cause est entaché de détournement de pouvoir ; le préfet de la Seine- Saint-Denis a pris cette décision dans le seul but de résoudre les difficultés financières de la copropriété et de détruire l’immeuble afin de faciliter la restructuration du quartier au sein duquel il est implanté.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 25 novembre 2021, la commune d'[…], représentée par son maire et ayant pour avocat Me Lonqueue, déclare s’associer aux conclusions de la requête présentée par Mme AA et autres, en tant qu’elle tend à la suspension de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n° 2021-3037 du 5 novembre 2021.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 5 novembre 2021 est entaché de l’incompétence de son auteur et de celle de son signataire ; d’une part, le préfet ne pouvait exercer son pouvoir de substitution dès lors que cet exercice n’a pas été précédé d’une mise en demeure régulière et dès lors qu’il n’existait pas de carence du maire, d’autre part, la délégation de compétence accordée au signataire de l’acte contesté ne lui permettait pas de signer régulièrement une décision de police ;
- le préfet, encore, en se substituant au maire, qui avait pris toutes mesures de nature à prévenir des troubles à l’ordre public, a méconnu le principe de libre administration des collectivités territoriale consacré par l’article 72 de la Constitution ;
- il a entaché son acte d’incompétence négative, en renonçant à exercer son pouvoir d’appréciation ;
- l’acte est entaché de vice de procédure en ce que la mise en demeure qui l’a précédé, notifiée le 4 novembre à 15 heures 4 minutes et fixant le terme de l’intervention d’un arrêté de l’autorité de police municipale le même jour, ne laissait un délai dans lequel cette autorité pouvait agir que de quelques heures ;
- il est entaché d’erreur de fait en ce qu’il vise l’ensemble des logements, alors, pourtant, que ceux de la façade Nord ne sont pas dotés de balcons ; cette erreur de fait a été de nature à permettre à l’auteur de l’acte de justifier l’évacuation de tout le bâtiment avant la fin de l’année 2021 ; le rapport de l’expert désigné par le tribunal administratif de Montreuil justifie également cette décision, alors, d’ailleurs, que l’expertise a été conduite irrégulièrement et est
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donc elle-même entachée de vice de procédure puisqu’elle n’y a pas été convoquée et n’est donc pas contradictoire à son égard ; enfin, les constatations de l’expert ne permettent pas de justifier ses conclusions, en particulier, l’évacuation, de tout le bâtiment ;
- l’acte est entaché d’erreur de droit en ce qu’il prescrit des mesures allant au-delà de celles nécessaires à faire cesser le danger, en particulier, en ce qu’il ne prescrit pas la réalisation de travaux ;
- cet acte, enfin, est entaché d’erreur d’appréciation en raison du contenu des rapports erronés des experts qui se sont succédés jusqu’à l’intervention de la décision contestée qui constitue une interdiction d’habiter.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 et le 26 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à ce que le tribunal constate qu’il n’y pas lieu à statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté contesté du 5 novembre 2021 en tant que ces conclusions concernent l’article 2 de cet acte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l’urgence, en l’espèce, n’est pas caractérisée compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à l’acte du 5 novembre 2021 compte tenu des intérêts que par cet acte il a entendu préserver et, en outre, qu’aucun des moyens de la requête et du mémoire en intervention n’est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision contestée.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 29 novembre 2021, M. et Mme AB AC, M. AB AD et M. AE AF, représentés par Me Parastatis et Me Labonnelie, déclarent s’associer aux conclusions de la requête présentée par Mme AA et autres. Par ce même mémoire les intervenants informent le tribunal que les requérants et eux- mêmes se désistent de leurs conclusions tendant à la suspension de l’article 5 de l’arrêté contesté du 5 novembre 2021.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est caractérisée, alors même que l’article 2 de l’arrêté contesté est déjà exécuté ;
- l’arrêté est entaché d’erreur de droit au vu de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation ; il n’est pas prévu de terme à l’interdiction d’habiter qui doit être regardée comme définitive alors que le caractère irréversible du prétendu péril n’est pas établi.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 novembre 2021 sous le numéro 2115565 par laquelle Mme AA et autres demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Z pour statuer sur les demandes de référé.
