Tribunal administratif de Martinique, 23 août 2013, n° 1300494

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Chronologie de l’affaire

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Revue Générale du Droit

Le grand port maritime de la Martinique avait engagé une procédure adaptée concernant un marché de prestation de sécurité incendie et d'assistance à personne pour la gare maritime quai ouest. Par un courrier en date du 1er août 2013, la société antillaise de sécurité a reçu notification du rejet de son offre au motif qu'elle était inacceptable. Il lui était également précisé le nom du candidat retenu ainsi que le délai de suspension de la signature du contrat que le pouvoir adjudicateur entendait respecter. L'entreprise écartée a saisi le tribunal administratif par une requête datée du 6 …

 
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Sur la décision

Référence :
TA Martinique, 23 août 2013, n° 1300494
Juridiction : Tribunal administratif de Martinique
Numéro : 1300494

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE FORT-DE-FRANCE

N°1300494

___________

SOCIETE ANTILLAISE DE SECURITE

___________

Mme Y

Juge des référés

___________

Audience du 22 août 2013

Ordonnance du 23 août 2013

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Fort-de-France,

Le juge des référés

Vu, enregistrée le 6 août 2013, la requête présentée par Me X pour la société antillaise de sécurité, ayant son siège à XXX, représentée par son représentant légal en exercice ; la société antillaise de sécurité demande au juge du référé précontractuel :

1°) d’annuler la décision en date du 31 juillet 2013 par laquelle le grand port maritime de la Martinique a rejeté l’offre de la requérante tendant à l’obtention du marché de la prestation de sécurité incendie et assistance à personne pour la gare maritime quai ouest ensemble la décision d’attribuer la marché à la société action sécurité incendie ;

2°) d’enjoindre au grand port maritime de la Martinique de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres ;

3°) de mettre à la charge du grand port maritime de la Martinique une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

La requérante soutient :

— que son offre est acceptable au sens de l’article 35-I-1 du code des marchés publics ; que l’entité adjudicatrice interprète l’offre inacceptable comme une offre dont le coût serait prohibitif pour la personne publique ; que la société requérante a présenté un coût horaire inférieur au coût de référence légal ; qu’en choisissant l’offre de la société action sécurité incendie, l’entité adjudicatrice a accepté de payer plus cher ;

— que l’écart de prix entre l’offre de la requérante et l’entreprise concurrente ne suffit pas à l’éliminer ; que son offre n’est pas anormalement basse ; que l’entité adjudicatrice n’a pas recherché si le coût proposé était manifestement sous-évalué ;

— que le grand port maritime de la Martinique devait classer cette offre après vérification de sa viabilité économique ; que la procédure contradictoire n’a pas été respectée ;

Vu, enregistré le 14 août 2013 et communiqué le 16 août 2013 à la requérante, le mémoire présenté par Me Z-A pour le grand port maritime de la Martinique qui demande au juge du référé précontractuel de prononcer le non-lieu à statuer et de mettre à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient :

— que le contrat a été signé et notifié ; que le juge du référé précontractuel n’est plus compétent ; que conformément à la jurisprudence du conseil d’État, les marchés passés selon une procédure adaptée ne sont pas soumis à l’obligation de notifier aux opérateurs économiques ayant présenté une offre la décision d’attribution avant la signature du contrat ;

— que la requête est mal fondée ; que l’article 35 du code des marchés publics s’applique ; qu’une offre est inacceptable si les conditions qui sont prévues pour son exécution méconnaissent la législation en vigueur ; que ces conditions ont été portés à la connaissance de tous les candidats ; que la société requérante a clairement indiqué à son bordereau de prix unitaires qu’elle était en deçà du minimum légal ; que l’entité adjudicatrice ne pouvait accepter cette offre ; que le grand port maritime de la Martinique n’a pas écarté l’offre de la requérante au motif d’un éventuel caractère « anormalement bas » mais uniquement dès lors que celle-ci ne respectait pas les exigences de la loi et de la consultation ;

Vu, enregistré le 21 août 2013 et communiqué le 22 août 2013 aux parties, le mémoire en réplique, présenté pour la société antillaise de sécurité qui demande, tout en maintenant ses moyens et conclusions dans sa requête initiale, au Tribunal de prononcer la nullité du marché conclu le 6 août 2013 sur le fondement de l’article L. 551-18 du code de justice administrative ;

Elle ajoute :

