Annulation 31 mai 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, ch. sect. 2, 31 mai 2022, n° 2101892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2101892 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N° 2101892/2-1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2103450/2-1 ___________
M. X Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Z AA Mme AB AC ___________ Le tribunal administratif de Paris M. AD Rapporteur (2ème section – 1ère chambre) ___________
M. Blanc Rapporteur public ___________
Audience du 17 mai 2022 Décision du 31 mai 2022 ___________ 135-06-02-01
C
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2101892, enregistrée le 31 janvier 2021, M. X AE, Mme Z AF et Mme AB AG demandent au tribunal :
1°) d’annuler les délibérations n° 122020-040 et n° 122020-041 du 30 novembre 2020 portant respectivement « Adoption de la procédure d’urgence » et « Règlement intérieur du Conseil du 12ème arrondissement de Paris » ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 500 euros à verser à chacun d’entre eux, soit une somme totale de 1 500 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
La délibération n° 122020-041 :
- a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’ordre du jour et le projet de délibération n’ont été mis à leur disposition que trois jours avant la séance, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; qu’aucune note de synthèse n’a été annexée à l’ordre du jour ; que le droit d’amendement des conseillers n’a pas été respecté ;
N°2101892/2-1 & N°2103450/2-1 2
- est illégale dès lors que le règlement intérieur n’est pas écrit en langue française, qu’il est discriminatoire, qu’il méconnaît les principes de clarté, d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi et qu’il méconnaît le principe d’égalité ;
- porte un règlement intérieur dont les articles 9 et 22 méconnaissent la liberté d’expression des conseillers ; son article 26 méconnaît l’article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales ; son article 34 est incompréhensible en l’état.
La délibération n° 122020-040 :
- est illégale dès lors que l’urgence dont se prévaut la Ville de Paris au titre des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales n’était pas justifiée ; la délibération est par conséquent entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; en tout état de cause, la maire du 12ème arrondissement n’a pas justifié le recours à la procédure d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2021, la maire de Paris, représentée par la SCP Foussard-Frogier, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par les requérants sont infondés.
Par ordonnance du 17 décembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 janvier 2022.
II. Par une requête n° 2103450, enregistrée le 19 février 2021, M. X AE, Mme Z AF et Mme AB AG demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 122021-003 du 19 janvier 2021 portant « modification du règlement intérieur du Conseil du 12ème arrondissement de Paris » ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la délibération attaquée :
- a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle a été votée sans que le conseil d’arrondissement ait bénéficié d’une information suffisante, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
- est illégale par exception d’illégalité de la délibération n° 122020-041 du 30 novembre 2020 ;
- est illégale dès lors que le règlement intérieur n’est pas écrit en langue française, qu’il est discriminatoire, qu’il méconnaît les principes de clarté, d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi et qu’il méconnaît le principe d’égalité ;
- porte un règlement dont l’article 5 méconnaît la liberté d’expression des conseillers ; l’article 8 comporte une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2021, la maire de Paris, représentée par la SCP Foussard-Frogier, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par les requérants sont infondés.
N°2101892/2-1 & N°2103450/2-1 3
Par ordonnance du 17 décembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. AD,
- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,
- et les observations de Me Froger, pour la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. AE, Mme AG et Mme AF sont membres du conseil du 12ème arrondissement de Paris. Par un courrier du 24 novembre 2020, précisant l’ordre du jour, ils ont été convoqués par la maire d’arrondissement à la séance du conseil du 30 novembre 2020. Toutefois, ce n’est que le 26 novembre 2020 qu’ils ont été informés de ce que l’ordre du jour était complété par le vote sur la délibération portant adoption du règlement intérieur. Cette convocation étant intervenue moins de cinq jours avant la tenue de la séance, la maire du 12ème arrondissement a également soumis aux conseillers un projet de délibération portant adoption de la procédure d’urgence, sur le fondement de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Par la requête n° 2101892, les requérants demandent au tribunal de prononcer l’annulation des délibérations n° 122020-040 et n° 122020-041 du 30 novembre 2020 par lesquelles le conseil du 12ème arrondissement a adopté d’une part la procédure d’urgence, et d’autre part son règlement intérieur. Par la requête n° 2103450, les requérants demandent l’annulation de la délibération n° 122021-003 du 19 janvier 2021 par laquelle le conseil du 12ème arrondissement a modifié son règlement intérieur.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2101892 et n° 2103450 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes, qui ont fait l’objet d’une instruction commune, pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la délibération n° 122020-040 du 30 novembre 2020 adoptant la procédure d’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, applicable aux conseils d’arrondissement de la Ville de Paris en vertu des dispositions de l’article L. 2511-10 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note
N°2101892/2-1 & N°2103450/2-1 4
explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (…) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. / En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. / Le maire en rend compte dès l’ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure. (…) ». L’article L. 2121-10 du même code dispose : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme AH, maire du 12ème arrondissement de Paris, a soumis au vote des élus une délibération portant adoption de la procédure d’urgence afin de justifier l’envoi de l’ordre du jour définitif de la séance du 30 novembre 2020 dans un délai inférieur au délai de cinq jours prévu par les dispositions précitées.
