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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 juin 2025, n° 2502600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, la communauté d’agglomération du Grand Narbonne, représentée par la société civile professionnelle (SCP) d’avocats HGetC, demande au juge des référés de prescrire une mesure d’expertise aux fins de constater les désordres affectant le bâtiment public dénommé « Manufacture de la glisse » situé sur le territoire de la commune de Leucate (Aude), d’en établir la nature et l’origine et de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier.
Elle soutient que l’expertise sollicitée est utile à la détermination des responsabilités.
Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2025, la société anonyme (SA) Axa France Iard, représentée par Me Boudailliez, avocat, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2025, la SA Gan assurances, représentée par la SCP d’avocats Coste, Daude, Vallet, Lambert, déclare ne pas s’opposer à la demande de la communauté d’agglomération du Grand Narbonne, sous les protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Durand et fils, représentée par la SCP d’avocats Nicolau, Malavialle, Gadel, Capsie, déclare ne pas s’opposer à la mesure sollicitée et demande que la mission confiée à l’expert soit complétée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». L’utilité de cette mesure d’expertise ou d’instruction doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que le juge des référés ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. La demande d’expertise, présentée par la communauté d’agglomération du Grand Narbonne aux fins de déterminer l’origine des désordres constatés sur le bâtiment public dénommé « Manufacture de la glisse » situé sur le territoire de la commune de Leucate après la réception définitive des travaux de construction, présente un caractère utile et entre dès lors dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. A B est désigné comme expert avec pour mission de :
* se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à sa mission ;
* se rendre sur les lieux : « Manufacture de la glisse », 25 zone artisanale à Leucate ;
* décrire les désordres et malfaçons affectant l’ouvrage, préciser leur nature, leur date d’apparition et leur importance et réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
* donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons relevés, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’immeuble endommagé et, en cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
* indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus value pour l’immeuble en cause ; prévoir la durée des travaux et en chiffrer le coût ;
* préconiser, le cas échéant, les mesures d’urgence provisoires à mettre en œuvre afin d’éviter, pendant les opérations d’expertise, une aggravation des désordres ;
* d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la communauté d’agglomération du Grand Narbonne, de la société Tognella Architectes 2AI, de la société MAF assurances, de la SAS Durand et fils, de C, de la société ADB Bâtitoit, de la SA Gan assurances, de la société Léonard et Olive et de la société Menuiserie Laclau.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans les meilleurs délais, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération du Grand Narbonne, à la société Tognella Architectes 2AI, à la société MAF assurances, à la SAS Durand et fils, à C, à la société ADB Bâtitoit, à la SA Gan assurances, à la société Léonard et Olive, à la société Menuiserie Laclau et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 25 juin 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 juin 2025,
L’attaché,
Médéric Arias
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