Rejet 27 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 avr. 2022, n° 2201054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2201054 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’AMIENS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 2201054
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Association ROSO
___________
Le tribunal administratif d’Amiens,
M. X
Juge des référés
___________
Le juge des référés, Ordonnance du 27 avril 2022 __________
54-035-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2022, l’association « Regroupement des Organismes de Sauvegarde de l’Oise » (ROSO) représentée par Me Chartrelle, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 25 janvier 2022 par laquelle la maire de Senlis, informée du dépassement des limites de qualité fixées pour l’eau destinée à la consommation humaine sur son territoire, a refusé de prendre les mesures nécessaires pour informer et préserver la santé des usagers du service de l’eau ;
2°) d’enjoindre à la commune de Senlis d’ordonner, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la restriction de la distribution d’eau potable sur la commune de Senlis, jusqu’à ce que les limites de qualité de l’eau soient respectées ou que la commune ait obtenu une dérogation pour distribuer une eau dépassant ces limites de qualité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Senlis la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le dépassement des limites de qualité est constaté ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- la décision attaquée se fonde sur une décision de la préfète de l’Oise elle-même illégale et est donc entachée d’une erreur de droit ;
- la décision de la commune est contraire à l’article L. 1321-4 du code de la santé publique ;
N° 2201054 2
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
- la décision attaquée méconnaît le principe de précaution contenu dans l’article 5 de la Charte de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, la commune de Senlis, représentée par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du ROSO à lui verser une somme de 4000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le courrier de la maire de Senlis du 25 janvier 2022 ne constitue pas une décision faisant grief ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que cette lettre ne préjudicie sérieusement ni à la santé de la population ni à un quelconque intérêt public ;
- aucun des moyens présentés par le ROSO n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la prétendue décision attaquée.
Par un mémoire enregistré le 8 avril 2022, la préfète de l’Oise et l’agence régionale de santé des Hauts-de-France ont présenté des observations.
Elles concluent au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2201059, enregistrée le 25 mars 2022, par laquelle l’association requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la Constitution ;
- le code de la santé publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. X, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 11 avril 2022 à 10 heures.
Après avoir lu son rapport et entendu au cours de l’audience publique en présence de Mme Grare, greffière d’audience :
- les observations orales de Me Chartrelle, assistée de Mme Leroy, représentant l’association requérante ;
- les observations orales de Me Moghrani, représentant la commune de Senlis ;
- les observations orales de Mme L., sous-directrice de la santé environnementale de la direction de la sécurité sanitaire et santé environnement de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France.
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A l’issue de l’audience, le magistrat désigné a demandé à la commune de Senlis de produire dans les meilleurs délais tout élément complémentaire de nature à établir la nature des actions qu’elle a engagées pour faire face aux dépassements des limites de qualité de l’eau potable en ce qui concerne les métabolites de la chloridazone et a indiqué que la clôture de l’instruction était reportée jusqu’à la production de ces éléments et à leur communication aux parties.
Par une ordonnance du 14 avril 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril à 12 heures.
La commune de Senlis a produit un mémoire complémentaire, enregistré le 19 avril 2022, par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que son précédent mémoire.
L’association ROSO a présenté un mémoire complémentaire, enregistré le 21 avril 2022, par lequel elle conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête. Elle conclut au surplus à ce qu’il soit enjoint à la commune de Senlis de prendre les mesures correctives pour rétablir durablement la qualité de l’eau sur son territoire et de communiquer aux usagers de l’eau une information non erronée sur la situation de dépassement à la limite de qualité des métabolites DC et MDC et des mesures prises en conséquence.
