Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 30 juin 2022, n° 1902432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 1902432 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 1902432 le 4 décembre 2019, M. B A, représenté par l’AARPI Ad’Vocare, demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, la décision du 13 novembre 2019 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Riom a ordonné son placement en régime fermé de détention et, d’autre part, la décision du 27 novembre 2019 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Riom a renouvelé ce placement en régime fermé de détention pour une durée de 15 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision du « 17 » novembre 2019 est entachée d’un défaut de motivation, dès lors que le compte-rendu d’incident du 11 novembre 2019 n’a pas été annexé à la décision ;
— la décision du « 17 » novembre 2019 est entachée d’un vice de forme, dès lors qu’elle a été prise sans que la commission pluridisciplinaire unique, qui s’est seulement réunie le 13 novembre 2019, n’ait rendu un avis, en méconnaissance des dispositions de l’article D. 89 du code de procédure pénale ;
— la décision du « 17 » novembre 2019 est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas pu être entendu afin de faire valoir les éléments qui auraient pu conduire l’autorité administrative à prendre une autre décision ;
— la décision du « 17 » novembre 2019 est entachée d’une erreur de fait et l’administration ne s’est pas livrée à un examen de sa situation, dès lors que, par un certificat médical du 22 novembre 2019, le docteur C indique que ce régime différencié est incompatible avec son état de santé ;
— la décision du 27 novembre 2019 est entachée d’un défaut de motivation, dès lors que l’avis de la commission n’a pas été annexé à la décision ;
— la décision du 27 novembre 2019 est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas pu être entendu afin de faire valoir les éléments qui auraient pu conduire l’autorité administrative à prendre une autre décision ;
— la décision du 27 novembre 2019 est entachée d’une erreur de fait et l’administration ne s’est pas livrée à un examen de sa situation, dès lors que, par un certificat médical du 22 novembre 2019, le docteur C indique que ce régime différencié est incompatible avec son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens tirés du défaut de motivation et du vice de procédure sont inopérants, dès lors que les décisions de placement d’un détenu en régime différencié n’entrent dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées et faire l’objet d’une procédure contradictoire ; toutefois, afin de permettre à la personne détenue de comprendre ce qu’il doit améliorer pour bénéficier d’un régime de détention plus autonome, ces décisions évoquent les éléments qui conduisent à opter pour un régime fermé ; par ailleurs, la commission pluridisciplinaire unique a rendu un avis antérieur ;
— les moyens tirés de l’erreur de fait et du défaut d’examen doivent être écarté, dès lors que les décisions attaquées sont motivées par le comportement en détention de M. A et les incidents récents dont il a été à l’origine.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2020.
Par une ordonnance du 6 août 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 septembre 2021 à 12 heures.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 1902563 le 19 décembre 2019, M. B A, représenté par l’AARPI Ad’vocare, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2019 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Riom a ordonné son placement en régime fermé de détention pour une durée de 15 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas pu être entendu afin de faire valoir les éléments qui auraient pu conduire l’autorité administrative à prendre une autre décision ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et l’administration ne s’est pas livrée à un examen de sa situation, dès lors que, par un certificat médical du 22 novembre 2019, le docteur C indique que ce régime différencié est incompatible avec son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens tirés du défaut de motivation et du vice de procédure sont inopérants, dès lors que les décisions de placement d’un détenu en régime différencié n’entrent dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées et faire l’objet d’une procédure contradictoire ; toutefois, afin de permettre à la personne détenu de comprendre ce qu’il doit améliorer pour bénéficier d’un régime de détention plus autonome, ces décisions évoquent les éléments qui conduisent à opter pour un régime fermé ; par ailleurs, la commission pluridisciplinaire unique a rendu un avis antérieur ;
— les moyens tirés de l’erreur de fait et du défaut d’examen doivent être écartés, dès lors que la décision est motivée par le comportement en détention de M. A et les incidents récents dont il a été à l’origine.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2020.
