Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2202074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2022, M. A B, représenté par Selarl Bridoux-Ecobichon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le maire de Saint-Sauvant a retiré les délégations et mandats de représentation qui lui étaient confiées ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sauvant une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée était entachée d’incompétence, le maire ne pouvant, par arrêté, retirer les désignations effectuées par délibération du conseil municipal ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnait les article L. 2122-18, L. 2122-20 et L. 2122-33 du code général des collectivités territoriales car le maire n’a pas le pouvoir de révoquer par arrêté des mandats de représentation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, la commune de Saint-Sauvant, représentée par Me Meillon, conclut à un non-lieu à statuer partiel, au rejet du surplus de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— La décision du 28 juin 2022 a été retirée par décision du 21 octobre 2022 ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
— les conclusions de Mme Thévenet-Bréchot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M A B a été élu conseiller municipal de la commune de Saint-Sauvant en mai 2020. Le 27 mai 2020, il a été élu premier adjoint au maire. Le 10 juin 2020 et le 15 juillet 2020, il a été désigné pour représenter la commune respectivement auprès du SDEER et auprès du syndicat mixte du pays de Saintonge Romane. Par arrêté du 3 juillet 2020, il a reçu du maire délégation de fonctions en urbanisme et travaux de voirie. Le 28 juin 2022, M. B a adressé au préfet de la Charente-Maritime une lettre de démission de sa charge de premier adjoint, tout en indiquant conserver son mandat de conseiller municipal. Par arrêté en date du 28 juin 2022, le maire de Saint-Sauvant a retiré à M. B les délégations et représentations qui lui avaient été confiées. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur le cadre du litige
2. Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 21 octobre 2022, le maire de Saint-Sauvant a retiré la décision attaquée et doit être regardé comme ayant uniquement retiré à M. B ses délégations de fonction ainsi que cela lui était demandé par ce dernier, à l’exclusion des mandats de représentation détenus par le requérant. Cette décision étant devenue définitive, il n’y a plus lieu de statuer sur le recours de M. B.
Sur les frais liés au litige
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la commune de Saint-Sauvant.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
Mme Gibson-Thery, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au Préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
N. COLLET
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