— que la signature du contrat a pour effet de faire obstacle à l’exercice par le juge des référés précontractuels de ses pouvoirs ; que le marché a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution du marché aux opérateurs économiques ; que la nullité du marché est certaine ;

— que, d’une part, l’entité adjudicatrice a méconnu ses obligations et a privé la société requérante de son droit d’exercer le recours précontractuel ;

— que d’autre part, les obligations de publicité et de mise en concurrence de la passation du marché ont été méconnues d’une manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat ;

Vu, enregistré le 21 août 2013 et communiqué aux parties le 22 août 2013, le mémoire en duplique, présenté pour le grand port maritime de la Martinique, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et par les mêmes moyens ;

Il ajoute qu’à titre subsidiaire, la société requérante s’est prévalue d’une communication du syndicat national des entreprises de sécurité attirant l’attention sur le travail au noir et les pratiques illégales et appelant à recourir à un membre du syndicat, garant de bonne pratiques professionnelles, réglementaires, sociales, fiscales et déontologiques ; que la requérante s’est également prévalue de la grille de rémunération minimum des agents communiquée par le syndicat et validée par l’Urssaf ; qu’il a expressément exigé un détail du prix tenant compte de la convention collective « prévention et sécurité » et dont il en a fait une condition de conformité des offres ; que la candidature de la société requérante a été écarté car elle ne respectait pas les spécifications techniques découlant de la convention collective précitée ;

Vu, enregistré le 22 août 2013 et communiqué le même jour aux parties, le mémoire en défense, présenté par Me Nicolas (selarl JurisCarib), pour la société action sécurité et incendie, qui demande au Tribunal :

1°) de constater le non-lieu à statuer compte tenu de la signature du contrat intervenu le 6 août 2013 ;

2°) de rejeter la requête de la société antillaise de sécurité ;

3°) de juger irrecevables les conclusions de la société antillaise de sécurité tendant à la nullité du contrat sur le fondement de l’article L. 551-18 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de la société antillaise de sécurité une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

— que la signature du marché est intervenue le 6 août 2013 et a épuisé les pouvoirs du juge des référés précontractuels ;

— que l’offre de la société antillaise de sécurité était bien inacceptable ; qu’elle méconnaissait la législation en vigueur ; que l’entité adjudicatrice n’a jamais fait de la grille du syndicat une condition de conformité des offres ; que la société méconnaît la situation réelle des départements d’outre-mer ; que l’offre de la société antillaise de sécurité a été rejetée au motif qu’elle n’était pas conforme à l’article 55 du code des marchés publics ; que la convention collective « prévention et sécurité » est la convention de référence ; que la société requérante se méprend sur le motif de rejet ; que dans les circonstances de l’espèce, l’article L. 551-18 du code de justice administrative ne s’applique pas ; qu’aucun délai de publicité n’est prévu ;

Vu les écritures, et tout particulièrement du mémoire en défense présenté par le grand port maritime de la Martinique, les parties sont informées que la décision à venir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le référé précontractuel en raison de la conclusion du marché entre le grand port maritime de la Martinique et la société action sécurité incendie notifiée le 6 août 2013 ;

La procédure ayant été communiquée à l’attributaire du marché, la société action sécurité incendie, représenté par Me Nicolas ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 août 2013, présenté par Me Z-A pour le grand port maritime de la Martinique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er janvier 2013, par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Y, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir, au cours de l’audience publique du 22 août 2013, présenté son rapport et entendu :

— les observations présentées par Me X pour la requérante, qui a repris les moyens susvisés;

— les observations présentées par Me Z-A pour le grand port maritime de la Martinique, qui a demandé en outre le renvoi de l’audience ;

— et les observations présentées par Me Nicolas pour l’attributaire du marché ;

Les parties ayant été informées qu’elles pouvaient déposer une note en délibéré ;

Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience publique, à 12h, le 23 août 2013, la clôture de l’instruction ;

