Annulation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 13 févr. 2025, n° 2500224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier 2025 et 9 février 2025, M. C B, représenté par Me Jalloul, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice à titre provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 20 janvier 2025 par lesquels la préfète de la Haute-Marne lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an et l’a assigné à résidence à Saint-Dizier pendant une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jalloul de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut de lui verser la somme précitée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an a été prise par un auteur incompétent ;
— elle est insuffisamment motivée et ne permet pas d’établir que sa situation a fait l’objet d’un examen approfondi ;
— elle est privée de base légale dès lors que la notification de l’obligation de quitter le territoire français n’est pas établie ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 612-74 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— aucune pièce ne permet d’établir qu’il constitue une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant assignation à résidence, a été prise par un auteur incompétent ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nizet, président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nizet, magistrat désigné,
et les observations de Me Jalloul, représentant M. B, et celui-ci
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
3. M. B, ressortissant ivoirien né le 1 janvier 2000, a fait l’objet le 25 septembre 2023 d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à laquelle il n’a pas déféré. La préfète de la Haute-Marne l’a assigné à résidence à Saint-Dizier pour une durée de quarante-cinq jours, par un arrêté du 20 janvier 2025 et par un second arrêté du même jour lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
4. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : "
Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ".
5. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
6. Il résulte de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, qu’il revenait à la préfète de la Haute-Marne d’apprécier la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français qu’elle édictait et d’indiquer au requérant les éléments qu’elle avait retenus pour arrêter cette durée. Or la décision contestée se borne à rappeler que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, qu’il ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à l’absence d’interdiction de retour, avant d’indiquer que la décision contestée n’est contraire ni à l’article 8, ni à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces éléments ne permettaient pas à l’intéressé de connaitre les motifs retenus par la préfète pour déterminer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Cette décision, insuffisamment motivée, ne peut, par suite, qu’être annulée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation à résidence :
7. Par un arrêté du 31 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète de la Haute-Marne a donné délégation à M. Guillaume Thirard, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Marne, à l’effet de signer tous actes relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. A, signataire de la décision attaquée, manque en fait et doit être écarté.
8. La décision contestée comporte mention des textes dont elle a entendu faire application et des circonstances de faits que la préfète a retenues pour prendre sa décision. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Cette motivation permet d’établir que la situation de l’intéressé a fait l’objet d’un examen approfondi.
9. Il ressort des pièces du dossier qu’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été notifié à l’intéressé le 25 septembre 2023. Le requérant n’est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision en litige serait illégale faute d’être fondée sur une décision lui ayant été notifiée.
10. En se bornant à indiquer que l’assignation à résidence « n’est qu’une possibilité pour l’administration » et que la mesure est disproportionnée, le requérant ne met pas à même le juge d’apprécier le bien-fondé de son moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commis la préfète de la Haute-Marne en prenant cette décision.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision l’assignant à résidence ne peuvent qu’être que rejetées, sans qu’il soit besoin de faire droit aux conclusions tendant à ce que le juge fasse usage de ses pouvoirs d’instruction
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Jalloul, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Jalloul. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle
Article 2 : l’arrêté du 20 janvier 2025 portant interdiction de retour que le territoire français est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Jalloul renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Jalloul, avocat de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Jalloul et à la préfète de la Haute-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le magistrat désigné,La greffière
SignéSigné
O. NIZETS. VICENTE
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500224
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