Rejet 3 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 3 févr. 2023, n° 2000471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2000471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. / Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2000471 le 23 janvier 2020 et le 21 avril 2022, M. B A, représenté par la SCP Janot et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite intervenue le 23 novembre 2019 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté son recours hiérarchique contre la décision de l’inspectrice du travail de l’unité départementale de l’Isère en date du 13 juin 2019 ayant autorisé son licenciement ;
2°) d’annuler la décision du 14 février 2020 par laquelle la ministre du travail a retiré sa décision implicite intervenue le 23 novembre 2019, annulé la décision du 13 juin 2019 de l’inspectrice du travail et autorisé son licenciement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les faits qui lui sont reprochés sont intervenus dans le cadre d’échanges privés ;
— ils étaient tolérés et encouragés par la direction de l’établissement ;
— son licenciement est en réalité justifié, non pour un motif disciplinaire, mais en raison de la réorganisation interne de la société ;
— l’audit interne réalisé par la société ainsi que l’enquête diligentée par l’inspection du travail sont partiaux ;
— la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique ayant été retirée, les moyens dirigés contre elle sont inopérants ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, la SAS Verizon Connect France, représentée par le cabinet Capstan avocats, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 9 juin 2022.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 13 juin 2019 et de la décision tacite née le 23 novembre 2019 de la ministre du travail, ces deux décisions ayant été retirées par la décision de la ministre du travail du 14 février 2020.
II. / Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2002577 le 18 mai 2020, le 7 avril 2021 et le 21 avril 2022, M. B A, représenté par la SCP Janot et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite intervenue le 23 novembre 2019 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté son recours hiérarchique contre la décision de l’inspectrice du travail de l’unité départementale de l’Isère en date du 13 juin 2019 ayant autorisé son licenciement ;
2°) d’annuler la décision du 14 février 2020 par laquelle la ministre du travail a retiré sa décision implicite intervenue le 23 novembre 2019, annulé la décision du 13 juin 2019 de l’inspectrice du travail et autorisé son licenciement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les faits qui lui sont reprochés sont intervenus dans le cadre d’échanges privés ;
— ils étaient tolérés et encouragés par la direction de l’établissement ;
— son licenciement est en réalité justifié, non pour un motif disciplinaire, mais en raison de la réorganisation interne de la société ;
— l’audit interne réalisé par la société ainsi que l’enquête diligentée par l’inspection du travail sont partiaux ;
— la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique ayant été retirée, les moyens dirigés contre elle sont inopérants ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, la SAS Verizon Connect France, représentée par le cabinet Capstan avocats, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 9 juin 2022.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 13 juin 2019 et de la décision tacite née le 23 novembre 2019 de la ministre du travail, ces deux décisions ayant été retirées par la décision de la ministre du travail du 14 février 2020.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Heintz, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Brenner Adanlété, rapporteure publique,
— et les observations de Me Alverini, représentant la société Verizon Connect.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, employé par la société Verizon Connect en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 15 juin 2015, occupait en dernier lieu le poste de télécommercial senior, dans les locaux de la société situés à Montbonnot-Saint-Martin, et exerçait par ailleurs le mandat de délégué du personnel. Son employeur lui reprochant un comportement inapproprié à l’égard de ses collègues a sollicité, par courrier du 3 mai 2019, auprès de l’inspection du travail l’autorisation de le licencier pour motif disciplinaire. Par une décision du 13 juin 2019, l’inspectrice du travail a autorisé ce licenciement. M. A a formé le 18 juillet 2019 un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision devant la ministre du travail. Par décision expresse du 14 février 2020, la ministre du travail a retiré la décision implicite de rejet qui était née le 23 novembre 2019 du silence qu’elle avait gardé sur ce recours hiérarchique, a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 13 juin 2019 et a autorisé la société à licencier l’intéressé. Par ses requêtes, M. A demande au tribunal d’annuler la décision tacite de la ministre ainsi que sa décision expresse en tant qu’elle retire la décision implicite de rejet du recours hiérarchique et qu’elle autorise son licenciement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2000471 et 2002755 présentées par M. A sont dirigées contre des décisions relatives à une même autorisation de licenciement d’un salarié protégé et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu :
3. La décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé contre la décision de l’inspectrice du travail du 13 juin 2019 a été retirée par l’article 1er de la décision de la ministre du travail du 14 février 2020. Ce retrait, qui est favorable au requérant, a ainsi acquis un caractère définitif en cours d’instance. La décision implicite de la ministre du travail de rejet du recours hiérarchique de M. A ayant disparu de l’ordonnancement juridique, les conclusions des requêtes n° 2000471 et 2002755 tendant à son annulation sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la ministre du travail du 14 février 2020 en tant qu’elle autorise le licenciement :
4. Lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre chargé du travail doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision.
