Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge des reconduites à la frontière, 30 juin 2022, n° 2203650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. G F, représenté par Me Demourant, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 26 juin 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’ordonner au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen immédiat de la situation à compter de la notification du jugement à intervenir et, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, lui verser cette même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la procédure est irrégulière et notamment la décision a été édictée en méconnaissance du droit d’être entendu avant l’intervention de la décision ;
— il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen sérieux ;
— les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français sont privées de base légale dans la mesure où elles sont fondées sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale.
— la décision portant interdiction de retour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés les 29 juin 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bernos, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Joulié, représentant M. F, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. F, assistée de M. A D., interprète en arabe, qui sollicite la clémence du tribunal, et indique qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public,
— le préfet des Pyrénées-Orientales n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit ;
1. M. F, de nationalité algérienne, déclare être entré sur le territoire français durant l’année 2018. Il a été interpellé par les services de police le 26 juin 2022 et le même jour, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris un arrêté à son encontre portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa présente requête, M. F demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 11 janvier 2022, publié au recueil administratif le même jour, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à Mme C, sous-préfète, directrice de cabinet, pour signer notamment les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu, énoncé à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Par ailleurs, lorsqu’un étranger sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, et en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, il ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utile et il lui est ainsi loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne la constatation du terme du maintien au séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite de cette constatation.
6. Au cas particulier, il ressort de pièces du dossier que le requérant a été entendu sur sa situation et que tous ses droits lui ont été notifiés. Il n’a pas fait valoir devant le préfet d’éléments d’informations ou arguments de nature à influer sur le contenu de cette mesure, ce qui inclut nécessairement ceux susceptibles de concerner la fixation par le préfet du pays de destination qui l’accompagne. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait été empêché de présenter spontanément des observations sur sa situation personnelle avant que ne soit prise, le 26 juin 2022, la décision d’éloignement attaquée. Par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d’éloignement, telle qu’elle est notamment consacrée par le droit de l’Union, n’a pas été méconnue.
7. En troisième lieu, l’arrêté vise l’ensemble des textes dont il fait application. La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire national et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Elle précise qu’il est célibataire sans enfant et ne justifie d’aucun lien ancien, intense et stable en France. La décision précise que l’intéressé est définitivement débouté du droit d’asile, mentionne ses refus réitérés d’exécution de la précédente mesure d’éloignement, mais également ses non-respects des obligations de pointage afférentes à de précédentes mesures d’assignation. La décision portant refus de délai de départ volontaire est motivée dès lors qu’elle révèle un risque de fuite tiré de son entrée irrégulière sur le territoire français et de l’absence de demande d’admission au séjour, et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l’absence notamment de document de voyage en cours de validité et d’adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. La décision fixant le pays de renvoi mentionne que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, pour édicter la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé sur son entrée récente sur le territoire national et son absence de liens sur celui-ci, sur le fait qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement trouble l’ordre public. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué vise l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, il est suffisamment motivé et ne révèle pas un défaut d’examen.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
9. Si le requérant invoque une erreur manifeste d’appréciation, en tout état de cause, la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est fondé sur son entrée irrégulière en France et son maintien sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, circonstances qu’il ne conteste pas. Il ne conteste pas n’avoir entrepris aucune démarche depuis le rejet de sa demande d’asile. Par ailleurs, le requérant ne se prévaut d’aucun lien familial sur le territoire national, toute sa famille réside en Algérie. Il est célibataire sans enfant, et n’établit pas exercer une activité professionnelle. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » L’article L. 612-3 du même code précise : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
11. Si M. F soutient qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes, il se déclare sans domicile fixe, il n’apporte aucun élément à l’appui de sa requête et ne conteste pas sérieusement que le risque de fuite est avéré. Enfin, il ne conteste pas son entrée irrégulière sur le territoire français et ne pas avoir sollicité son admission au séjour. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
12. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède, que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de renvoi seraient illégales en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
14. D’une part, M. F s’est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et ne fait état d’aucune circonstance humanitaire pouvant justifier que l’autorité administrative n’édicte pas la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales a pu légalement prononcer à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, si le requérant déclare être entré en France en 2018, il ne justifie ni d’une insertion sociale ou professionnelle ni de lien particulier en France. Il ne justifie pas de la présence en France de quelques attaches. En outre, ainsi qu’il a été énoncé précédemment dans le présent jugement, le comportement de M. F constitue une menace à l’ordre public révélée par le rapport du fichier automatisé des empreintes digitales. Dans ces conditions, M. F n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Pyrénées-Orientales a commis une erreur d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. F à fin d’annulation de l’arrêté attaqué, ainsi que, par voie de conséquence ses demandes présentées aux fins d’injonction et celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G F, à Me Demourant et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Lu en audience publique le 30 juin 2022.
Le magistrat désigné,
M. B Le greffier,
M. E
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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