Considérant que le grand port maritime de la Martinique a engagé une procédure adaptée en vue de la passation d’un marché de prestation de sécurité incendie et d’assistance à personne pour la gare maritime quai ouest ; que le rejet de l’offre présentée par la société antillaise de sécurité lui a été notifié par lettre du 1er août 2013 ; que la même lettre indique à la société antillaise de sécurité que l’offre de la société action sécurité incendie a été retenue, tandis que son offre a été écartée au motif qu’elle était inacceptable en application de l’article 35-I-1 du code des marchés publics en raison d’un coût unitaire en dessous du coût de référence légal ; qu’il y ait également mentionné que le délai de suspension avant la signature du marché public est de seize jours, à compter de la date d’envoi de la présente notification ; que par la présente requête, la société antillaise de sécurité a initialement demandé au juge des référés précontractuels, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, l’annulation de la décision de rejet ainsi que celle attribuant le marché à la société attributaire retenue et le réexamen des offres ; qu’après avoir pris connaissance au cours de l’instruction de sa requête que le marché avait été signé par le grand port maritime de la Martinique le 6 août 2013 avec la société action sécurité incendie, la société antillaise de sécurité a demandé au juge des référés contractuels, sur le fondement de l’article L. 551-18 du code de justice administrative, de prononcer la nullité du marché ; que la requête et les mémoires présentés par la société antillaise de sécurité ont été régulièrement communiqués à l’entité adjudicatrice et à la société action sécurité incendie ;

Sur la demande en référé précontractuel :

Considérant, qu’aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. » ; qu’aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I. Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. » ; et qu’aux termes de l’article L. 551-10 du code susvisé : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…) » ; qu’en vertu de ces dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements ; qu’il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction et, notamment des pièces produites par le grand port maritime de la Martinique, que le marché a été signé, le 6 août 2013, ainsi qu’il ressort des mentions portées sur l’acte d’engagement ; que la requête susvisée, présentée par la société antillaise de sécurité, a été enregistrée au greffe le 6 août 2013, soit le même jour que la signature de l’acte d’engagement par le grand port maritime ; qu’au surplus, par voie de télécopie, la société antillaise de sécurité a notifié le 2 août 2013 au grand port maritime la requête en référé précontractuel ; qu’ainsi les conclusions de la requête de la société antillaise de sécurité tendant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’une part à l’annulation de la procédure de passation, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint au grand port maritime d’organiser une nouvelle procédure de passation au stade de l’analyse des offres, étaient dépourvues d’objet ; que, par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions ;

Sur la demande en référé contractuel :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 551-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi, une fois conclu l’un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d’un recours régi par la présente section » ; qu’aux termes de l’article L. 551-14 de ce code : « Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats, ainsi que le représentant de l’Etat dans le cas des contrats passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Toutefois, le recours régi par la présente section n’est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l’article L. 551-1 ou à l’article L. 551-5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 et s’est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours. » ; qu’aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Le recours régi par la présente section ne peut être exercé ni à l’égard des contrats dont la passation n’est pas soumise à une obligation de publicité préalable lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a, avant la conclusion du contrat, rendu publique son intention de le conclure et observé un délai de onze jours après cette publication, ni à l’égard des contrats soumis à publicité préalable auxquels ne s’applique pas l’obligation de communiquer la décision d’attribution aux candidats non retenus lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a accompli la même formalité. / La même exclusion s’applique aux contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a envoyé aux titulaires la décision d’attribution du contrat et observé un délai de seize jours entre cet envoi et la conclusion du contrat, délai réduit à onze jours si la décision a été communiquée à tous les titulaires par voie électronique. » ; qu’aux termes de l’article L. 551-18 du code susvisé: « Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu’aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n’a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l’Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite. / La même annulation est prononcée lorsque ont été méconnues les modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique. / Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d’exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d’une manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat. » ; qu’aux termes de l’article L. 551-19 de ce code : « Toutefois, dans les cas prévus à l’article L. 551-18, le juge peut sanctionner le manquement soit par la résiliation du contrat, soit par la réduction de sa durée, soit par une pénalité financière imposée au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice, si le prononcé de la nullité du contrat se heurte à une raison impérieuse d’intérêt général. / Cette raison ne peut être constituée par la prise en compte d’un intérêt économique que si la nullité du contrat entraîne des conséquences disproportionnées et que l’intérêt économique atteint n’est pas directement lié au contrat, ou si le contrat porte sur une délégation de service public. » ; qu’enfin, selon l’article L. 551-20 de ce code : « Dans le cas où le contrat a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9, le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière. » ;

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions présentée sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative :

