Confirmation 11 février 2021
Cassation 15 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 11 févr. 2021, n° 20/01883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne, 21 août 2020, N° 20/00082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 FÉVRIER 2021
N° RG 20/01883
N° Portalis DBV3-V-B7E-UBFI
AFFAIRE :
[ZL] [CZ]
C/
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 août 2020 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : RE
N° RG : 20/00082
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Julie GOURION
Le : 12 février 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [ZL] [CZ]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric CHHUM de la SELEURL FREDERIC CHHUM AVOCATS, plaidant/constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0929, substitué par Me Mathilde MERMET-GUYENNET, avocate au barreau de PARIS
APPELANT
****************
N° SIRET : 501 524 029
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Tiphaine VIBERT de la SARL JACQUET – DUVAL AVOCATS, plaidante, avocate au barreau de PARIS ; et Me Julie GOURION, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 décembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VENDRYES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES
La société France Médias Monde, anciennement Audiovisuel extérieur de la France, a été créée en 2008 et est spécialisée dans l’édition de chaînes généralistes. Elle fédère aujourd’hui trois entités : France 24, RFI et [Localité 7].
Elle emploie environ 1 370 salariés.
La convention collective nationale applicable est celle des journalistes du 27 octobre 1987 et l’accord d’entreprise France Médias Monde.
M. [ZL] [CZ], né le [Date naissance 1] 1984, a été engagé comme stagiaire par la société France Médias Monde du 15 avril 2010 au 15 octobre 2010.
La collaboration s’est poursuivie du 17 octobre 2010 au 15 mai 2011 sous la qualité de journaliste pigiste.
M. [CZ] a été ensuite engagé selon contrat à durée indéterminée du 16 mai 2011 en qualité d’assistant d’édition, statut journaliste, coefficient 100, au sein de la rédaction arabophone de la société France 24. Son contrat de travail prévoyait un salaire de base de 2 400 euros bruts.
Par requête du 29 avril 2020, M. [CZ] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin que soit ordonné à la société France Médias Monde de lui communiquer les documents nécessaires à la preuve de la discrimination dont il estime faire l’objet.
Par ordonnance du 21 août 2020, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— dit n’y avoir pas lieu à référé sur la remise des documents des 33 salariés,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— rappelé que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit mais n’a pas, au principal, autorité de la chose jugée,
— condamné M. [CZ] aux dépens.
M. [CZ] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 04 septembre 2020.
Par conclusions adressées par voie électronique le 25 novembre 2020, M. [CZ] demande à la cour de::
— dire son appel recevable et bien fondé,
— infirmer dans son intégralité l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 21 août 2020,
statuant à nouveau,
— ordonner à la société France Médias Monde de lui communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter de la notification de l’ordonnance, les documents suivants :
' L’ensemble des documents retraçant l’évolution de carrière, les curriculum vitae, les contrats de travail et avenants, les entretiens annuels d’évaluation, promotions, les affectations successives, les bulletins de paie des trois dernières années, ainsi que les bulletins de paie des mois de décembre de chaque année depuis leur embauche des salariés suivants :
[CF] [P]
[L] [K]
[PR] [VH]
[HX] [Y]
[NO] [DM]
[G] [HD]
[IR] [E]
[EA] [AC]
[V] [NO]
[IY] [KT]
[UG] [XC]
[WB] [Z]
[R] [GW]
[UG] [B]
[YK] [LA]
[FV] [S]
[I] [C]
[PJ] [F]
[YD] [IE]
[MN] [TM]
[MV] [XJ]
[SL] [W]
[JS] [BE]
[X] [BS]
[UG] [M]
[JZ] [FB]
[O] [T] [N]
[A] [ZY]
[ZE] [AR]
[LU] [GC]
[J] [WI]
[RK] [H]
[OP] [U]
' pour chacun de ces salariés les plannings mensuels des trois dernières années,
' pour chacun de ces salariés un tableau récapitulant les périodes et la qualification des postes occupés et les augmentations du salaire de base,
' la liste des inscrits à la formation caméra en 2018,
— condamner la société France Médias Monde à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées par voie électronique le 30 novembre 2020, la société France Médias Monde demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 21 août 2020,
en conséquence,
