Rejet 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 sept. 2024, n° 2404998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, la société PBC, représentée par Me Charpin, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Chambéry à matérialiser 20 places de stationnement, côté Nord et Est du bâtiment situé 85 Rue Auguste Mudry au profit de la jouissance exclusive de la société PBC, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du 45ème jour qui suivra le prononcé de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chambéry une somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». A l’exception de procédures particulières dont ne relève pas la requête de la société PBC, le tribunal administratif ne peut être saisi à titre principal que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée.
3. La requête de la société PBC, qui tend à ce que le tribunal enjoigne sous astreinte à la commune de Chambéry de matérialiser des places de stationnement, ne comporte pas de demande d’annulation d’une décision administrative ni de réparation pécuniaire d’un préjudice. Elle est dès lors entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit par suite être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société PBC est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société PBC.
Fait à Grenoble, le 10 septembre 2024.
Le président de la 4ème chambre
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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