Annulation 3 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 3 déc. 2020, n° 1800555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 1800555 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
jsd DE LA REUNION
N° 1800555 REPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Biget Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de La Réunion,
M. d’Y (1ère chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 3 novembre 2020 Décision du 3 décembre 2020 ___________
36-05-04-01-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 16 juin 2018 et le 17 décembre 2018, Mme Z AA demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 avril 2018 par laquelle le directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement de La Réunion a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 19 septembre 2016 ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement de La Réunion de la placer rétroactivement en congés de maladie pour accident de service à compter du 19 septembre 2016, de reconstituer sa carrière avec rappel des traitements et primes afférents et de prendre en charge les honoraires et les frais médicaux à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative globale ;
3°) d’ordonner une expertise médicale en nommant un expert médical chargé de se prononcer sur la consolidation effective de ses lésions.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des règles relatives à la procédure suivie devant la commission de réforme ;
- les critères de la présomption d’imputabilité au service de l’accident sont remplis ;
- il existe un lien de causalité direct et certain entre l’impact de ses conditions de travail et de la dégradation de son état de santé et son placement en arrêt de travail régulier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2019, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
N° 1800555 2
Par une ordonnance du 9 septembre 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Biget, premier conseiller,
- les conclusions de M. d’Y, rapporteur public,
- les observations de Me Lomari, avocat de Mme AA, requérante,
- et les observations de Mme Oria, représentant le préfet de La Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. Mme AA, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, a pris ses fonctions de chargée de mission évaluation environnementale, responsable du pôle « cas par cas, projets et plans programmes et des commissaires enquêteurs de La Réunion » à la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement de La Réunion le 1er septembre 2013. A la suite d’un malaise survenu sur son lieu de travail le 19 septembre 2016, Mme AA a sollicité le 10 octobre 2016 la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet accident. Elle demande l’annulation de la décision du 9 avril 2018, notifiée le 17 suivant, par laquelle le directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement de La Réunion a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les dispositions du II de l’article 21 bis de la loi modifiée du 13 juillet 1983, qui ont été instaurées par l’ordonnance du 19 janvier 2017 entrée en vigueur le 21 janvier 2017, sont d’application immédiate, en l’absence de dispositions contraires. Elles ont donc vocation à s’appliquer aux situations en cours, sous réserve des exigences attachées au principe de non-rétroactivité, qui exclut que les nouvelles dispositions s’appliquent à des situations juridiquement constituées avant leur entrée en vigueur. Les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie est diagnostiquée.
3. L’accident dont Mme AA s’est vu refuser l’imputabilité au service est survenu le 19 septembre 2016. Les nouvelles dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, quoiqu’elles soient entrées en vigueur le 21 janvier 2017, avant la décision contestée du 9 avril 2018, ne peuvent s’appliquer, dès lors que la situation juridique de l’intéressée était constituée avant cette entrée en vigueur. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions. Sa situation est entièrement régie, en l’absence de disposition contraire dans l’ordonnance du 19 janvier 2017, par l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction applicable à la date de l’accident du 19 septembre 2016. La requérante doit être regardée comme soulevant la méconnaissance des règles relatives au régime des accidents de service en vigueur à cette date.
N° 1800555 3
4. Au surplus, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de Mme AA, le directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement de La Réunion s’est borné à viser la demande de l’intéressée et l’avis défavorable de la commission de réforme du 29 mars 2018, dont il n’est au surplus pas établi qu’il aurait été joint à la décision, et a indiqué que la demande de l’agente était rejetée. Ce faisant, la décision attaquée ne comporte l’énoncé d’aucune considération de droit et de fait permettant à sa destinataire de comprendre les motifs du refus opposé à sa demande d’imputabilité au service de son malaise survenu le 19 septembre 2016. Elle est donc entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme AA est fondée, pour ce motif, à demander l’annulation de la décision du 9 avril 2018 par laquelle le directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement de La Réunion a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 19 septembre 2016.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. » Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. »
8. Lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d’annulation, des conclusions à fin d’injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l’autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l’injonction demandée. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens de fond de la demande du requérant, mais retient un moyen de forme, le juge de l’excès de pouvoir n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler la décision attaquée. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens de fond qui assortissaient sa demande.
9. Eu égard à la nature du moyen retenu pour prononcer l’annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique seulement que l’administration prenne une nouvelle décision dûment motivée sur la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident de Mme AA survenu le 19 septembre 2016. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
N° 1800555 4
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 avril 2018 du directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement de La Réunion est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de prendre une nouvelle décision sur la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident de Mme AA survenu le 19 septembre 2016.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z AA et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Cornevaux, président,
- M. Biget, premier conseiller,
- M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2020.
Le rapporteur, Le président,
O. AB G. CORNEVAUX
La greffière,
N. AC
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : P/La greffière en chef, La greffière,
N. AC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- État de santé, ·
- Carte de séjour ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Avis
- Centre hospitalier ·
- Compteur ·
- Cycle ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Temps de travail ·
- Établissement ·
- Report ·
- Durée ·
- Recours gracieux
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Refus ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hôpitaux ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Décret ·
- Établissement ·
- Détachement ·
- Engagement ·
- Formation ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Titre
- Aéroport ·
- Justice administrative ·
- Liaison ferroviaire ·
- Environnement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Transport ·
- Annulation ·
- Sursis à exécution ·
- Commune ·
- Exécution du jugement
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Langue ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Afghanistan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Visa ·
- Étranger ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Recours ·
- Titre
- Port ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Liberté fondamentale ·
- Densité de population ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- État d'urgence
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Ville ·
- Aide ·
- Allocation ·
- Recours gracieux ·
- Hôtel ·
- Taxi ·
- Défaut de motivation ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délibération ·
- Règlement intérieur ·
- Procédure d'urgence ·
- Maire ·
- Ordre du jour ·
- Collectivités territoriales ·
- Ville ·
- Adoption ·
- Justice administrative ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Imposition ·
- Crédit d'impôt ·
- Réclamation ·
- Finances ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Constitutionnalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Question ·
- Crédit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.