Annulation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 23 juin 2025, n° 2205555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2022, M. A C, alors représenté par Me Larchères, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 avril 2022 par lequel le maire de Pont-Evêque a préempté l’immeuble détenu par la SCI Mirabel implanté sur la parcelle cadastrée AK n°125, ensemble le refus opposé à son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pont-Evêque la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la commune a exercé son droit de préemption après expiration du délai qui lui était imparti pour ce faire par l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme ;
— la décision en litige méconnaît les articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme.
La commune de Pont-Evêque, représentée par Me Bourillon, a présenté un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, par lequel elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Le mémoire présenté par M. C désormais représenté par Me Zenou, enregistré le 5 février 2024, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public ;
— et les observations de Me Dandois, représentant la commune de Pont-Evêque.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le but de redynamiser le centre de Pont-Evêque (Isère) par la création d’un café-bar-restaurant, le maire de cette commune a préempté un local commercial appartenant à la SCI Mirabel et exploité par M. C par arrêté du 6 avril 2022. Dans la présente instance, ce dernier en demande l’annulation pour excès de pouvoir, ensemble le refus opposé à son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1 à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. () ». Aux termes de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets () d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement () du tourisme, () ».
3. L’exercice par la commune de Pont-Evêque de son droit de préemption était motivé, à la date de l’arrêté en litige, par la volonté de réunifier l’immeuble préempté avec un local commercial attenant afin de transformer cet ensemble en café-bar-restaurant. S’agissant du local voisin, si une procédure d’expropriation était alors en cours, la déclaration d’utilité publique de cette opération a été annulée pour excès de pouvoir par jugement du tribunal de ce jour, n°2208461 pour absence d’utilité publique du projet. Compte tenu de l’effet rétroactif d’une telle annulation, la commune de Pont-Evêque, qui ne justifie d’aucune autre possibilité de se rendre acquéreuse du fonds voisin et admet que la réalisation de son projet n’est pas possible dans le seul immeuble préempté, n’en établit pas la faisabilité. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision portant exercice par la commune de son droit de préemption ne remplit pas les objectifs fixés par les dispositions citées au point précédent.
4. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen de la requête doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 6 avril 2022 par lequel le maire de Pont-Evêque a préempté l’immeuble détenu par la SCI Mirabel implanté sur la parcelle cadastrée AK n°125, ensemble le refus opposé au recours gracieux de M. C doivent être annulés.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Pont-Evêque la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 avril 2022 par lequel le maire de Pont-Evêque a préempté l’immeuble détenu par la SCI Mirabel implanté sur la parcelle cadastrée AK n°125, ensemble le refus opposé au recours gracieux formé par M. C sont annulés.
Article 2 : La commune de Pont-Evêque versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la SCI Mirabel et à la commune de Pont-Evêque.
Copie en sera adressé pour information à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
J.-P. Wyss
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2205555
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