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2421-4 du code du travail : « L’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat ». Le caractère contradictoire de l’enquête menée conformément aux dispositions du code du travail préalablement à une autorisation de licenciement d’un salarié protégé impose à l’autorité administrative d’informer le salarié concerné, de façon suffisamment circonstanciée, des agissements qui lui sont reprochés et de l’identité des personnes qui s’en estiment victimes. Le caractère contradictoire de cette enquête implique en outre que le salarié protégé puisse être mis à même de prendre connaissance de l’ensemble des pièces produites par l’employeur à l’appui de sa demande, notamment des témoignages et attestations.
6. M. A soutient que, malgré sa demande, l’inspecteur du travail qui a conduit l’enquête dans le cadre de l’examen de son recours hiérarchique n’a pas auditionné les salariés dont il avait suggéré les noms. Toutefois, l’inspecteur du travail détermine librement les modalités de son enquête et aucune disposition légale ne lui impose de faire droit aux propositions de l’intéressé et d’auditionner des salariés de l’entreprise. Par suite, le moyen tiré de la partialité de la procédure doit être écarté.
7. En deuxième lieu, M. A soutient que les propos incriminés à l’encontre d’autres salariés l’ont été dans le cadre de conversations tenues sur une messagerie privée, Snapchat, dont les échanges seraient couverts par le secret des correspondances. Toutefois, il résulte de la décision attaquée que les propos dégradants tenus par le requérant à l’encontre de certains de ses collègues, qui ont été rapportés par des témoignages, l’ont été non pas dans le cadre d’échanges privés mais directement devant les intéressés, sur leur lieu de travail. Dans ces circonstances, M. A ne peut utilement soutenir que les propos qui lui sont reprochés seraient couverts par le secret des correspondances.
8. En troisième lieu, M. A soutient que la procédure de licenciement en litige serait intervenue dans un contexte de réorganisation de la société Verizon Connect France, suscitant selon lui des dénonciations entre collègues. Si le requérant a ainsi entendu invoquer le moyen tiré de ce que les agissements fautifs qui lui sont reprochés ne seraient qu’un prétexte pour obtenir son départ de l’entreprise, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, qu’un tel détournement serait en l’espèce établi.
9. En quatrième lieu, si le requérant soutient que l’audit interne qui a été diligenté par la société Verizon Connect a été conduit à charge, ce moyen, qui n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
10. En dernier lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
11. Pour autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de M. A, la ministre du travail s’est fondée, d’une part, sur son comportement caractérisé par des propos et des gestes récurrents à connotation sexuelle envers ses collègues de travail, une attitude sexiste persistante, ainsi que des propos homophobes tenus à l’encontre de l’un de ses collègues, d’autre part, sur le fait qu’il a exercé des pressions et des tentatives d’intimidation sur ses collègues de travail pour les dissuader de témoigner à l’occasion de l’enquête interne diligentée sur son comportement. Le requérant conteste la matérialité des fait en soutenant soit, pour certains d’entre eux, qu’ils ne sont pas avérés, soit qu’ils s’expliquent par un contexte récurrent de plaisanteries portant sur la sexualité dans l’entreprise.
12. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des différents témoignages concordants recueillis lors de l’enquête, qui ne sont pas sérieusement remis en cause par M. A, qu’il tenait de façon récurrente des propos d’une grande vulgarité, à connotation sexuelle et homophobes au sein de son entreprise, en direction de plusieurs de ses collègues, qui ont généré chez plusieurs d’entre eux une gêne, un inconfort voire une souffrance ayant contribué à une dégradation de leurs conditions de travail, en raison du climat malsain et humiliant ainsi entretenu. Par ailleurs, l’intéressé ne conteste pas le second grief retenu à son encontre par la ministre du travail au terme duquel il a cherché à déstabiliser et intimider ses collègues de travail aux fins de les dissuader de témoigner. La réalité des faits reprochés à M. A doit ainsi être regardée comme établie et eu égard à leur nature et à leur répétition ils constituent des fautes d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Enfin, les allégations du requérant selon lesquelles les faits qui lui sont reprochés s’inscrivent dans un contexte habituel de plaisanteries grivoises au sein de l’entreprise ne sont pas de nature à priver la faute de son caractère de gravité suffisante.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de la ministre du travail du 14 février 2020 doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société Verizon Connect France présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la société Verizon Connect France présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et à la SAS Verizon Connect.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Heintz, premier conseiller,
Mme d’Elbreil, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.
Le rapporteur,
M. HEINTZ
Le président,
V. L’HÔTELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2002755
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