Rejet 28 novembre 2023
Désistement 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 28 nov. 2023, n° 2106255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I-Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 septembre 2021 et le 19 mai 2022 sous le numéro 2106255, Mme C A, désormais représentée par Me Scholaert, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 avril 2021 par laquelle le directeur des Hôpitaux Drôme Nord, après avoir reconnu imputable au service un accident survenu le 13 janvier 2021 et l’avoir placée en « congé d’accident de service payé » du 1er mars 2021 au 19 avril 2021 avec prise en charge des soins sur cette même période, a décidé d’une date de consolidation de son état de santé avec retour à l’état antérieur au 20 avril 2021, ainsi que la décision implicite rendue sur un recours gracieux réceptionné par les Hôpitaux Drôme Nord le 21 mai 2021 ;
2°) d’enjoindre au directeur des Hôpitaux Drôme Nord, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de reconnaître imputable au service l’accident dont elle a été victime le 13 janvier 2021, de lui attribuer un plein traitement s’agissant des arrêts de maladie en lien avec cet accident de service, de régulariser sa situation financière et de procéder au remboursement de l’intégralité de ses frais médicaux jusqu’au certificat médical final du 31 mars 2022 ;
3°) de condamner les Hôpitaux Drôme Nord à lui verser une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis en raison de la faute commise par l’administration ;
4°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision implicite née du silence gardé sur sa demande réceptionnée le 21 mai 2021, par laquelle le directeur des Hôpitaux Drôme Nord a refusé de saisir la commission de réforme ;
5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur des Hôpitaux Drôme Nord de saisir la commission de réforme pour avis des conclusions du Dr. Maubert et de transmettre à ladite commission les éléments médicaux sur la nécessité de poursuites des soins consécutivement à l’accident de service du 13 janvier 2021 ;
6°) de mettre à la charge des Hôpitaux Drôme Nord la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la décision du 26 avril 2021 ainsi que la décision implicite rendue sur recours gracieux méconnaissent les articles 47-9 et 47-18 du décret n°86-442, dans la mesure où elle a transmis des arrêts de travail jusqu’au 25 octobre 2021, lesquels étaient clairs sur l’évolution de sa pathologie ;
— l’injustice et l’incompréhension générées par l’illégalité de la décision du 26 avril 2021 lui causent un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, dont elle demande à être indemnisée à hauteur de 3 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 30 juin 2022, les Hôpitaux Drôme Nord concluent au rejet de la requête, au motif que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite rendue sur la demande de la requérante réceptionnée par les Hôpitaux Drôme Nord le 21 mai 2021, en tant que cette décision porterait refus de saisine du conseil médical, cette décision ayant été implicitement mais nécessairement retirée par le courrier du 15 juin 2022 procédant à cette saisine.
II- Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er juin 2023, le 2 juin 2023 et le 24 juillet 2023 sous le numéro 2303483, Mme C A, représentée par Me Scholaert, demande au tribunal :
1°) après, le cas échéant, expertise ordonnée avant dire-droit, d’annuler pour excès de pouvoir la décision N°DRH-2023/1891 du 3 mai 2023 par laquelle le directeur des Hôpitaux Drôme Nord l’a placée en congé de maladie ordinaire du 20 avril 2021 au 24 octobre 2021 ;
2°) d’enjoindre au directeur des Hôpitaux Drôme Nord, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de reconnaître imputable au service l’accident dont elle a été victime le 13 janvier 2021, de lui attribuer un plein traitement s’agissant des arrêts de maladie en lien avec cet accident de service jusqu’au 24 octobre 2021, de régulariser sa situation financière et de procéder au remboursement de l’intégralité de ses frais médicaux jusqu’au certificat médical final du 31 mars 2022 ;
3°) de mettre à la charge des Hôpitaux Drôme Nord une somme de 3 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— l’avis du conseil médical affirmant que la date de consolidation est fixée au 20 avril 2021 avec retour à l’état antérieur est entaché d’un défaut de motivation ;
— son état de santé lié à l’accident reconnu imputable au service n’étant pas consolidé à la date du 20 avril 2021, son placement en congé de maladie ordinaire à compter de cette date méconnaît l’article 41 de la loi n°86-33 et l’article 37-17 du décret n°88-386.
