Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2207045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2022 et le 28 septembre 2023, Mme A C, représentée par Me Debrenne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle le maire de la commune d’Ablon-sur-Seine a prononcé l’exclusion de son enfant, B C, sur les temps périscolaires au titre de l’année scolaire 2021/2022, ensemble la décision implicite de rejet née le 18 mai 2022 du silence gardé par cette même autorité sur son recours gracieux présenté le 18 mars 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ablon-sur-Seine la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— la décision du 17 mars 2022 est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence du respect d’une procédure contradictoire préalable ;
— elle méconnait les dispositions de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances ; et est entachée « d’une violation directe de la loi du 11 février 2005, et notamment du principe de non-discrimination » ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— la décision est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, la commune d’Ablon-sur-Seine conclut au rejet de la requête.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— il n’y a pas lieu de statuer sur la requête, dès lors que la décision d’exclusion définitive s’appliquait du 21 mars 2022 jusqu’au 31 août 2022 et que l’enfant B C a été réinscrit au titre de l’année scolaire suivante, à compter du 1er septembre 2022 ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Une lettre du 12 juillet 2024 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 1er octobre 2024.
Une ordonnance du 26 novembre 2024 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Par un courrier du 12 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de relever d’office le moyen suivant tiré de l’irrecevabilité du moyen de légalité externe tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire, soulevé postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, qui ne repose pas sur la même cause juridique que les moyens de la requête.
Des observations, en réponse au moyen d’ordre public, ont été présentées pour
Mme C, le 17 mars 2025, et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fanjaud,
— les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée pour la commune d’Ablon-sur-Seine, a été enregistrée le 24 mars 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a inscrit son enfant, B C, alors âgé de dix ans au cours de l’année scolaire 2021/2022, au sein du centre de loisirs de la commune d’Ablon-sur-Seine dans le cadre de l’accueil périscolaire et extrascolaire des enfants scolarisés dans les établissements de cette commune. Par une décision du 17 mars 2022, le maire de la commune d’Ablon-sur-Seine a, après un avertissement préalable adressé à Mme C, exclu le jeune B à compter du 21 mars 2022 et jusqu’à la fin de l’année scolaire 2021/2022, le 31 août 2022. Par un courrier du 18 mars 2022, Mme C a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision d’exclusion. Une décision implicite de rejet est née le 18 mai 2022 du silence gardé par le maire de la commune d’Ablon-sur-Seine sur le recours gracieux formé par Mme C. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions de la commune d’Ablon-sur-Seine aux fins de non-lieu à statuer :
2. La circonstance que l’enfant B C a été réinscrit, à compter du
1er septembre 2022, à l’accueil périscolaire et extrascolaire de la commune, ne rend pas sans objet les conclusions dirigées contre la décision du 17 mars 2022, dès lors que cette décision n’a été ni abrogée, ni retirée.
Sur la légalité externe :
3. Après l’expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s’ils sont d’ordre public, les moyens présentés par le requérant qui ne se rattachent pas à l’une ou l’autre des deux causes juridiques, tirées de la régularité de la décision attaquée et de son bien-fondé, invoquée dans la requête avant l’expiration de ce délai. Ce délai de recours doit être regardé comme commençant à courir soit à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l’acte attaqué soit, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un requérant donné, de l’introduction de son recours contentieux contre cet acte.
4. Il ressort des pièces du dossier que dans sa requête enregistrée le 18 juillet 2022,
Mme C n’invoque aucun moyen de légalité externe, de sorte qu’en soutenant pour la première fois, dans son mémoire en réplique enregistré le 28 septembre 2023, que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence du respect d’une procédure contradictoire préalable, elle a soulevé un moyen relevant d’une cause juridique nouvelle. Ce dernier moyen, qui n’est pas d’ordre public, doit être écarté comme étant irrecevable.
Sur la légalité interne :
5. En premier lieu, si Mme C soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, il ressort des termes mêmes de la requête que l’intéressée se borne à invoquer la méconnaissance de la loi, laquelle comprend près d’une centaine d’articles, sans invoquer le fondement juridique précis dont elle entend se prévaloir. Dès lors, ce moyen, qui n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du « principe de non-discrimination », dont la méconnaissance est invoquée sans référence à aucune disposition particulière de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
6. En deuxième lieu, si la requérante soutient que la décision est entachée d’erreur de fait, dès lors que les faits retenus n’auraient pas été volontairement commis par l’enfant B C, compte tenu du handicap de l’enfant, elle n’apporte pas d’élément suffisamment précis permettant d’apprécier la part qui aurait été prise par le handicap de l’enfant dans les éléments retenus par le maire de la commune d’Ablon-sur-Seine. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune d’Ablon-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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