Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 25 mars 2025, n° 2402772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402772 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 avril et le 2 septembre 2024, M. F C, représenté par Me Lassort, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
— le signataire la décision contestée ne bénéficie pas d’une délégation de signature ;
— cette décision n’est pas motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, éclairé pour les citoyens algériens par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— le signataire de cette décision ne bénéficie pas d’une délégation de signature ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle
— elle a méconnu les dispositions combinées des articles L. 613-3 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête et le mémoire ont été communiqués au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit d’observation en défense.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 2 juillet 2024.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F C, ressortissant algérien, déclare être entré en France le 1er février 2020, afin de solliciter l’asile, dont le bénéfice lui a été refusé en dernier lieu par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 31 août 2021. Le 22 juillet 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par des décisions du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Bordeaux du 2 juillet 2024 et du 9 août 2024, il a été statué sur les demandes d’aide juridictionnelle présentées par M. A dans le cadre de la présente instance. Par suite, les conclusions qu’il a formées tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 29 mars 2024, le préfet de la Gironde a consenti à Mme E D, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme G B, cheffe de ce bureau, une délégation à l’effet de signer toutes décisions prises en application des livres II, IV, VI et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de la signature de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. L’arrêté du 9 août 2024, après avoir visé les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, indique que le préfet a décidé de ne pas faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, dès lors que le requérant ne démontre pas l’intensité et la stabilité de ses liens privés, familiaux et sociaux en France et que sa situation personnelle ne répond ainsi pas à des conditions humanitaires ou des motifs exceptionnels susceptibles, avant d’énumérer des éléments de fait en ce sens. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement M. C en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision, qui est ainsi suffisamment motivée pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision ainsi que dit au point précédent, que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Le moyen tiré du défaut d’examen doit par suite être écarté.
7. En quatrième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant algérien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. En invoquant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail.
8. M. C soutient qu’il travaille depuis le 5 novembre 2021 au sein de la SAS Construction Rénovation Girondine en qualité d’ouvrier en maçonnerie, qui est un métier en tension. Toutefois, s’il est constant que les maçons figurent dans la liste des métiers de l’annexe 1 de l’arrêté du 1er avril 2021, ce n’est pas le cas, en ce qui concerne la Nouvelle-Aquitaine, des ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment (code B3720), chargés notamment de l'« application et décoration en plâtre, stuc et staff ». Or, M. C a déclaré dans sa demande de titre de séjour travailler en qualité d'« ouvrier d’exécution » et le contrat de travail qu’il a produit au dossier fait état d’un emploi d'« ouvrier » au sein d’une entreprise dont il est constant qu’elle est spécialisée en plâtrerie. Le requérant n’établit ainsi pas qu’il exercerait un emploi de maçon, ni ne justifie d’une compétence particulière dans le domaine dans lequel il travaille ou d’un quelconque motif exceptionnel, alors qu’il a déclaré avoir perçu un salaire mensuel moyen inférieur à mille euros. Dans ces conditions, et sans que le requérant ne puisse utilement se prévaloir de la circulaire sur les conditions d’admission au séjour du 28 novembre 2012, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait, en s’abstenant de délivrer à l’intéressé un titre de séjour, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la signataire de l’arrêté bénéficie, en vertu de l’arrêté mentionné au point 3, d’une délégation à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit par suite être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
11. L’obligation de quitter le territoire français étant prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet était dispensé de la motiver de manière distincte. En outre, il ressort des pièces du dossier que la décision fixant le pays de destination est également suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
12. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant.
13. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « À titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »travailleur temporaire« ou »salarié« d’une durée d’un an ».
14. Ainsi que dit au point 8, le requérant n’exerce pas une activité professionnelle figurant dans la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement en Nouvelle-Aquitaine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 613-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction, de même que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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