Par des mémoires enregistrés le 3 juillet 2023, le 10 juillet 2023 et le 22 août 2023, les Hôpitaux Drôme Nord concluent au rejet de la requête, au motif que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 novembre 2023 :
— le rapport de Mme Frapolli,
— les conclusions de M. B,
— et les observations de Me Scholert, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2022, a été recrutée par les Hôpitaux Drôme Nord en janvier 1983. Le 13 janvier 2021, elle subit une lésion musculo-tendineuse de la coiffe des rotateurs en aidant une personne en fauteuil roulant à se déplacer. Cet accident est reconnu imputable au service par une décision du 18 janvier 2021, qui la place en congé de maladie reconnu imputable au service à compter du 14 janvier 2021. Ces congés sont prolongés à plusieurs reprises, en dernier lieu jusqu’au 19 avril 2021 par la décision susvisée du 26 avril 2021, qui fixe par ailleurs au 20 avril 2021 la date de consolidation de son état de santé, sans séquelles. Dans l’instance n°2106255, Mme A demande à titre principal au Tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 avril 2021, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. Elle formule également des conclusions indemnitaires. Postérieurement à cette décision, le 25 avril 2023, le conseil médical a émis un avis selon lequel " la date de consolidation [de l’état de santé de Mme A] est fixée le 20 avril 2021, avec retour à l’état antérieur ". A la suite, par une décision N°DRH-2023/1891 du 3 mai 2023, le directeur des Hôpitaux Drôme Nord l’a placée en congé de maladie ordinaire du 20 avril 2021 au 24 octobre 2021. Dans l’instance n°2303483, Mme A demande au Tribunal d’annuler pour excès de pouvoir cette deuxième décision.
Sur les conclusions indemnitaires et à fin d’annulation dans l’instance n°2106255 :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus implicite de saisir la commission de réforme pour avis des conclusions du médecin agréé, né du silence gardé par Mme A sur sa demande du 21 mai 2021 :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’enregistrement de la requête, le 15 juin 2022, le directeur des Hôpitaux Drôme Nord a saisi le conseil médical, anciennement commission de réforme, pour qu’il se prononce sur l’imputabilité au service des congés de maladie de Mme A au-delà du 20 avril 2021, qu’il donne un avis sur une éventuelle date de consolidation et un taux d’IPP. Ainsi, cette saisine a implicitement mais nécessairement pour effet de retirer la décision implicite par laquelle le directeur des Hôpitaux Drôme Nord a rejeté la demande de Mme A tendant à cette saisine.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision du 26 avril 2021, ensemble la décision implicite prise sur recours gracieux, ainsi que les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur : « I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service ()./ Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. () L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. (). » Aux termes de l’article 35-9 du décret du 19 avril 1988 susvisé dans sa version alors en vigueur : " Au terme de l’instruction, l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire se prononce sur l’imputabilité au service et, lorsqu’elle est constatée, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail. ()/
Pour obtenir la prolongation du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse un nouveau certificat médical à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève précisant la durée probable de l’incapacité de travail. « . Aux termes de l’article 35-10 de ce décret : » Lorsqu’un fonctionnaire est en congé pour invalidité temporaire imputable au service, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut faire procéder à tout moment à sa contre-visite par un médecin agréé. Elle procède obligatoirement à cette contre-visite au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé./ La commission de réforme compétente peut être saisie pour avis, soit par l’autorité investie du pouvoir de nomination, soit par l’intéressé, des conclusions du médecin agréé. ".
4. Les fonctionnaires hospitaliers sont régis, s’agissant des conditions de leur aptitude physique et des congés maladies, par le décret du 19 avril 1988 susvisé. Aucune disposition de ce décret, ni aucun autre texte réglementaire ou principe général ne rend applicables aux fonctionnaires hospitaliers les dispositions des articles 47-9 et 47-18 du décret n°86-442 relatif, notamment, au régime de congés de maladie applicable à la fonction publique d’Etat. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 47-9 et 47-18 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 sont dès lors inopérants. Au surplus, les dispositions applicables à Mme A citées au point précédent autorisent l’employeur du fonctionnaire hospitalier placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à procéder à tout moment à une contre-visite par un médecin agréé, ce qui exclut que les congés de Mme A aient dû nécessairement être prolongés du seul fait des justificatifs médicaux produits par l’intéressée, contrairement à ce qu’elle soutient.