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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Tucito, greffière d’audience, M. Z a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Parastatis, représentant Mme AA et autres qui a précisé, à propos de l’urgence, que les conditions de relogement des requérants, par le recours aux services du SAMU social, notamment, ne permettaient pas à tous de retrouver un logement ou un hébergement compatible avec les contraintes de leur foyer respectif, certains n’ayant reçu aucune proposition de sorte qu’ils se trouvaient sans domicile et qui a ajouté, à propos de la légalité de la décision contestée, qu’elle avait été prise au vu d’une expertise réalisée selon une méthode contestable, en particulier, en ce qu’elle n’est fondée que sur de simples constatations « visuelles » ;
- les observations de Me Lonqueue, représentants la commune d'[…] qui a repris l’ensemble des moyens de la requête en intervention, insistant, en outre, sur le caractère contestable de la méthode retenue par l’expert judiciaire pour établir son rapport ;
- les observations de M. Guichard, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis qui a soutenu que la décision contestée du 5 novembre 2021 pouvait légalement être prise par application de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales dès lors que le maire de la commune mis en demeure, par une procédure régulière, avait décidé de ne pas prendre les mesures énumérées par cette mise en demeure alors que l’expertise judiciaire, en outre, commandait de nouvelles mesures à prendre en urgence ; que si les appartements de la façade Nord du bâtiment ne sont pas dotés de balcons, le danger pour les habitants de ces appartements provient lorsqu’ils cheminent autour de l’ouvrage du risque de chute des balcons et partie de plancher des pièces attenantes des appartements des autres façades, enfin, que le signataire de l’acte disposait bien d’une délégation à cet effet.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 heures 55 minutes.
1. Mme AA et autres sont copropriétaires du bâtiment dit « […] » situé
2-4 place Oberürsel à […] (Seine-Saint-Denis). Construite en 1974, cette tour qui s’élève sur trente-quatre niveaux, dont deux en sous-sol, compte cent soixante-quatre appartements. A la requête du maire de la commune d'[…], un expert a procédé à un examen de l’ouvrage et une visite des lieux, le 15 octobre 2021. L’expert par son rapport, remis le 16 octobre 2021, a conclu, notamment, que des raidisseurs verticaux métalliques des façades Ouest et Est, soudés sur place sur toute la hauteur de l’ouvrage, présentaient un risque de rupture en divers points, rupture pouvant provoquer la rupture, également, des dalles constitutives des balcons. Il a relevé, en outre, que la détérioration des garde-corps des balcons constituait un risque majeur de rupture de ceux-ci et de chute de personnes susceptibles d’y stationner ou de matériels divers entreposés. L’expert, au titre des préconisations, recommandait l’information sans délai de l’ensemble des occupants et qu’il soit fait interdiction d’accéder « à l’ensembles des balcons de l’ouvrage ». Par un arrêté n° HYG.SECU.21/49 du 19 octobre 2021, le maire de la commune mettaient en demeure « Les propriétaires de l’immeuble […] » (…) de prendre toutes mesures nécessaires pour interdire l’accès à l’ensemble des balcons de l’ouvrage (…) dès réception de la notification [de cet] arrêté ». Au cours de la période qui s’est écoulée depuis la notification de l’arrêté du 19 octobre 2021 du maire de la commune d'[…] et l’intervention de la décision contestée du 5 novembre 2021, deux autres
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experts se sont succédés et quatre autres arrêtés du maire de la commune ont été pris le 21 et 23 octobre 2021 pour, respectivement, (arrêté n° HYG.SECU.21/51) mettre en demeure « les occupants de l’immeuble « […] » (…) de prendre toutes mesures nécessaires pour ne pas accéder à moins d'1, 5 mètre des balcons, et ce, dès réception de la notification de [cet] arrêté », et d’ordonner (arrêté n° HYG.SECU.21/53) « aux occupants des appartements disposant d’un balcon situé façade Sud (…) de l’immeuble « […] » (…) l’interdiction formelle d’accès à leur balcon et à la zone périphérique située à l’intérieur de leur appartement dans un rayon de 1, 5 mètre dudit balcon, et ce, dès réception de la notification de [cet] arrêté », et le 22 octobre 2021 (arrêté n° HYG.SECU.21/52) pour mettre le syndicat des copropriétaires de prendre toutes mesures nécessaires, notamment, pour interdire l’accès à l’immeuble depuis son entrée au bas de la façade Sud, enfin le 28 octobre 2021 (arrêté n° HYG.SECU.21/56) pour ordonner « (…) aux propriétaires et occupants des appartements disposant d’un balcon situé en façade Sud (…) de l’immeuble « […] » (…) l’interdiction formelle d’accéder et de séjourner dans toutes les pièces intérieures de leur logement donnant accès aux balcons de l’immeuble. / Pour les logements dont l’intégralité des pièces de vie donne accès à des balcons situés en façade Sud, l’interdiction temporaire d’habiter concerne l’ensemble du logement. / Cette