Elle soutient au surplus que la commune de Senlis n’a pas respecté les dispositions des articles R. 1321-26 et R. 1321-27 du code de la santé publique.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 avril 2022, présentée par la commune de Senlis.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
2. En premier lieu, à supposer que le courrier du 25 janvier 2022 de la maire de Senlis puisse être regardé comme constituant un refus de la commune, en tant que personne responsable de la production et de la distribution de l’eau, de prendre des mesures suffisamment appropriées pour mettre fin au dépassement des limites de qualité quant à la présence du desphényl-chloridazone et du méthyl-desphényl-chloridazone dans l’eau potable distribuée dans la commune, les dispositions de l’article L.1321-4 du code de la santé publique prévoient que « I. – Toute personne publique ou privée responsable d’une production ou d’une distribution d’eau au public, en vue de l’alimentation humaine sous
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quelque forme que ce soit, qu’il s’agisse de réseaux publics ou de réseaux intérieurs, ainsi que toute personne privée responsable d’une distribution privée autorisée en application de
l’article L. 1321-7 est tenue de : 1° Surveiller la qualité de l’eau qui fait l’objet de cette production ou de cette distribution ; 2° Se soumettre au contrôle sanitaire ; 3° Prendre toutes mesures correctives nécessaires en vue d’assurer la qualité de l’eau, et en informer les consommateurs en cas de risque sanitaire (…) ». De même, les dispositions de l’article R. 1321-26 du même code prévoient que : « Sans préjudice des dispositions prévues à
l’article R. 1321-47, si les limites de qualité définies par l’arrêté mentionné à l’article
R. 1321-2, ne sont pas respectées aux points de conformité définis à l’article R. 1321-5, la personne responsable de la production ou de la distribution d’eau destinée à la consommation humaine est tenue : 1° D’en informer immédiatement le maire et le directeur général de l’agence régionale de santé, qui transmet cette information au préfet territorialement compétent ; 2° D’effectuer immédiatement une enquête afin d’en déterminer la cause ; 3° De porter immédiatement les constatations et les conclusions de l’enquête aux autorités mentionnées au 1° du présent article (…) ». Et aux termes de l’article R. 1321-27 du même code : « Sans préjudice des dispositions prévues à l’article R. 1321-47, lorsque les limites de qualité ne sont pas respectées et que ce non-respect soit ou non imputable à
l’installation privée de distribution, la personne responsable de la production ou de la distribution d’eau doit prendre le plus rapidement possible les mesures correctives nécessaires afin de rétablir la qualité de l’eau./ Elle en informe le maire et le directeur général de l’agence régionale de santé, qui transmet cette information au préfet territorialement compétent. Elle accorde la priorité à l’application de ces mesures, compte tenu, entre autres, de la mesure dans laquelle la limite de qualité a été dépassée et du danger potentiel pour la santé des personnes (…) ». Or, il résulte des termes du contrat de délégation de service public signé le 24 janvier 2012 entre la commune de Senlis et la société des eaux et de l’assainissement de l’Oise (SEAO) – Veolia Eau, et notamment de son article 2, que le contrat a pour objet de déléguer à cette dernière « le soin exclusif d’assurer la gestion de son service d’eau potable » et que la délégation comprend « la gestion de tous les ouvrages nécessaires à l’exécution du service », « le contrôle des dispositifs de prélèvements d’eau utilisée à des fins domestiques », « la gestion des périmètres de protection des points d’eau ».