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que sont seuls recevables à saisir le juge d’un référé contractuel, outre le préfet, les candidats qui n’ont pas engagé un référé précontractuel, lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’a pas communiqué la décision d’attribution aux candidats non retenus ou n’a pas observé, avant de signer le contrat, un délai de seize jours après cette communication et, s’agissant des contrats non soumis à publicité préalable et des contrats non soumis à l’obligation de communiquer la décision d’attribution aux candidats non retenus, lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’a pas rendu publique son intention de conclure le contrat ou n’a pas observé, avant de le signer, ce même délai, ainsi que ceux qui ont engagé un référé précontractuel, lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’a pas respecté l’obligation de suspendre la signature du contrat prévue aux articles L. 551-4 ou L. 551-9 du code de justice administrative ou ne s’est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce référé ;

Considérant, qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du référé contractuel que le grand port maritime de la Martinique a lancé une procédure adaptée en vue de l’attribution d’un marché portant sur des prestations de sécurité incendie et d’assistance à personne pour la gare maritime quai ouest ; qu’à l’issue de cette procédure, il a, après avoir écarté l’offre de la société antillaise sécurité, attribué le marché à la société action sécurité incendie ; que le contrat a été signé le 6 août 2013 ; que le rejet de l’offre de la société requérante mentionnait un délai de suspension de seize jours à compter de la notification ; que l’entité adjudicatrice n’a pas observé ce délai ; que la société antillaise de sécurité, quant bien même elle a initialement saisi le juge des référés précontractuels, est recevable à demander au juge du référé contractuel de prononcer la nullité du marché ;

En ce qui concerne le bien fondé des conclusions présentées sur le fondement des articles L. 551-13 et L. 551-18 du code de justice administrative :

Considérant, qu’en ce qui concerne l’ensemble des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, les manquements susceptibles d’être utilement invoqués dans le cadre du référé contractuel sont, comme les sanctions auxquelles ils peuvent donner lieu, limitativement définis aux articles L. 551-18 à L. 551-20 du même code ; qu’ainsi, le juge des référés ne peut prononcer la nullité mentionnée à l’article L. 551-18 – c’est-à-dire annuler le contrat – ou, le cas échéant, prendre les autres mesures prévues aux articles L. 551-19 et L. 551-20, que dans les conditions prévues à ces articles ;

Considérant que, s’agissant des marchés passés selon une procédure adaptée, qui ne sont pas soumis à l’obligation, pour le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, de notifier aux opérateurs économiques ayant présenté une offre, avant la signature du contrat, la décision d’attribution, l’annulation d’un tel contrat ne peut, en principe, résulter que du constat des manquements mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 551-18, c’est-à-dire de l’absence des mesures de publicité requises pour sa passation ou de la méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique ;

Considérant que le juge du référé contractuel doit également annuler un marché à procédure adaptée, sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 551-18 du code de justice administrative, ou prendre l’une des autres mesures mentionnées à l’article L. 551-20 dans l’hypothèse où, alors qu’un recours en référé précontractuel a été formé, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’a pas respecté la suspension de signature du contrat prévue aux articles L. 551-4 ou L. 551-9 ou ne s’est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce référé ; que la même analyse doit s’étendre au cas où le pouvoir adjudicateur n’a pas respecté le délai, expressément indiqué aux candidats, avant lequel il entendait ne pas signer le marché ;

Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que le grand port maritime de la Martinique a signé le marché avec la société action sécurité incendie le 6 août 2013, alors qu’il avait précédemment informé la société antillaise de sécurité que le délai de suspension avant la signature du marché public ou de l’accord cadre était de seize jours, à compter de la date d’envoi de la présente notification, soit le 1er août 2013 ; qu’en signant ledit contrat le 6 août 2013, le grand port maritime de la Martinique a privé la société antillaise de sécurité de son droit d’exercer utilement le recours prévu par l’article L. 551-1 du code de justice administrative ;

Considérant, en second lieu, que l’article 144 du code des marchés publics prévoit que : « Les entités adjudicatrices passent leurs marchés et accords-cadres dans les conditions suivantes. I.-Elles choisissent librement entre les procédures formalisées suivantes : 1° Procédure négociée avec mise en concurrence préalable ; 2° Appel d’offres ouvert ou restreint ; 3° Concours, défini à l’article 38 ; 4° Système d’acquisition dynamique, défini à l’article 78 (…) » ; et qu’aux termes de l’article 146 du même code : « Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée définis au III de l’article 144, les marchés peuvent être passés selon une procédure adaptée dont les modalités sont librement fixées par l’entité adjudicatrice en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat (…) » ;