Par une ordonnance du 6 août 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 septembre 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience public :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de Mme Bentéjac, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gauché, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, détenu au centre pénitentiaire de Riom du 8 juillet 2019 au 10 avril 2020, a été placé en régime fermé de détention par une décision du 13 novembre 2019 du directeur du centre pénitentiaire de Riom. Ce dernier a renouvelé ce placement pour une durée de 15 jours par une décision du 27 novembre 2019. M. A a de nouveau été placé en régime fermé de détention par une décision du 11 décembre 2019 pour une durée de 15 jours. Par les présentes requêtes, M. A demande l’annulation de ces trois décisions.
2. Les requêtes n° 1902432 et n° 1902563, présentées par M. A, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 211-2 de ce code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 122-1 du même code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ".
4. Eu égard à sa nature et à ses effets, la décision par laquelle le directeur d’un centre de détention affecte temporairement un détenu du régime différencié dans un secteur de détention dit « portes fermées » n’entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et ne sont pas, par suite, au nombre des décisions mentionnées à l’article L. 122-1 du même code qui ne peuvent intervenir qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations. La circonstance que le compte-rendu d’incident du 11 novembre 2019 et l’avis de la commission ne sont pas été annexées aux décisions attaquées est sans incidence. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée et de l’absence de débat contradictoire préalable sont inopérants et doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article D. 88 du code de procédure pénale : « Le parcours d’exécution de la peine décrit notamment, pour chaque personne détenue condamnée, l’ensemble des actions qu’il est envisagé de mettre en œuvre au cours de sa détention afin de favoriser sa réinsertion. Il couvre l’ensemble de la période de détention, y compris la préparation à la sortie ». Aux termes de l’article D. 89 de ce code : « Le parcours d’exécution de la peine est élaboré après avis de la commission pluridisciplinaire unique mentionnée à l’article D. 90 ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’avis de la commission pluridisciplinaire unique n’est requis qu’avant l’élaboration initiale du parcours d’exécution de la peine, et non avant les décisions prises dans le cadre de l’exécution de ce parcours, qui doivent être seulement examinées lors de la réunion mensuelle de cette commission. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et notamment du document « Synthèse des décisions CPU » édité le 25 juin 2021 et produit par le garde des sceaux, ministre de la justice, que, à la suite du compte rendu d’incident du 11 novembre 2019, la commission pluridisciplinaire unique a examiné la situation de M. A le 13 novembre 2019. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le directeur du centre pénitentiaire de Riom a pris la décision du 13 novembre 2019 sans que ne soit sollicité l’avis de la commission pluridisciplinaire unique et le moyen doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 717-1 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : « La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s’effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. Le placement d’une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits visés à l’article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 57-6-18 de ce code : « Le chef d’établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l’établissement qu’il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. () ». Ces dispositions autorisent le chef d’établissement à prévoir, dans le cadre du règlement intérieur adapté à son établissement, des régimes différenciés de détention selon les détenus.
8. M. A soutient que les décisions le plaçant en régime fermé de détention sont entachées d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen, dès lors que ces mesures interviennent dans un contexte d’hospitalisation sans consentement et que le psychiatre C, dans un certificat médical du 22 novembre 2019, retient l’incompatibilité de ce régime différencié avec son état de santé. Toutefois, ce seul certificat médical, au demeurant postérieur à la première décision attaquée et donc sans incidence sur la légalité de celle-ci en l’espèce, établi à la demande de l’intéressé, ne saurait contredire le motif des décisions attaquées fondé sur les différents incidents dont M. A est à l’origine au sein du centre pénitentiaire de Riom et dont il ne conteste pas la matérialité. Il ressort notamment des pièces du dossier que, lors d’une altercation avec deux infirmières le 11 novembre 2019, M. A a tenu des propos irrespectueux et dégradants à leur égard et, lors deux appels téléphoniques des 12 et 14 novembre 2019, l’intéressé a tenu des propos relevant d’une volonté de nuire à des agents pénitentiaires et des menaces concernant un proche. Ces comportements sont de nature à justifier un placement en régime fermé de détention.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 1902432 et n° 1902563 de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gazagnes, président,
Mme Trimouille, première conseillère,
M. Debrion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
C. D
Le président,
Ph. GAZAGNES Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 1902432 et 1902563
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