5. La Ville de Paris soutient qu’il convenait de délibérer en urgence sur le projet de règlement intérieur afin de respecter le délai de six mois prévu par les dispositions de l’article L. 2121-8 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, le motif allégué par la maire du 12ème arrondissement ne saurait être regardé comme un motif sérieux et suffisant susceptible de justifier le recours à la procédure d’urgence dès lors que le délai prévu par l’article L. 2121-8 expirait le 11 janvier 2021 et que la Ville de Paris ne démontre, ni même n’allègue, qu’il était impossible de réunir le conseil entre le 30 novembre 2020 et le 11 janvier 2021. En outre, si l’article L. 2121-8 imposait de faire voter le conseil sur son règlement intérieur dans un délai de six mois suivant son installation, il était en revanche sans incidence sur le délai de convocation et d’information des conseillers d’arrondissement. Ainsi, aucune circonstance particulière n’empêchait l’exécutif de l’arrondissement, en respectant le délai imparti, de mentionner le projet de délibération de règlement intérieur dans l’ordre du jour de la séance. En particulier, si la Ville de Paris fait valoir qu’à la date du 24 novembre 2020, le projet de règlement intérieur n’était pas achevé, aucune disposition législative ou règlementaire n’imposait à l’exécutif de l’arrondissement d’annexer à l’ordre du jour une version intégrale et définitive du projet de règlement intérieur, l’article L. 2121-12 n’imposant l’envoi aux conseillers d’arrondissement que d’une note explicative de synthèse permettant d’appréhender le contexte, de comprendre les motifs de droit et de fait des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Enfin, la circonstance que les services administratifs de l’arrondissement aient été soumis à une forte pression durant la crise sanitaire est sans incidence alors que l’exécutif d’arrondissement avait parfaitement connaissance de la nécessité de faire voter le règlement intérieur du conseil dans un délai de six mois suivant son installation, la convocation en urgence ne pouvant palier un défaut d’anticipation.
6. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l’espèce, l’urgence dont s’est prévalue la maire du 12ème arrondissement de Paris n’était pas justifiée. Par voie de conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, les requérants sont fondés à demander l’annulation de la délibération n° 122020-040 du 30 novembre 2020 portant adoption de la procédure d’urgence.
S’agissant de la délibération n° 122020-041 du 30 novembre 2020 :
7. Il résulte de ce qui vient d’être dit que, s’agissant de l’adoption de la délibération n° 122020-041 du 30 novembre 2020, les conseillers municipaux n’ont pas bénéficié du délai de convocation de cinq jours prévu à l’article L. 2121-12 du code précité qui constitue une formalité substantielle. Ainsi les requérants sont fondés à soutenir que la délibération attaquée a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière.
N°2101892/2-1 & N°2103450/2-1 5
8. Le non-respect de ce délai de convocation entraîne l’annulation de la délibération attaquée, alors même qu’il serait établi que l’irrégularité n’a pas eu d’incidence sur les décisions prises par l’organe délibérant ou qu’elle n’aurait pas privé les requérants d’une garantie. En tout état de cause, il ressort du compte-rendu de séance que la procédure d’urgence a été dénoncée par M. AE et Mme AG en tant qu’elle ne permettait pas de disposer du temps nécessaire pour échanger sur le contenu du règlement intérieur. Il ressort également des déclarations en séance de la maire d’arrondissement que les amendements proposés par les conseillers municipaux, dont certains par les requérants, n’ont été ni examinés, ni soumis au vote en raison de l’adoption de la délibération en urgence. Par voie de conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, les requérants sont fondés à demander l’annulation la délibération n° 122020-041 du 30 novembre 2020 portant approbation du règlement intérieur du conseil du 12ème arrondissement de Paris.
S’agissant de la délibération n° 122021-003 du 19 janvier 2021 :
9. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
10. La délibération n° 122021-003 portant modification du règlement intérieur n’a pu être prise qu’en application de la délibération n° 122020-041, qui, comme cela a été dit au point 8, est illégale et dont l’annulation est prononcée par le présent jugement. Les requérants sont donc fondés, par voie de conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, à demander l’annulation de la délibération n° 122021-003 portant modification du règlement intérieur du conseil du 12ème arrondissement de Paris.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 500 euros à verser à chacun des requérants, soit un total de 1 500 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n° 122020-040 du 30 novembre 2020 portant « Adoption de la procédure d’urgence » est annulée.
Article 2 : La délibération n° 122020-041 du 30 novembre 2020 portant « Règlement intérieur du Conseil du 12ème arrondissement de Paris » est annulée.
Article 3 : La délibération n° 122021-003 du 19 janvier 2021 portant « modification du Règlement intérieur du Conseil du 12ème arrondissement de Paris » est annulée.
Article 4 : La Ville de Paris versera à M. AE, à Mme AF et à Mme AG une somme de 500 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, soit un total de 1 500 euros.
N°2101892/2-1 & N°2103450/2-1 6
Article 5 : Le surplus de la requête n° 2103450 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. X AE, à Mme Z AF, à Mme AB AG et à la maire de Paris.
Copie en sera adressée à la maire du 12ème arrondissement de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente, M. Le Bianic, premier conseiller, M. AD, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2022.
Le rapporteur La présidente,
L. AI J. EVGÉNAS
La greffière,
C. AJ
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Compteur ·
- Cycle ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Temps de travail ·
- Établissement ·
- Report ·
- Durée ·
- Recours gracieux
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Refus ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Vie privée
- Hôpitaux ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Décret ·
- Établissement ·
- Détachement ·
- Engagement ·
- Formation ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aéroport ·
- Justice administrative ·
- Liaison ferroviaire ·
- Environnement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Transport ·
- Annulation ·
- Sursis à exécution ·
- Commune ·
- Exécution du jugement
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Langue ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Afghanistan
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- Protection ·
- Entretien ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Malte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Port ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Liberté fondamentale ·
- Densité de population ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- État d'urgence
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Ville ·
- Aide ·
- Allocation ·
- Recours gracieux ·
- Hôtel ·
- Taxi ·
- Défaut de motivation ·
- Administration
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- État de santé, ·
- Carte de séjour ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Imposition ·
- Crédit d'impôt ·
- Réclamation ·
- Finances ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Constitutionnalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Question ·
- Crédit
- Carte de séjour ·
- Visa ·
- Étranger ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Recours ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.