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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 31 déc. 2023, n° 2307264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre et 1er décembre 2023, M. A, représenté par Me Combes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2023 par lequel préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de supprimer toute mention le concernant du fichier Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— La décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— La décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 4 décembre 2023.
Des pièces enregistrées les 7 décembre 2023 pour M. A n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fourcade,
— et les observations de Me Combes, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 25 août 1985, déclare être entré irrégulièrement en France en 2020. Le 20 décembre 2021, il a épousé Mme B, ressortissante française. Il a sollicité une première fois, le 14 février 2022, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement de l’article L.6-2 de l’accord franco-algérien. Sa demande a fait l’objet par arrêté du 22 février 2022 d’un premier refus de titre assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, au motif que l’intéressé ne justifiait pas d’une entrée régulière.
2. M. A a réitéré sa demande le 25 juillet 2023 sur le même fondement. Par l’arrêté contesté du 6 octobre 2023, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai trente jours, a fixé le pays de destination et l’a informé que s’il se maintenait irrégulièrement sur le territoire français, il édicterait une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Le retour de M. A en France n’est subordonné qu’à l’obtention du visa de conjoint de français qui lui sera délivré par les autorités consulaires françaises dans son pays d’origine conformément à l’article R. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte tenu du caractère récent tant de son séjour en France que de son mariage et eu égard au caractère provisoire de la séparation des époux induite par l’arrêté contesté, celui-ci n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l’appui de la contestation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
6. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui reprend les mêmes arguments que ceux développés à l’encontre de la décision de refus de séjour, ne peut qu’être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette la requête de M. A, n’appelle aucune mesure d’exécution. Au surplus, l’arrêté attaqué ne prononçant pas d’interdiction de retour sur le territoire français, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de supprimer de toute mention le concernant du fichier Schengen sont sans objet.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
9. Les conclusions de M. A, partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
Mme Permingeat, première conseillère,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2023.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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