Le même article indique que « la collectivité conserve le contrôle du service délégué et doit obtenir du délégataire tous renseignements nécessaires à l’exercice de ses droits et obligations. Le délégataire, responsable du fonctionnement du service d’eau potable, le gère conformément au présent cahier des charges ». La responsabilité du délégataire à raison du fonctionnement du service, à l’égard des usagers, des tiers et de la collectivité délégante est définie par l’article 4 de ce contrat. Enfin, l’article 63 du contrat indique notamment : « le délégataire s’engage à fournir toute l’eau nécessaire aux besoins publics et privés à l’intérieur du périmètre délégué », « l’eau distribuée devra présenter constamment les qualités imposées par la règlementation en vigueur », « le délégataire doit vérifier la qualité de l’eau distribuée aussi souvent qu’il sera nécessaire, se conformer à cet égard aux prescriptions du ministère chargé de la santé et donner toute facilité pour l’exercice des contrôles sanitaires, visites, prélèvements et analyses », « sauf cas de force majeure, il sera toujours responsable des dommages qui pourraient être causés par la mauvaise qualité des eaux, sauf pour lui à exercer les recours de droit commun contre les auteurs de la pollution ». Il en résulte qu’en l’espèce, la personne responsable de la production et de la distribution d’eau, au sens des articles précités du code de la santé publique est la société SEAO – Veolia Eau, responsable du fonctionnement des services de production, traitement et distribution de l’eau potable sur le territoire de la commune. Par suite, c’est à la société SEAO-Veolia Eau qu’il incombe, dans le cadre du fonctionnement du service public d’eau potable, de prendre les mesures les plus appropriées pour mettre fin à tout dépassement des valeurs limites de qualité de cette eau, les litiges relatifs aux décisions prises dans le cadre du fonctionnement de ce service public
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industriel et commercial relevant d’ailleurs, en principe, de la compétence de la juridiction judiciaire.
3. En second lieu, à supposer que l’association requérante puisse être regardée comme dirigeant son action contre le refus de la commune de Senlis, dans son courrier du 25 janvier 2022, de prendre les mesures les plus appropriées pour faire cesser le risque invoqué, dans le cadre de ses pouvoirs d’autorité délégante du service public de l’eau : D’une part, aucun texte ni aucun principe n’interdit au préfet, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale, en l’absence de définition d’une valeur sanitaire maximale par les autorités de santé de définir, par précaution, une valeur de gestion provisoire à partir de laquelle les mesures de lutte contre la pollution devront être renforcées, alors que la fixation de cette valeur provisoire, dans le courrier de la préfète de l’Oise du 29 juillet 2021 adressé aux collectivités locales gestionnaires, ne saurait être regardée comme l’octroi d’une dérogation au sens des articles R. 1321-31 et suivants du code de la santé publique et qu’elle ne remet pas en cause l’application des procédures d’alerte prévues par les articles R. 1321-26 et suivants du code de la santé publique en cas de dépassement des limites de qualité. D’autre part, il résulte de l’instruction que, dans le cadre de ses pouvoirs de contrôle du délégataire et d’organisatrice du service public de l’eau, la commune a enjoint à la société Veolia dès le mois de juillet
2021 de respecter ses obligations d’information quant à la qualité de l’eau et son obligation de résultat quant à la qualité de l’eau distribuée, lui a demandé d’étudier et proposer toute solution destinée à traiter le problème de pollution par les métabolites de la chloridazone, a procédé à une information de la population quant à la présence de ces métabolites et leurs effets sur la santé du consommateur, et enfin, a inscrit à son budget annexe de l’eau de l’année
2022 les crédits nécessaires pour financer une étude et le raccordement du captage de Bon Secours 2 à l’unité de traitement Bon Secours 1 pour permettre la filtration de l’eau de Bon Secours 2 (150 000 euros) ainsi que l’étude et la mise en place d’une unité de traitement au charbon actif en grain pour le forage du Tombray (500 000 euros).
4. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’illégalité de la décision attaquée en raison de l’illégalité de la décision de la préfète de l’Oise du 29 juillet 2021, de la méconnaissance des articles L. 1321-4, R. 1321-26 et R. 1321-27 du code de la santé publique, de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et de l’article 5 de la Charte de l’environnement ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Senlis et sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension et par suite, les conclusions à fin d’injonction, de l’association ROSO doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
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7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Senlis, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’association ROSO demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’association ROSO une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par la commune de Senlis et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association ROSO est rejetée.
Article 2 : L’association ROSO versera une somme de 1500 euros à la commune de Senlis, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Regroupement des Organismes de Sauvegarde de l’Oise » (ROSO), à la commune de Senlis, à l’agence régionale de santé des Hauts-de-France et à la préfète de l’Oise.
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