Considérant, d’une part, que, s’agissant des marchés passés selon une procédure adaptée, qui ne sont pas soumis à l’obligation, pour le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, de notifier aux opérateurs économiques ayant présenté une offre, avant la signature du contrat, la décision d’attribution, l’annulation d’un tel contrat ne peut, en principe, résulter que du constat des manquements mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 551-18, c’est-à-dire de l’absence des mesures de publicité requises pour sa passation ou de la méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique, et ce alors même que le pouvoir adjudicateur a spontanément informé les opérateurs économiques non retenus de sa décision ; qu’en l’espèce, en fonction de la nature du besoin à satisfaire et la localisation des opérateurs économiques intéressés, la publicité, dans un journal d’annonces légales, et sur le site internet de dématérialisation du grand port maritime de la Martinique, en termes par ailleurs identiques, était suffisante et donc adaptée pour le marché en cause ; que la société requérante ne conteste pas ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 53 du code des marchés publics : « III. – Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées. Les autres offres sont classées par ordre décroissant. L’offre la mieux classée est retenue. » ; qu’aux termes de l’article 142 du même code : « Les dispositions du titre III de la première partie s’appliquent aux marchés publics et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices définies à l’article 134, sous réserve des dispositions du présent titre et sous réserve de la substitution des mots : « entité adjudicatrice » aux mots : « pouvoir adjudicateur ». Toutefois, les articles 26, 28, 30, 35, 36, 39, 40, 40-1, 57, 62, 66, 67, 74, 76, 77, 85 et 85-1 ne sont pas applicables. » ; et qu’aux termes de l’article 55 du même code : « Si une offre paraît anormalement basse, le pouvoir adjudicateur peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu’il juge utiles et vérifié les justifications fournies. (…) » que, pour demander au juge de prononcer la nullité du marché, la société antillaise de sécurité soutient que son offre était acceptable au sens des dispositions précitées ; que les critères de jugement prévus à l’avis d’appel public à la concurrence étaient le prix pondéré à 60% et la valeur technique à hauteur de 40% ; que dans son dossier de consultation des entreprises, le grand port maritime de la Martinique avait entendu préciser aux termes du bordereau des prix unitaires que « ces coûts doivent être conforme à la convention collective nationale en vigueur et aux accords particuliers des départements d’outre-mer » ; que la convention collective nationale « prévention et sécurité » fixe le coût de référence pour un agent ssiap 1 coefficient 140 applicable au 1er janvier 2013 à 17, 827 euros hors charges de structures; qu’il résulte de l’instruction que dans ses échanges de correspondance avec les sociétés candidates, le grand port maritime de la Martinique n’a cessé de rappeler cette condition ; que le tarif de 17, 33 euros proposé par la société requérante est inférieur à la législation en vigueur ; que, c’est à bon droit, que l’administration a considéré que l’offre de la société requérante est inacceptable au sens des dispositions précitées du code des marchés publics et sans que la société requérante puisse se prévaloir d’une prétendue violation de la procédure contradictoire prévue par l’article 55 du code des marchés publics ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conditions posées pour obtenir du juge des référés contractuels le prononcé de la nullité du marché de prestation de sécurité incendie et assistance à personne pour la gare maritime quai ouest n’étant pas remplies, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du contrat en cause ; que les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge du grand port maritime de la Martinique qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposé par la société antillaise de sécurité et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, qu’il y a lieu en revanche à ce même titre de condamner la société antillaise de sécurité à verser au grand port maritime de la Martinique et à la société action sécurité incendie, pour chacun, la somme de 2 500 euros ;

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par la société antillaise de sécurité devant le juge du référé précontractuel.

Article 2 : les conclusions de la requête de la société antillaise de sécurité présentées sur le fondement de l’article L. 551-18 du code de justice administrative sont rejetées ;

Article 3 : La société antillaise de sécurité versera la somme de 2 500euros au grand port maritime de la Martinique, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La société antillaise de sécurité versera la somme de 2 500euros à la société action sécurité incendie, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La demande en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens présentée par la société antillaise de sécurité est rejetée.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société antillaise de sécurité, au grand port maritime de la Martinique et à la société action sécurité incendie.

Copie de la présente ordonnance sera adressée pour information au ministre de l’économie et des finances et au ministre délégué auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche.

Fait à Fort-de-France, le 23 août 2013

Le juge des référés,

Mme Y

La République mande et ordonne au préfet de la région Martinique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

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Tribunal administratif de Martinique, 23 août 2013, n° 1300494