Annulation 26 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mars 2020, n° 1802215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1802215 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
N°1802215
___________
M. M…
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. …
Magistrat désigné
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. …
Rapporteur public Le magistrat désigné, ___________
Audience du 6 mars 2020 Lecture du 26 mars 2020 ___________
Code PCJA : 38-07-01 Code de publication : C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2018, M. M… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 décembre 2017 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à cette commission de procéder au réexamen de son recours amiable.
Il soutient que :
- son épouse disposait d’un titre de séjour dont elle avait demandé le renouvellement ;
- il est hébergé chez ses parents.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui s’est borné à produire des pièces sans présenter d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
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Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 7 août 2017 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. …, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. …, magistrat désigné ;
- et les conclusions de M. …, rapporteur public.
L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 20 décembre 2017, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable présenté par M. M… tendant à voir reconnaitre sa demande de logement comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. M. M… en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…), est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux (…) ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. / Dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, ce visa confère à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ». Et aux termes de l’article R. 311-3 du même code, dans sa version alors en vigueur : « Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour (…) : 4° Les étrangers, conjoints de ressortissants français, séjournant en France sous couvert d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois et portant la mention « vie privée et familiale », délivré en application du troisième alinéa de l’article L. 211-2-1, pendant un an (…) / Les visas mentionnés aux 4° (…) permettent à leur titulaire de séjourner en France au-delà d’une période de trois mois et dans les limites de durée susmentionnées (…) / Les étrangers mentionnés aux 4° (…) qui souhaitent se maintenir en France au-delà des limites de durée susmentionnées sollicitent une carte de séjour temporaire
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ou une carte de séjour pluriannuelle dans le courant des deux derniers mois précédant l’expiration de leur visa ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu’un étranger, admis à résider en France sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour, sollicite la délivrance d’un titre de séjour dans le courant des deux derniers mois précédant l’expiration de son visa, cette demande doit être regardée comme une demande de renouvellement d’un premier titre de séjour.
5. D’autre part, il résulte du 1° de l’article R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation que remplissent les conditions de permanence de la résidence en France les étrangers autres que ceux mentionnés à l’article R. 300-1 qui sont titulaires d’un titre de séjour d’une durée égale ou supérieure à un an. L’arrêté du 7 août 2017 alors en vigueur, auquel renvoie l’article R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation, dispose que : « Les titres de séjour visés à l’article R. 300-2 (…) sont les suivants : (…) 6. Carte de séjour temporaire (…) 8. Récépissé de demande de renouvellement de l’un des titres numérotés de 1 à 7. (…) 12. Visa de long séjour valant titre de séjour dès lors qu’il a fait l’objet de la procédure prévue au 17e alinéa de l’article R. 311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».
6. Il résulte de ce qui précède que le récépissé délivré à un étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour dans le courant des deux derniers mois précédant l’expiration de son visa doit être regardé comme un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour temporaire au sens des dispositions du 6. et du 8. de l’arrêté du 7 août 2017 mentionné ci-dessus.
7. Pour rejeter le recours amiable de M. M… tendant à voir reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, la commission de médiation des Hauts-de-Seine a opposé la circonstance que l’épouse de celui-ci ne remplissait pas la condition de permanence de résidence en France prévue à l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation. Il ressort cependant des pièces du dossier que l’épouse du requérant, de nationalité marocaine, est entrée en France le 20 octobre 2016 sous couvert d’un visa de long séjour délivré, sur le fondement du 4° de l’article R. 311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Il ressort également des éléments produits par M. M… que son épouse a, dans les délais prévus ci-dessus, demandé à l’expiration de ce visa de long séjour, valant titre de séjour, la délivrance d’une carte de séjour temporaire.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la détention par Mme M… d’un récépissé de demande de titre de séjour sollicité dans le courant des deux derniers mois précédant l’expiration de son visa long séjour valant titre de séjour suffisait pour faire regarder l’intéressée comme ayant une résidence régulière et permanente en France au sens de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation.
9. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. M… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
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11. Le présent jugement implique nécessairement que la commission statue à nouveau sur le recours présenté par M. M… dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Il y a lieu de prononcer une injonction en ce sens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2017 rejetant le recours amiable de M. M… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen du recours amiable de M. M… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. M… et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
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