Rejet 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 28 juin 2022, n° 2006550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2006550 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2020, Mme B D, représentée par Me Gozlan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 août 2019 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer la nationalité française dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son motif et compte tenu de son intégration.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— sa décision implicite s’est substituée à la décision préfectorale de sorte que les conclusions dirigées contre cette dernière décision sont irrecevables ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code du travail ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante angolaise née en 1987, demande au tribunal d’annuler la décision du 19 août 2019 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation contre laquelle elle a formé le 24 janvier 2020 un recours hiérarchique. Il ressort des pièces du dossier que par une décision implicite, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours formé par Mme D, de sorte que les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables et les moyens soulevés contre ces décisions sont inopérants.
2. La requérante s’est abstenue de solliciter auprès du ministre la communication des motifs de la décision implicite, laquelle était au nombre de celles devant faire l’objet d’une motivation, comme le lui permettaient les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que le ministre aurait méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à lui en rejetant le recours par une décision implicite.
3. Il ressort des écritures en défense du ministre de l’intérieur que celui-ci, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme D, s’est fondé sur le comportement sujet à caution de la postulante.
4. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a fait l’objet d’une procédure pour des faits de violence volontaire sans incapacité sur son conjoint commis le 11 septembre 2015 et ayant donné lieu à un rappel à la loi. La requérante ne conteste pas sérieusement la matérialité de ces faits mais fait valoir qu’elle est toujours mariée à sa victime, qui l’a également frappée. Dans ces conditions, et dès lors que les faits en cause ne sont ni anciens ni dénués de gravité, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ajourner pour deux ans sa demande de naturalisation pour le motif précité.
6. Compte tenu du motif qui fonde la décision attaquée, les circonstances relatives à l’intégration professionnelle et familiale de la requérante à la société française sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. A de Baleine, président,
Mme Rosemberg, première conseillère,
Mme Milin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
La rapporteure,
C. C
Le président,
A. A DE BALEINELa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
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