mesure s’applique immédiatement à compter de la publication de [cet] arrêté et de sa notification aux personnes concernées. / Il est par ailleurs rappelé aux propriétaires et occupants que tous les balcons de l’immeuble sont interdits d’accès depuis le 19 octobre conformément aux dispositions de l’arrêté HYG.SECU21/49. ». Après que les deux derniers des experts, respectivement mandaté par la direction régionale interdépartementale de l’hébergement et du logement de la région Île–de-France et désigné par une ordonnance n° 2114771 du 29 octobre 2021 du président du tribunal, ont remis leur rapport, le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un courrier notifié par la voie administrative le 4 novembre 2021 à 15 heures 4 minutes, a mis en demeure, sur le fondement de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le maire de la commune d'[…] de prendre le même jour « un arrêté de mise en sécurité en urgence (…) reprenant les mesures prescrites » par l’expert désigné par le tribunal qui concluait, par son rapport remis le 2 novembre 2021 notamment, à l’existence d’un « péril imminent » et, en conséquence, à l’évacuation, sous sept jours, des occupants des logements donnant sur la façade Sud du bâtiment et sous cinq semaines à l’évacuation des occupants de tous les logements, avec interdiction d’habiter et la coupure des réseaux de distribution d’eau, d’électricité et de gaz. Le maire de la commune d'[…] ayant par un courrier du 4 novembre 2021 fait valoir les motifs pour lesquels il estimait ne pas devoir prendre les mesures d’évacuation précisées par la mise en demeure, le préfet de la Seine-Saint-Denis, faisant usage du pouvoir de substitution que lui confère l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, a pris la décision contestée par les requérants qui demandent la suspension de son exécution.
Sur les interventions :
2. La commune d'[…], compte tenu de l’objet de la décision contestée du 5 novembre 2021 et des conditions légales de son édiction, a intérêt à la suspension de la décision contestée. Ainsi son intervention est recevable.
3. M. et Mme AC, M. AD et M. AF, qui déclarent, sans être contredits, être copropriétaires du bâtiment dit « […] », ont ainsi intérêt à la suspension de la décision contestée. Leur intervention est recevable.
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Sur le désistement partiel :
4. Mme AA et autres et les intervenants volontaires copropriétaires du bâtiment dit « […] » déclarent se désister de leurs conclusions à fin de suspension en tant qu’elles concernent l’article 5 de l’arrêté contesté du 5 novembre 2021. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
Sur l’exception de non-lieu :
5. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que dès le 15 novembre 2021, postérieurement à l’enregistrement de la requête au greffe du tribunal le 14 novembre 2021, cinquante-neuf des cent soixante-quatre logements du bâtiment dit « […] », tous situés du côté de la façade Sud, ont été évacués entre 14 heures et 21 heures 45. Il soutient, ainsi, que les conclusions à fin de suspension en tant qu’elles tendent à la suspension de l’exécution de l’article 2 de l’arrêté contesté du 5 novembre, qui prescrit, notamment, l’évacuation, avant le 10 novembre 2021, des propriétaires et occupants des appartements de la façade Sud ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer. Toutefois, les intervenants, par leur mémoire enregistré le 29 novembre 2021, font valoir que cet article comporte également une interdiction d’habiter qui continue à produire ses effets et dont la suspension serait de nature à permettre aux occupants évacués de reprendre possession de leur logement. Dès lors, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
7. Il résulte de dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
8. Pour justifier l’existence d’une situation d’urgence Mme AA et autres font valoir que l’exécution de l’arrêté contesté préjudicierait de manière grave et immédiate à leur droit de propriété et, en outre, que leur évacuation de leur logement aura des conséquences
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particulièrement graves sur leur situation, de plus fort, pour ceux d’entre eux qui ne disposent pas d’une autre propriété et parmi lesquels ceux qui n’ont pas remboursé la totalité de la somme empruntée pour financer l’achat de leur propriété. Ils ont fait valoir, encore, à l’audience par la voix de leur conseil, que les conditions de relogement des occupants déjà évacués laissent craindre que tous ne retrouvent pas un logement ou un hébergement compatible avec les contraintes de leur foyer respectif, certains n’ayant reçu aucune proposition de sorte qu’ils se trouvent sans domicile. Nonobstant l’intérêt public attaché à la prise de mesure de nature à préserver l’ordre public, en particulier, à prévenir des atteintes à la sécurité et la salubrité publique, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu des effets de cette décision sur la situation de requérants et de leur famille et de ses conséquences sur les intérêts qu’ils entendent défendre, la situation d’urgence, en l’espèce, est caractérisée.
