Confirmation 5 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 5 déc. 2017, n° 16/11041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/11041 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 27 juin 2016, N° 15/00612 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 05 Décembre 2017
(n° , 05 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/11041
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juin 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU RG n° 15/00612
APPELANTE
Madame Z A épouse X
[…]
[…]
née le […] à […]
comparante en personne,
assistée de Me François-Marie IORIO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0649
INTIMEE
[…]
[…]
91200 ATHIS-MONS
représentée par Madame Mélodie SCALVINI, Juriste et RH de l’établissement, munie d’un pouvoir assistée de Me Fabrice GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2613,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre
Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame B C, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par B C , Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Madame Z X a été engagée par l’association […] à compter du 4 mars 2002 en qualité de surveillante à temps partiel, puis nommée surveillante principale à temps plein par avenant du 1er septembre 2003. Le chef de l’établissement scolaire Saint Charles lui a fait savoir par lettre adressée le 7 juillet 2014 qu’il modifiait la structure du collège pour la rentrée 2014/2015 et lui confiait la fonction de surveillante principale polyvalente sur le collège avec le même traitement, le même nombre d’heures et la même fiche de fonction. Madame X occupe toujours ce poste. Son dernier salaire mensuel brut s’élève à 1.928,48 euros.
Madame X a saisi le Conseil de prud’hommes le 7 juillet 2015 pour se voir réintégrer dans ancien poste, et subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et obtenir des indemnités de rupture du contrat de travail.
Par jugement du 27 juin 2016, le Conseil de prud’hommes de LONGJUMEAU a débouté Madame X de ses demandes.
Madame X en a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives du 27 septembre 2017, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Madame X demande à la cour de la rétablir dans ses fonctions de surveillante principale d’une division sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt. A titre subsidiaire, elle demande que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et de condamner l’association […] à lui verser :
-3.856,96 euros au titre de l’indemnité de préavis
-1.928,48 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement -5.785,44 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
-28.927,20 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause, elle sollicite la somme de 5.785,44 € en réparation de son préjudice moral et 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 5 septembre 2017, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l’association […] demande de débouter intégralement Madame X.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
****
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
• Principe de droit applicable
L’employeur, dans l’exercice de son pouvoir de direction, peut procéder à un changement des conditions de travail du salarié sans être tenu de recueillir son consentement ; en revanche, le contrat de travail ne peut faire l’objet d’une modification unilatérale par l’une des parties, laquelle doit intervenir d’un commun accord ; il en est ainsi dès lors que la modification affecte l’un des éléments essentiels du contrat que sont le lien de subordination juridique, les fonctions et la rémunération ;
• Application du droit à l’espèce
Il ressort des éléments versés au débat qu’à la suite de l’annonce de son affectation au poste de surveillante principale polyvalente à l’occasion de la future rentrée scolaire 2014/2015, Madame X a répondu à son employeur par courriel du 23 août 2014 sans formuler d’objection. Elle indique à cet égard dans ses écritures qu’elle a pris acte de cette annonce, constatant qu’elle conservait le titre et a priori la fonction de surveillante principale.
Il est observé qu’en l’espèce, cette affectation a fait l’objet d’une concertation préalable et que la salariée avait émis des réserves sur cette affectation au mois de juillet 2014 en indiquant à son employeur qu’il lui semblait que ses conditions de travail allaient se trouver diminuées. L’intéressée a néanmoins accepté ce poste après la réponse formulée par l’employeur qui lui confirmait qu’elle garderait l’ensemble de ses prérogatives et qui lui indiquait notamment que la fonction de surveillante polyvalente s’avérait nécessaire pour compenser les absences en cours d’année des surveillants et surveillants principaux.
La salariée a donc finalement accepté d’occuper le poste. Elle indique cependant qu’elle était privée concrètement de l’exercice de ses fonctions de surveillante principale. Elle ajoute qu’elle pensait qu’elle retrouverait par la suite ses fonctions initiales lorsqu’une opportunité se présenterait, ce qui n’a pas été le cas.
Au vu des éléments versés au débat, aucun engagement n’a été pris par l’employeur à cet égard et aucune demande n’a été formulée dans ce sens au moment du changement d’affectation.
Cependant, le 2 mars 2015, Madame X demandait à être rétablie dans ses fonctions par l’intermédiaire de son Conseil pour la rentrée scolaire suivante. Suite à plusieurs échanges, le chef d’établissement a alors proposé à Madame X, par lettre du 7 mai 2015, d’occuper un poste d’adjoint au responsable à la vie scolaire au lycée pour la rentrée scolaire2015/2016. Une fiche de poste était jointe.
Madame X refusait cette proposition par lettre du 21 mai 2015. Le directeur de l’établissement prenait acte de sa réponse par courrier du 1er juin 2015, mais l’invitait une nouvelle fois à accepter la proposition. La fiche de poste était à nouveau jointe à la correspondance.
Madame X, qui a persisté dans son refus, conservait donc son affectation en qualité de surveillante principale polyvalente.
La salariée soutient cependant qu’à partir de la rentrée de septembre 2014, elle occupait principalement de simples fonctions de surveillance, et était en particulier chargée de surveiller les études et les récréations. Elle ajoute que, n’étant pas la 'référente', elle ne disposait ni d’un bureau personnel, ni d’un outil informatique personnel, étant obligée de partager un bureau ou un ordinateur.
