Rejet 9 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 sept. 2024, n° 2402958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, M. A B saisi le tribunal pour lui faire « part de son désappointement » au sujet d’un « programme immobilier à Vif ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; « . Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : » La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ".
2. M. B a saisi le tribunal administratif de Grenoble pour lui faire « part de son désappointement » au sujet d’un « programme immobilier à Vif » lancé en 2018 ou 2019 et abandonné et qui aurait repris en 2023. Au soutien de sa requête, M. B se borne à indiquer qu’il a trouvé sur internet un arrêté de la première quinzaine d’avril qui peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, qu’il n’a d’ailleurs pas produit. Il ne forme ainsi aucune conclusion identifiable ni ne désigne clairement un acte qui lui ferait grief. Par suite, sa requête, présentée en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 9 septembre 2024.
Le président,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24029582
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