Rejet 15 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 15 mai 2020, n° 2000384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2000384 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA GUADELOUPE
N°2000384 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. M… et autres
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Olivier X
Juge des référés
___________ Le juge des référés
Ordonnance du 15 mai 2020 ___________
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2020, M. M… et autres, représentés par Me Q…, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au Syndicat intercommunal d’alimentation en eau et assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG) de fournir à :
- M. C… M… une citerne de 3 300 litres ou à défaut l’équivalent de sa consommation moyenne par semaine de 3 300 litres en bouteille d’eau, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- Mme E… épouse D… une citerne de 3 300 litres ou à défaut l’équivalent de sa consommation moyenne par semaine de 3 300 litres en bouteille d’eau, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- Mme G… F… une citerne de 3 300 litres ou à défaut l’équivalent de sa consommation moyenne par semaine de 1 500 litres en bouteille d’eau, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- M. B… J… une citerne de 6 000 litres ou à défaut l’équivalent de sa consommation moyenne par semaine de 5 583 litres en bouteille d’eau, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- Mme P… I… une citerne de 1 333 litres ou à défaut l’équivalent de sa consommation moyenne par semaine de 1 333 litres en bouteille d’eau, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- M. K… A… une citerne de 5 000 litres ou à défaut l’équivalent de sa consommation moyenne par semaine de 4 291 litres en bouteille d’eau, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
N° 2000384 2
- Mme H… O… l’équivalent de sa consommation moyenne par semaine de 6 562 litres en bouteille d’eau, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge du SIAEAG, à chacun, une somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’ils sont privés d’eau, dans le contexte d’épidémie actuel, depuis des semaines du fait de coupures incessantes ;
- il y a une atteinte grave et manifeste à une liberté fondamentale, à savoir le droit d’accès à l’eau potable et à l’assainissement reconnu comme un droit fondamental de l’homme ;
- il est porté atteinte à leur droit à la vie et à la dignité humaine ;
- il y a lieu d’ordonner au SIAEAG de fournir la consommation d’eau moyenne des requérants pour vivre décemment.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’action social et des familles ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ;
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement informées, conformément à l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, de ce qu’il pourrait être statué sans audience sur la requête et de la fixation de la clôture de l’instruction au mercredi 14 mai 2020 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
N° 2000384 3
Sur le cadre juridique du litige, l’office du juge des référés et les libertés fondamentales en jeu :
2. Dans l’actuelle période d’état d’urgence sanitaire, lié à l’émergence d’un nouveau coronavirus (covid-19), de caractère pathogène et particulièrement contagieux et sa propagation sur le territoire français, il appartient aux différentes autorités compétentes de prendre, en vue de sauvegarder la santé de la population, toutes dispositions de nature à prévenir ou à limiter les effets de l’épidémie. Ces mesures doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif de sauvegarde de la santé publique qu’elles poursuivent.
3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Sur le fondement de l’article L. 521-2, le juge des référés peut ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, des mesures d’organisation des services placés sous son autorité, dès lors qu’il s’agit de mesures d’urgence qui lui apparaissent nécessaires pour sauvegarder, à très bref délai, la liberté fondamentale à laquelle il est gravement, et de façon manifestement illégale, porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
4. Pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit à d’accès à l’eau est un droit fondamental indissociable du droit à la vie et à la dignité humaine notamment garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et donc constitue une liberté fondamentale, au sens des dispositions de cet article.
5. Lorsque la carence de l’autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes, les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2, prescrire, dans les conditions et les limites définies précédemment les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
Sur la demande en référé :
6. M. M… et autres ont saisi, le 12 mai 2020, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une demande tendant à ce que soient prises toutes les mesures nécessaires pour assurer, dans le contexte de l’épidémie de covid-19, leur droit à l’accès normal et régulier à l’eau potable.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
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7. Il résulte de l’instruction que les requérants, résidants à Saint-François et tous titulaires d’un abonnement d’eau potable auprès du SIAEAG, sont privés, du fait de coupures incessantes et prolongées, d’un accès normal et régulier à l’eau potable. Compte tenu de la vulnérabilité des personnes dans le contexte de crise sanitaire actuel et de leur situation de dépendance vis à vis de l’administration en charge du service public de l’eau, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées :
8. Il résulte de l’instruction que le SIAEAG a en charge, notamment pour la commune de Saint-François, la distribution de l’eau potable et le traitement des eaux usées et fait preuve de défaillances chroniques dans l’accomplissement de ses missions. Des restrictions d’eau potable appelées « tour d’eau » affectent, parmi d’autres communes, la commune de Saint-François. Cette pénurie s’est aggravée et s’est accompagnée d’absence de mesures de substitution efficaces pour pallier les ruptures d’approvisionnement en eau potable. La continuité de ce service public n’est plus assurée s’agissant d’un besoin prioritaire particulièrement dans le contexte actuel de crise sanitaire.
9. En l’absence de toute production du SIAEAG dans la présente instance, ce dernier ne justifie d’aucune mesure prise, dans le présent contexte sanitaire, pour répondre aux besoins en eau des requérants alors qu’il lui revient de prendre toute mesure propre à garantir le respect effectif des libertés fondamentales invoquées.
10. Compte tenu notamment des consignes données par les pouvoirs publics aux fins de protéger la population du risque de contamination, il apparaît, en l’état de l’instruction, que l’absence répétée de fourniture d’eau courante pendant plusieurs jours révèle, de manière caractérisée, une carence de nature à justifier, eu égard aux libertés fondamentales invoquées, qu’il soit enjoint au SIAEAG de fournir quotidiennement, à compter du 18 mai 2020 et pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, un pack de bouteilles d’eau potable, soit 6 x 1,5 litre, ou tout autre conditionnement équivalent, à chacun des requérants, sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte.
11. En revanche, compte tenu des éléments produits par les requérants et de l’office du juge des référés, qui ne peut ordonner en principe que des mesures provisoires, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que la carence précitée justifierait la fourniture de citernes de grande capacité aux requérants.
Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
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13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SIAEAG une somme de 300 euros à verser à chacun des requérants, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au SIAEAG de fournir quotidiennement, à compter du 18 mai 2020 et pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, un pack de bouteilles d’eau potable, soit 6 x 1,5 litre, ou tout autre conditionnement équivalent, à chacun des requérants.
Article 2 : Le SIAEAG versera à chacun des requérants la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… M…, à Mme E… épouse D…, à Mme G… F…, à M. B… J…, à Mme P… I…, à M. K… A…, à Mme H… O… et au Syndicat intercommunal d’alimentation en eau et assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG).
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 15 mai 2020.
Le juge des référés,
Signé :
O. X
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière des urgences,
Signé :
L. Y
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