Elle indique qu’elle n’a pas été affectée lorsque qu’il y a eu des possibilités de remplacement et que ce n’est qu’à partir du 4 janvier 2016 qu’elle a été nommée pour remplir les fonction de surveillante principale de division. Elle fait cependant valoir que cette situation a été de courte durée et a adressé un courrier à son employeur le 19 février 2017 en indiquant qu’elle passait une partie importante de son temps à attendre qu’un travail lui soit confié et en faisant valoir qu’elle était sollicitée pour remplacer des surveillants absents en dehors des très rares absences d’un surveillant principal. Elle ajoutait qu’elle souhaitait retrouver son ancienne affectation.
Il apparaît cependant, au vu de l’ensemble des éléments versés au débat, que le chef d’établissement a décidé de changer Madame X de poste à la faveur d’une réorganisation, et ce, dans l’intérêt du fonctionnement de l’établissement.
L’intéressée, qui était surveillante principale attachée aux élèves de 3e devenait ainsi surveillante principale polyvalente, c’est-à-dire pouvant être attachée aux classes de 6e , 5e , 4e ou 3e. Ce changement d’affectation consiste notamment à ne pas être attaché à une division pour pouvoir intervenir sur plusieurs divisions en cas de besoin et ne constitue pas en l’espèce une rétrogradation ou une modification du contrat de travail.
L’association fait observer à cet égard, sans être contredite sur ce point, que ce poste de surveillant principal polyvalent n’a pas été créé pour Madame X mais avait déjà été occupé par Mme D E F. Cette dernière, qui a occupé les deux postes atteste que 'Le poste de surveillant principal (SP) et surveillant principal polyvalent (SPP) sont identiques, mêmes termes de contrat, même fonction, mêmes attributions, le SP est fixe sur une division alors que le SPP est appelé à exercer parfois ses fonctions en mobilité horizontale entre les différentes divisions (capacité d’adaptation)...'. L’intéressée ajoute dans son attestation : ' Au quotidien aussi bien le SP que le SPP surveillent les comportements des élèves et veillent au respect des règles de la vie scolaire dans une ambiance de respect mutuel. Toutes les tâches à faire sont et doivent être exécutées et mutualisées dans la concertation''.
Madame X fait valoir qu’elle n’avait pas de bureau, ni d’outils informatiques dans sa nouvelle affectation, mais au vu des éléments versés au débat, l’intéressée ne disposait contractuellement ni d’un bureau privatif ou un ordinateur privatif. A cet égard, l’association […] explique que, dans la mesure où le surveillant principal polyvalent travaille sur différentes sections, il est amené à partager les outils et locaux qui sont attachés, non aux surveillants principaux, mais aux sections.
A cet égard, Mme D E F, ancienne SPP atteste de la façon suivante : ' Entre les périodes ou j’étais surveillante et celle où Mme X l’était ; le poste a beaucoup évolué. Actuellement Mme X dispose d’un espace « bureau de travail », d’un ordinateur « personnel » en réseau donnant accès aux différents outils informatiques de la gestion de la vie scolaire, d’un téléphone, d’une adresse mail, tout ce dont a besoin un SPP pour pouvoir se mouvoir aisément dans la vie scolaire de la division''.
Ainsi, la collègue de Mme X relève l’amélioration des conditions de travail dont bénéficie Mme X pour l’utilisation des outils pratiques dans l’exercice de la fonction.
Enfin, s’il est exact que la nouvelle affectation de Madame X la conduisait à ne plus travailler en contact avec Monsieur Y, son ancien supérieur hiérarchique, dont elle s’était plainte auprès du directeur, cette situation ne constituait pas une sanction.
De plus, le conseil de prud’hommes a relevé à juste titre que la fiche de poste restait identique, que la qualification de l’intéressée demeurait celle d’une surveillante principale, que son salaire restait le même, tout comme son positionnement hiérarchique et ses responsabilités.
S’agissant du contenu même des fonctions, il ressort de la fiche de poste de surveillante principale que 'le surveillant principal assume toutes les fonctions d’un surveillant'. Madame X ne peut donc contester qu’elle devait assumer des fonctions de 'surveillante'. C’est donc bien dans le cadre de fonctions de surveillante principale qu’elle assurait des 'surveillances d’études et de cour’ comme elle assurait aussi des remplacement de surveillants principaux. Les conditions de travail ont effectivement été modifiées dans la mesure où les tâches de l’intéressée n’étaient pas exercées sur une division unique, mais aucun élément ne permet d’établir que l’intéressée exerçait des fonctions qui n’étaient pas celles d’un surveillant principal.
Ainsi, en l’espèce, l’employeur, en affectant Madame X dans un poste de surveillante principale polyvalente, a procédé à un changement des conditions de travail de l’intéressée et non à une modification unilatérale du contrat de travail. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner à l’employeur de rétablir Madame X dans une affectation de surveillante principale d’une division, ni de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail. En conséquence, Madame X est déboutée de ses demandes d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail, tout comme de sa demande en réparation d’un préjudice moral, lequel n’est pas établi.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Madame X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
LAISSE les dépens à la charge de Madame X.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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