Désistement 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 29 sept. 2025, n° 2504257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Nejat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 12 août 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de retour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L 433-1 et L 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, l’une ou l’autre mesure devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros, à verser à titre principal à Me Gamze Nejat en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, à titre subsidiaire à elle-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La condition d’urgence doit être regardée comme remplie s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ; au surplus, l’arrêté emporte des conséquences négatives sur elle et son fils ;
Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de séjour, dès lors que :
Elle n’a pas reçu de convocation à la commission du titre de séjour ;
L’avis de la commission du titre de séjour ne lui a pas été communiqué avant que le préfet ne statue ;
Elle ne représente pas une menace à l’ordre public ;
La décision porte atteinte à l’intérêt supérieur de son fils et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire, dès lors que :
Elle repose sur une décision de refus de séjour illégale ;
Elle est insuffisamment motivée ;
Elle-même n’a pas été entendue préalablement ;
La décision porte atteinte à l’intérêt supérieur de son fils et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2025, Mme A… déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi mais maintenir le surplus des conclusions de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
La condition d’urgence n’est pas remplie eu égard à la menace pour l’ordre public présentée par la requérante ;
Il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
Les parties ont été informées, en application de l’article R 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et pays de renvoi, ces décisions n’étant pas susceptibles de recevoir exécution avant qu’il n’ait été statué sur la requête au fond.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 septembre 2025 sous le n°2504256 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020- 1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Tostivint, greffier, Mme B… a lu son rapport et entendu les observations de Me Nejat, Mme A… étant présente.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.Mme A…, ressortissante togolaise, a épousé un ressortissant français le 7 janvier 2016 et le couple a eu un fils le 26 décembre 2017. Entrée en France le 8 septembre 2016 munie d’un visa de long séjour en tant que conjointe de français, Mme A… a bénéficié, jusqu’en juin 2024, de titres de séjour en tant que conjointe d’un Français, puis de mère d’un enfant français. Le divorce de Mme A… et de son époux a été prononcé par jugement du 29 mars 2024. Mme A… a sollicité, le 10 juin 2024, le renouvellement de son titre de séjour en tant que mère d’un enfant français. Après avoir consulté la commission du titre de séjour, dès lors qu’il estime que Mme A… remplit les conditions prévues pour la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Maritime, par arrêté du 12 août 2025, considérant que la présence en France de Mme A… représente une menace pour l’ordre public, a refusé d’admettre l’intéressée au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A… demandait, initialement, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 août 2025.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 61 du décret du 17 décembre 2020 susvisé portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles: « (…) L’admission provisoire [à l’aide juridictionnelle] est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme A… a déposé, le 26 août 2025, une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas encore statué. Dès lors, il y a lieu de l’admettre d’office provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Sur le désistement partiel :
4. Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2025, Mme A… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi contenues dans l’arrêté du 12 août 2025. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision de refus de séjour contenue dans l’arrêté du 12 août 2025 :
5. Aux termes de l’article L 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
6. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. En premier lieu, la décision en litige étant une décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie sans qu’y fasse obstacle la circonstance, invoquée en défense, que la présence en France de Mme A… représenterait une menace pour l’ordre public, dès lors que la décision en litige n’a pas, en tout état de cause, par elle-même, pour effet de permettre d’obliger Mme A… à quitter le territoire français
8. En second lieu, sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour en litige, le moyen tiré de ce que l’avis de la commission du titre de séjour n’a pas été communiqué à la requérante avant que le préfet ne statue, le moyen tiré de ce que la présence en France de la requérante ne représente pas une menace à l’ordre public pour l’application de l’article L 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît l’intérêt supérieur du fils de la requérante protégé par les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision refusant d’admettre Mme A… au séjour contenue dans l’arrêté du 12 août 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Le juge des référés statuant par des mesures qui présentent un caractère provisoire, l’exécution de la présente décision ne peut impliquer qu’injonction soit faite au préfet de délivrer un titre de séjour à Mme A…. En revanche, elle implique que le préfet de la Seine-Maritime, au vu des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, procède à un nouvel examen de la situation de Mme A… dans un délai de trois semaines à compter de la date de notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procès :
11. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Me Gamze Nejat sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… A… est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A… aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi contenues dans l’arrêté du 12 août 2025.
Article 3 : L’exécution de la décision refusant d’admettre Mme A… au séjour contenue dans l’arrêté du 12 août 2025 est suspendue.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procèder à un nouvel examen de la situation de Mme A… dans un délai de trois semaines à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Nejat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Gamze Nejat, avocat de Mme A…, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à Mme A….
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, à Me Gamze Nejat et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 29 septembre 2025.
La juge des référés, Le greffier,
signé
signé
B… H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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