En ce qui concerne la légalité de la décision contestée :
9. Les requérants soutiennent, en premier lieu, d’une part, que l’acte contesté est entaché d’incompétence de son auteur, dès lors qu’il n’est pas justifié que ce dernier, avant de l’édicter, a laissé s’écouler le délai donné au maire de la commune d'[…] pour répondre à la mise en demeure qui lui a été adressée. Il résulte de l’instruction que l’acte pris le 5 novembre a été précédé d’une mise en demeure, notifiée au maire d'[…] le 4 novembre 2021 à 15 heures 4 minutes, et que par celle-ci lui était demandé de prendre de nouvelles mesures le jour même. D’autre part, ils font valoir que l’arrêté contesté du 5 novembre 2021 est intervenu après que le maire de la commune d'[…] eut pris cinq arrêtés prenant en compte les préconisations de deux experts et qu’ainsi, le préfet de la Seine-Saint Denis ne pouvait légalement faire usage des pouvoirs de substitution en matière de police que prévoient les dispositions de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, l’acte en cause a été pris après que le maire de la commune d'[…], régulièrement mis en demeure, eut décidé de ne pas prendre les mesures mentionnées par l’acte de mise en demeure, comme il en a informé le préfet par courrier dès le 4 novembre 2021. En outre, il résulte de l’article 3 de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n° 2021-1820 du 19 juillet 2021, régulièrement publié, que la préfète déléguée pour l’égalité des chances, signataire de cet acte, a reçu délégation de compétence pour signer, notamment les décisions de police, en cas d’absence ou d’empêchement du préfet, dont il n’est pas soutenu qu’il n’était ni absent ni empêché à la date de la signature de la décision contestée.
10. Il est soutenu, par la requête comme il a été soutenu à l’audience pour les requérants, à l’appui du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision contestée, que le rapport d’expertise, au vu duquel elle a été prise, est partial et que la méthode retenue pour l’établir est contestable. Toutefois, il n’est pas apporté le moindre élément sérieux et argumenté au soutien d’une telle affirmation.
