Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 juin 2022, n° 2201312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201312 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 mars et le 10 mai 2022, la région Auvergne Rhône-Alpes, représentée par Me Guimet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner, au contradictoire des sociétés ECAD, Ataub Architectes, Ataub Arto Architectes, TPF Ingénierie, SGI Ingénierie, Dekra Industrial, B.A.T.I et Irmak, un expert chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres affectant le lycée Emmanuel Mounier situé à Grenoble et de mettre à la charge de la société ECAD la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La région soutient que des désordres affectent les façades du lycée et que l’expertise sollicitée est utile en ce qu’elle permettra de déterminer l’étendue du préjudice et de déterminer les responsabilités engagées dans la perspective d’un éventuel contentieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, la société Eiffage Construction Alpes Dauphiné (ECAD), représentée par Me Bimet, demande au juge des référés de rejeter la requête comme dépourvue d’utilité et de mettre à la charge de la région Auvergne Rhône-Alpes à régler à la SAS ECAD la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la procédure est engagée plus d’une année après la résiliation des prestations qui lui ont été confiées, soit postérieurement à l’expiration de la garantie du parfait achèvement et qu’en outre, il appartiendra au juge du fond de décider de l’utilité éventuelle d’une expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, les sociétés Ataub Architectes et Ataub Arto Architectes, représentées par Me Broglin, demandent au juge des référés de leur donner acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, la société Dekra Industrial, représentée par Me Chautemps, demande au juge des référés de rejeter la mesure d’expertise sollicitée et de mettre à la charge de la région Auvergne Rhône-Alpes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la mission sollicitée est déjà demandée dans l’instance n°2100261.
La requête a été régulièrement communiquée aux autres parties en cause, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. Lorsqu’une requête au fond est en cours d’instruction, il appartient au juge des référés d’apprécier si des circonstances particulières justifient que soit ordonnée une expertise avant que le juge du fond se prononce sur l’utilité d’une telle mesure.
3. Il est constant que la région Auvergne Rhône-Alpes a saisi le tribunal d’une demande d’expertise avant dire-droit dans l’instance au fond n°2100261, pendante devant le présent tribunal. La société ECAD a, d’ailleurs, indiqué dans cette instance qu’elle ne s’opposait pas à cette demande. Cette demande d’expertise correspond, pour l’essentiel, à la demande présentée par la région dans la présente procédure. Il ne résulte pas de l’instruction qu’il existerait une circonstance particulière justifiant que le juge des référés ordonne une expertise avant que le juge du fond ne décide, le cas échéant, d’organiser une telle mesure. Dans ces conditions, l’expertise sollicitée n’apparait pas utile et la requête de la région Auvergne Rhône-Alpes doit être rejetée.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la région Auvergne Rhône-Alpes est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des parties relatives aux frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la région Auvergne Rhône-Alpes et aux sociétés Eiffage Construction Alpes Dauphiné, Ataub Architectes, ATAUB Arto architectes, TPF-Ingénierie, SGI Ingénierie, Dekra Industrial, B.A.T.I et Irmak.
Fait à Grenoble, le 30 juin 2022.
Le juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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