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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 9 nov. 2021, n° 2004619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2004619 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N°2004619 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X S.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Clémence Tocut
Rapporteure
___________ Le tribunal administratif de Lyon
(4ème chambre) Mme Anne Lacroix Rapporteure publique
___________
Audience du 26 octobre 2021 Décision du 9 novembre 2021 ___________ 19-02-01-02 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 juillet 2020, le 14 octobre 2020, le 10 décembre 2020 et le 11 février 2021, M. X S. demande au tribunal :
1°) de rectifier son avis d’imposition afférent aux revenus de l’année 2018 en ce qu’il a bénéficié d’un crédit d’impôt modernisation du recouvrement d’un montant de 28 785 euros, et de rétablir son impôt sur le revenu tel qu’il aurait dû être sans le bénéfice de ce crédit d’impôt ;
2°) d’annuler le remboursement de ses crédits d’impôts afférents aux dépenses de l’année 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le montant de l’imposition de ses revenus de l’année 2018 est fondé sur des dispositions législatives inconstitutionnelles ;
- sa requête est bien recevable, dès lors qu’il a bien contesté le montant de son imposition par ses réclamations.
Par un mémoire distinct, enregistré le 30 octobre 2020, M. S. demande au tribunal administratif, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête, de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 60-II de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
N° 2004619 2
Il soutient que :
- les dispositions de cet article portent atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 13 et 14 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, dès lors qu’elles conduisent à priver l’Etat de recettes fiscales importantes ;
- les dispositions de cet article portent atteinte au principe d’égalité des citoyens devant l’impôt, dès lors qu’elles ne bénéficient qu’aux contribuables redevables de l’impôt sur le revenu ;
- ces dispositions n’ont jamais été déclarées conformes à la Constitution ;
- cette question présente un caractère sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2020, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la demande de transmission au Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Il soutient que :
- la question est irrecevable dès lors que M. S. ne dispose d’aucun intérêt à agir au fond ;
- la question est dépourvue de caractère sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2021, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en ce qu’elle n’a pas été précédée d’une réclamation préalable, les deux courriers adressés au service par le requérant ne pouvant être regardés comme de telles réclamations au sens de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales ;
- la requête est irrecevable en ce qu’elle ne comporte aucun moyen recevable ;
- les moyens soulevés par M. S. ne sont pas fondés.
Par une lettre du 16 septembre 2019, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la mise à la charge du contribuable d’une imposition supérieure à celle à laquelle il a été assujetti.
M. S. a répondu à ce moyen d’ordre public par un mémoire enregistré le 27 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
N° 2004619 3
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tocut, première conseillère,
- les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique,
- et les observations de M. S.
Considérant ce qui suit :
1. M. S. a bénéficié, au titre de ses revenus de l’année 2018, du crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR) prévu par l’article 60-II de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, ainsi que du remboursement de divers crédits d’impôt au titre des dépenses éligibles exposées en 2018. Il a contesté l’application du CIMR et a sollicité la modification de son avis d’imposition afin d’être imposé sur ses revenus de l’année 2018 sans application de ce dispositif. Ses demandes étant restées vaines, il demande au tribunal de rectifier son imposition en supprimant l’application du crédit d’impôt modernisation du recouvrement.
2. L’article L. 190 du livre des procédures fiscales dispose : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire./ Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d’erreurs commises par l’administration dans la détermination d’un résultat déficitaire ou d’un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d’une période donnée, même lorsque ces erreurs n’entraînent pas la mise en recouvrement d’une imposition supplémentaire. (…) / Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d’une imposition ou à l’exercice de droits à déduction ou à la restitution d’impositions indues, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux.(…) ». L’article L. 199 du même code dispose : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. »
3. Il résulte de l’économie générale de ces dispositions qu’une réclamation contentieuse et, par suite, une requête devant le juge de l’impôt, ne peut tendre qu’à la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions qui conduisent à alourdir l’imposition du contribuable, ou au bénéfice d’un droit qui conduit à alléger cette imposition. Or, la requête de M. S.ne comporte aucune conclusion à fin de décharge ou de réduction d’une imposition, mais vise au contraire à alourdir son imposition. Si M. S. justifie son intérêt à agir par sa qualité de contribuable national, dès lors que le mécanisme du CIMR conduit l’Etat à se priver de recettes conséquentes, cette qualité ne lui confère aucun intérêt à agir pour demander l’alourdissement de son imposition personnelle devant le juge de l’impôt. Par suite, les conclusions de M. S., qui tendent à la mise à sa charge d’une imposition supérieure à celle à laquelle il a été assujetti, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa demande de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité.
N° 2004619 4
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. S..
Article 2 : La requête de M. S. est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X S. et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2021.
La rapporteure,
Le président,
C. Tocut M. Clément
La greffière,
T. Y
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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