11. En retenant, pour motiver l’acte attaqué, « les risque d’effondrement imminents des balcons [de] l’ensemble des appartements de la tour […] », son auteur a entendu viser tous les balcons existants des façades qui en supportent et n’a pas entendu inclure les appartements de la façade Nord dont aucun logement n’en est doté. Ainsi, par cette formulation l’auteur de l’acte n’a pas commis d’erreur de fait. Il n’a pas davantage commis d’erreur de fait en entendant prévenir des atteintes à la sécurité que pourrait provoquer l’effondrement de balcons de la tour, dès lors que si les requérants soutiennent que seuls les garde-corps présentent un risque de chute, les rapports d’expertise établis, par trois experts distincts, entre le 16 octobre et le 2 novembre 2021, le dernier de ces rapports ayant été établi par un expert judiciaire, ont respectivement évoqué, « la rupture de dalles constitutives des balcons » des trois façades (page 7 du rapport du 16 octobre), « Il y a un risque réel d’effondrement imminent des balcons situés sur la façade Sud
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de la tour. », « Il y a une dégradation avérée des structures des balcons situés à l’Est et à l’Ouest de la tour », « La ruine des balcons serait de nature à générer des projectiles à l’intérieur un périmètre élargi » et « Par ailleurs, dans le cas d’un décrochement de balcon, il est probable qu’une zone de 1, 5 mètre au sein des logements soit impactée. (…) Nous recommandons donc vivement d’interdire une zone de 1, 5 mètre à partir des fenêtres dans les pièces donnant sur les balcons. » (pages 6, 7 et 8 du rapport du 22 octobre 2021), enfin, au titre des « Mesures de nature à mettre fin au péril imminent » la « Mise en œuvre d’un étaiement des balcons sur les trois façades (Sud, Est, et Ouest) jusqu’au R+30 » (page 14 du rapport du 2 novembre). Le bureau d’études, mandaté par la commune d'[…], dont le rapport a été remis le 9 novembre 2021, a conclu, notamment « Au vu de l’état des montants métalliques, les gardes corps présentent un réel risque. Nous préconisons donc l’interdiction d’accès aux balcons ». Si ce dernier rapport, issu d’opérations de « diagnostic structurel » de la « […] » se prononce seulement sur un risque de chute des garde-corps, il ne conclut pas pour autant expressément à l’absence de risque d’effondrement des dalles constitutives des balcons.
12. Comme il a été dit au point précédent, les expertises réalisées depuis le 16 octobre 2021 décrivent un état des balcons des trois façades Sud, Ouest et Est de nature à caractériser un risque de chute des garde-corps et d’effondrement des dalles constitutives des balcons. Ce risque présente un danger immédiat pour les occupants des appartements dotés de balcons comme pour toute personne qui circule aux abords du bâtiment et, en particulier, les personnes résidantes dans les logements encore occupés. L’expert, désigné par ordonnance du président du tribunal n° 2114771 du 29 octobre 2021, par son rapport du 2 novembre 2021, a émis l’avis, au vu duquel l’acte contesté a été pris, que les désordres constatés de l’ouvrage caractérisent un péril imminent et, au titre des mesures à prendre d’urgence, a préconisé l’évacuation des logements de la façade Sud dans le délai de sept jours et l’évacuation de tous les autres logements des trois autres façades Ouest, Nord et Est dans le délai de cinq semaines. En outre, cet expert, a préconisé, dans le délai de cinq semaines également, la coupure des réseaux d’eau, d’électricité, et de gaz et la mise-en-œuvre d’un gardiennage du site. Alors que l’expert n’a préconisé aucune solution alternative qui aurait, notamment, permis de préserver la jouissance des lieux par leurs occupants, le préfet de la Seine-Saint-Denis en ordonnant l’évacuation de tous les logements du bâtiment avec interdiction d’y habiter ne peut être regardé, en l’état de l’instruction, comme ayant pris une décision disproportionnée aux buts de prévention d’atteintes à la sécurité et la salubrité publique en vue desquels cette décision a été édictée.
13. Les requérants soutiennent que la décision contestée méconnait les dispositions de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, ces dispositions ne concernent que les décisions prescrivant la démolition d’un bâtiment ou l’interdiction définitive de l’habiter, toutes mesures que par son arrêté contesté du 5 novembre 2021 le préfet de la Seine- Saint-Denis n’a pas ordonnées.
14. Le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi et ne résulte pas de l’instruction.
15. Il résulte de tout ce qui précède, alors qu’aucun des autres moyens soulevés par la seule commune d'[…] n’est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de Mme AA et autres ne peut qu’être rejetée.
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O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de la commune d'[…] est admise. L’intervention de M. et Mme AC, M. AD et M. AF est admise.
Article 2 : Il est donné acte du désistement partiel de leurs conclusions à fin de suspension de Mme AA et autres et des intervenants volontaires, copropriétaires du bâtiment dit « […] ».
Article 3 : l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.
Article 4 : La requête de Mme AA et autres est rejetée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X AA, première dénommée, pour l’ensemble des requérants, au préfet de la Seine-Saint-Denis, à la commune d'[…], à M. AB AC, premier dénommé pour tous ses cosignataires.
Fait à Montreuil, le 30 novembre 2021.
Le juge des référés,
Signé
J.F. Z
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la construction et de l'habitation.
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