Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. 1re ch. r 222 13, 23 juin 2022, n° 2120503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2120503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2021 et le 13 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Olibé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2021 par laquelle la directrice du Centre d’action sociale de la ville de Paris (CASVP) du 10ème arrondissement a rejeté son recours gracieux contre la décision du 12 juillet 2021 rejetant sa demande d’allocation exceptionnelle ;
2°) de condamner la ville de Paris à lui verser une somme de 1 377,40 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la ville de Paris, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d’allocation exceptionnelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2021, le Centre d’action sociale de la ville de Paris (CASVP) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Olibé, représentant Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité auprès du Centre d’action sociale de la ville de Paris (CASVP) le versement d’une allocation exceptionnelle d’un montant de 1 377,40 euros. Par décision du 12 juillet 2021, la directrice du CASVP du 10ème arrondissement a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de la décision du 28 juillet 2021 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s’il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée, soit il n’a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d’aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l’obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
3. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que Mme A ne peut utilement se prévaloir, à l’appui de son recours, des vices propres dont seraient entachées les décisions rejetant sa demande d’octroi de l’allocation exceptionnelle du CASVP. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 28 juillet 2021 ne peut ainsi qu’être écarté comme inopérant.
4. En second lieu, aux termes de l’article a/1 du chapitre 2 du titre V du règlement municipal des prestations d’aide sociale facultative du CASVP : « L’allocation exceptionnelle est une aide ponctuelle visant à aider au règlement de dépenses nécessaires et essentielles justifiées par la situation du demandeur. Elle est accordée aux personnes devant faire face à des difficultés financières temporaires. L’attribution de cette aide ne peut être renouvelée de façon régulière ».
5. Il résulte de l’instruction que Mme A, qui souffre de handicap moteur, réside seule au 1ère étage d’une résidence sociale située 125 rue du Faubourg du
Temple dans le 10ème arrondissement de Paris. Le 1er juillet 2021, l’ascenseur de cette résidence, qu’elle utilise pour accéder à son logement, est tombé en panne et n’a été remis en service que le 7 juillet 2021. La somme de 1 377,40 euros dont Mme A a sollicité le versement au titre de l’allocation exceptionnelle du CASVP correspond à des frais d’hébergement à l’hôtel Novotel Gare de Lyon et à l’hôtel Ibis Gare de Lyon, ainsi qu’à des frais de restauration et de déplacements en taxi qu’elle a exposés du 1er juillet 2021 au 6 juillet 2021. Eu égard à la finalité de l’aide en cause et à la marge d’appréciation dont dispose le CASVP dans l’octroi de celle-ci, il n’apparaît pas que le refus d’attribution opposé à Mme A, compte tenu notamment de la localisation et de la catégorie des hôtels dans lesquels l’intéressée a séjourné, du fait qu’elle y a séjourné avec son compagnon, de ce que les frais de restauration dont elle a demandé le remboursement correspondaient également à des repas pour deux personnes et de ce qu’elle n’apporte aucune justification sur l’objet des déplacements effectués en taxi durant la période en cause, serait entaché d’illégalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au Centre d’action sociale de la ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le magistrat désigné,
N. CLa greffière,
C. Blondel
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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