— déclarer que M. [CZ] ne justifie pas d’un motif légitime à se voir communiquer les documents confidentiels qu’il sollicite,
— déclarer que leur communication porterait une atteinte disproportionnée au respect du droit à la vie privée des salariés visés,
— déclarer que le panel des salariés visés n’est pas représentatif de la situation de M. [CZ],
— déclarer que la société France Médias Monde a réalisé spontanément une communication de pièces suffisante à la solution du litige futur, comprenant notamment le panel des assistants d’édition de la société justifiant d’une ancienneté similaire à celle de M. [CZ], ainsi que le panel de l’ensemble des assistants d’édition, la liste des inscrits à la formation caméra de 2018 et les CV des candidats retenus aux postes sur lesquels le salarié a candidaté depuis son embauche,
— dès lors, déclarer que les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies,
— déclarer qu’il n’y a lieu à référé,
— débouter M. [CZ] de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
— condamner M. [CZ] à lui verser une indemnité égale à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [CZ] en tous les dépens,
— dire que ceux d’appel pourront être recouvrés par Me Gourion, avocate au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clotûre est intervenue le 2 décembre 2020.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
M. [CZ] fait ici valoir qu’il est légitime à demander la communication de documents retraçant l’évolution de carrière des salariés auxquels il se compare afin de permettre de démontrer que contrairement à ses collègues, il est privé d’évolution et de promotion salariale et fonctionnelle.
Il expose que le motif légitime fondant sa demande ressort plus précisément d’une discrimination fondée sur ses origines culturelles et ethniques alors qu’il est le seul salarié noir d’origine non arabophone et d’origine d’Afrique subsaharienne travaillant au sein d’une chaîne arabophone de la société France Médias Monde.
Il fait observer qu’engagé à compter du 15 avril 2010 en qualité de stagiaire, devenu journaliste pigiste à compter d’octobre 2010 puis, selon contrat à durée indéterminée du 16 mai 2011, assistant d’édition, statut journaliste, coefficient 100, il n’a vu son salaire augmenter que de 6% en neuf années d’ancienneté.
Il ajoute qu’il a connu, à compter de la fin de l’année 2015, une diminution brutale de son nombre de jours programmés en desk en qualité de journaliste rédacteur ce qui l’a conduit à dénoncer, au mois de juin 2017, une mise à l’écart.
Il énonce que sa demande de formation caméra au mois de juin 2018 n’a jamais été validée par M. [D], directeur de la chaîne arabophone, que lors de son entretien annuel d’évaluation du 8 novembre 2018, il a continué de dénoncer la diminution de ses remplacements en desk empêchant tout perfectionnement sur le poste de journaliste rédacteur et donc toute évolution de carrière.
Il fait état de ce que lors d’un entretien le 11 février 2019, M. [D] lui a reproché des défaillances s’agissant de ses missions de journaliste, un niveau d’arabe insuffisant, des sujets livrés en retard ce, en parfaite contradiction avec ses évaluations, qu’aucun retour ne lui a été fait à ses demandes d’explication relativement aux prétendues insatisfactions des rédacteurs en chef.
Il fait observer que tout en trouvant cette demande imméritée, il a accepté de formaliser une demande visant à réaliser des doublons en qualité de journaliste deskeur mais qu’aucune suite n’a été donnée à cette demande malgré les engagements de M. [D] de lui garantir un seuil minimum de missions en qualité de journaliste rédacteur.
Il fait valoir que sa postulation à plusieurs reprises à des emplois de chef d’édition ou de journaliste rédacteur dans le cadre des appels à candidatures n’a jamais donné lieu à une réponse de la part de la société fondée sur des raisons objectives, alors même qu’il effectuait fréquemment des remplacements sur de tels postes.
Il retient que plusieurs salariés tiennent des postes de niveau supérieur alors pourtant qu’ils ont moins de diplômes ou d’expérience que lui qui est titulaire de deux Master II en LEA et en HEI et dispose d’une expérience professionnelle dans l’événementiel et la communication où il a travaillé de 2007 à 2020 ainsi que d’une expérience de cinq ans à France 24 au sein de plusieurs services.
Il met l’accent sur sa faible évolution salariale et les disparités de rémunération ressortant des pièces produites par l’intimée étant observé que sur les 32 assistants d’édition, 10 sont notamment mieux rémunérés que lui malgré une moindre ancienneté dans la société et la profession.