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision susvisée du 26 avril 2021, ensemble la décision implicite prise sur recours gracieux, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice que Mme A soutient avoir subi en raison de l’illégalité alléguée de la décision du 26 avril 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dans l’instance n°2303483 :
6. En premier lieu, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne se fonde sur aucun texte ni principe et n’est dès lors pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
7. En deuxième lieu, la décision attaquée ne se fonde pas sur l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, cet article étant étranger aux congés pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS). Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article à l’appui de conclusions dirigées contre une décision portant refus de CITIS est inopérant et doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à :/ 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; () « . Aux termes de l’article 35-17 du décret du 19 avril 1988 : » Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’autorité investie du pouvoir de nomination un certificat médical final de guérison ou de consolidation. () ".
9. La décision attaquée du 3 mai 2023, après avoir visé l’avis du conseil médical du 25 avril 2023 cité au point 1 décide de placer Mme A en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 14 janvier 2021, lendemain de la date de l’accident de service cité au point 1, jusqu’au 19 avril 2021 inclus, puis la place en congé de maladie ordinaire du 20 avril 2021 au 24 octobre 2021. Ainsi, Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision en tant qu’elle lui refuse un CITIS à compter du 20 avril 2021 et décide de la consolidation de son état de santé à compter de cette même date.
10. Or d’une part, les dispositions citées au point 3 de l’article 35-10 du décret susvisé du 19 avril 1988 autorisent l’employeur de l’agent à faire procéder à une contre-visite par un médecin agréé. Et, en l’espèce, un médecin agréé missionné par les Hôpitaux Drôme Nord a constaté que l’état de santé de Mme A résultant de son accident de service était consolidé à la date du 20 avril 2021, avec absence de séquelles liées à l’accident de service, c’est-à-dire retour à l’état antérieur caractérisé par « une rupture transfixiante de dimensions limitées à la partie antérieure du tendon supra-épineux, et de 8x5 mm avec tendinopathie d’insertion calcifiante de ce même tendon » médicalement objectivée dès le 5 novembre 2017. Ainsi et contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée ne remet pas en cause l’inaptitude physique de Mme A à reprendre ses fonctions à la date du 20 avril 2021, mais refuse, au-delà de cette date, de reconnaître un lien de causalité entre cette inaptitude et l’accident du 13 janvier 2021, en raison de l’existence d’un état antérieur déjà caractérisé par la rupture d’un tendon. En l’espèce et en l’état de l’instruction, les documents médicaux produits par la requérante, notamment le certificat médical d’un chirurgien préconisant une opération en mai 2021, ne remettent pas en cause cette appréciation, que l’administration était en droit d’établir au vu de ses propres avis médicaux, ainsi qu’il vient d’être dit. En tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 35-17 du décret du 19 avril 1988 doit être écarté.
11. D’autre part, si la date de consolidation correspond au moment où les lésions se stabilisent et prennent un caractère permanent, ce qui permet d’apprécier l’incapacité permanente en résultant, elle ne constitue pas pour autant nécessairement la fin des soins nécessités par l’accident ni la disparition de toute séquelle. Par les documents médicaux produits, Mme A n’établit pas que son état de santé n’était pas stabilisé à la date du 20 avril 2021, la persistance des douleurs au-delà de cette date ou l’intervention chirurgicale proposée en mai 2021 n’étant pas nécessairement incompatible avec la consolidation de son état de santé, notamment eu égard à l’existence d’un état antérieur, dont les caractéristiques ne sont pas sérieusement discutées dans le cadre de la présente instance.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision susvisée du 3 mai 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise avant dire-droit.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les conclusions présentées par Mme A, la partie perdante dans les deux instances, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées dans les deux instances susvisées n°2106255 et 2303483.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et aux Hôpitaux Drôme Nord.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Frapolli, premier conseiller,
Mme Fourcade, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
Le rapporteur,
I. FRAPOLLI
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2106255 – 2303483
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