La société France Médias Monde lui oppose l’absence de motif légitime à obtenir les documents sollicités en l’absence de tout critère discriminatoire opérant.
Elle fait état de ce que la diminution de ses remplacements au desk à partir de 2015 est justifiée par des éléments objectifs portant sur l’embauche de journalistes rédacteurs permanents outre des insuffisances portant sur son niveau d’arabe et ses qualités rédactionnelles générales.
Elle expose qu’afin de protéger la vie privée des salariés visés par la requête de M. [CZ], elle a fait le choix de produire, de sa propre initiative, un panel relatif à ses collègues placés dans une situation similaire à la sienne.
Elle fait valoir que les salariés au sujet desquels M. [CZ] réclame des informations n’ont pas, pour leur part, le même profil que lui.
Elle retient également la conformité de l’évolution professionnelle et salariale de l’appelant et le caractère justifié du refus de la formation caméra qui lui a été opposé.
Sur ce,
Les demandes de M. [CZ] sont fondées sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, en vertu desquelles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est ici rappelé que la répartition de la charge de la preuve en matière de discrimination ou d’inégalité de traitement, prévue par l’article L. 1134-1 du code du travail, n’est pas applicable devant le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
À ce stade, ce juge ne saurait donc connaître de moyens développés par le salarié dans ses écritures visant à démontrer l’existence d’éléments de fait laissant présumer une discrimination.
Il doit être ici analysé si la demande de communication de pièces formée avant la saisine du juge du fond est sous-tendue par un motif légitime et porte sur la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En l’espèce, M. [CZ] sollicite la communication sous astreinte des curriculum vitae, des contrats de travail et avenants, des entretiens annuels d’évaluation, des promotions, des bulletins de salaire des trois dernières années ainsi que des bulletins de salaire des mois de décembre de chaque année depuis leur embauche de 33 salariés, outre pour chacun, de leurs plannings mensuels des trois dernières années, d’un tableau récapitulant les périodes et la qualification des postes occupés ainsi que les augmentations du salaire de base outre de la liste des inscrits à la formation caméra en 2018.
La majorité des pièces dont la communication est sollicitée est de nature à porter atteinte à la vie privée des salariés concernés ce qui implique que leur production soit indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que cette atteinte soit proportionnée au but poursuivi, la mesure apparaissant strictement nécessaire à la défense des intérêts de M. [CZ].
Or, la cour observe que la société France Médias Monde produit aux débats un tableau récapitulatif portant sur les 12 journalistes assistants d’édition travaillant au sein de la rédaction de la société France 24 dont cinq à la rédaction arabophone et neuf dans d’autres rédactions, ce tableau précisant, par salarié, son ancienneté dans l’entreprise, l’ancienneté de sa carte de presse, son âge, son salaire de base annuel.
Un même tableau est produit portant sur les journalistes assistants d’édition travaillant au sein de la société France Médias Monde.
Parmi les 33 salariés concernés par la demande de M. [CZ], la société France Medias Monde produit le curriculum vitae de 11 d’entre eux portant mention de leur âge, de leur formation, de leurs expériences professionnelles et de leur parcours au sein de la société.
L’intimée produit également les bulletins de paie de 20 d’entre eux, certains des bulletins de salaire permettant des comparatifs sur des périodes espacées de plusieurs années.
Parmi les salariés dont le curriculum vitae et les bulletins de salaire sont communiqués figurent Mme [VH], M. [P], M. [DM] auxquels le salarié compare, de façon plus précise, sa situation en page 26 de ses écritures.
La société France Medias Monde communique dans le même temps les pièces utiles portant sur les formations caméra et la liste des participants.
Dès lors, au regard des pièces en présence, il convient de retenir que l’intéressé ne justifie pas d’un motif légitime à la communication de pièces supplémentaires alors que le mécanisme probatoire applicable au fond ne lui impose en outre que de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étranger à celle-ci.
L’ordonnance entreprise en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande sera donc confirmée.
Il est rappelé aux parties qu’une mesure de médiation serait utile à la solution d’un litige impliquant un salarié en poste dans la société.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de M. [ZL] [CZ] fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [ZL] [CZ] aux dépens lesquels pourront être recouvrés par Me Gourion, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame Céline BERGEON, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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