Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 2304609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 novembre 2023 et 23 février 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Croissances, représentée par Me Micou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a rejeté son recours gracieux contre la décision de déréférencement sur la plateforme « mon compte formation » prononcée à son encontre, ensemble cette première décision de déréférencement dont elle n’a pas été destinataire ;
2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant rejet de son recours gracieux est entachée d’incompétence et d’une insuffisance de motivation ;
- la procédure contradictoire n’a pas été respectée par la Caisse des dépôts et consignations ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les formations dispensées sont sans lien avec les prestations ACCRE.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2024, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Croissances en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- les conditions générales d’utilisation de la plateforme « Mon compte formation » applicable aux relations entre la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et les organismes de formation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard, rapporteure ;
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Monfront, substituant Me Nahmias, représentant la Caisse des dépôts et consignations.
Une note en délibéré, présentée pour la Caisse des dépôts et consignations, a été enregistrée le 23 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
La SARL Croissances, qui exerce une activité de dispensateur de formation professionnelle, était enregistrée en qualité d’organisme de formation sur la plateforme « Mon compte formation », service dématérialisé du dispositif du compte personnel de formation (CPF) géré par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) en application de l’article L. 6323-9 du code du travail. Par une décision du 3 août 2023, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement pour une durée de douze mois. Par sa requête, la SARL Croissances demande l’annulation de cette décision, dont elle soutient ne pas avoir été destinataire, ensemble la décision du 12 septembre 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé à courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Il résulte de ce qui précède, que les conclusions de la requête de la SARL Croissances dirigées contre la décision du 12 septembre 2023 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations rejetant son recours gracieux doivent être regardées comme dirigées contre la décision initiale du 3 août 2023 portant déréférencement de la société requérante comme organisme de formation au service dématérialisé lié au dispositif du compte personnel de formation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 6323-9 du code du travail : « La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation, le service dématérialisé, ses conditions générales d’utilisation et le traitement automatisé mentionnés à l’article L. 6323-8 dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre. Les conditions générales d’utilisation précisent les engagements souscrits par les titulaires du compte et les prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1. ». Aux termes de l’article L. 6223-9-1 du même code : « (…) Ces prestataires sont référencés sur le service dématérialisé à condition : (…) 5° De satisfaire aux conditions prévues par les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé prévues à l’article L. 6323-9. (…) Lorsque les conditions de référencement mentionnées au présent article cessent d’être remplies, la Caisse des dépôts et consignations procède au déréférencement du prestataire (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Enfin, aux termes de l’article R. 6333-6 du même code, dans sa version alors en vigueur : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent. (…) ». L’article 13 de ces conditions générales prévoit : « 13.1.1. En présence de tout différend entre la CDC d’une part et les OF ou Titulaires de compte d’autre part, les Parties conviennent d’appliquer la présente procédure aux fins de tenter de trouver un accord amiable. La CDC adresse par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d’en garantir la date de réception, à la partie en manquement, une lettre d’observations. / A réception de la lettre d’observations, le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation concerné bénéficie d’une période d’échange et de dialogue pour discuter des constats et observations adressés. / Cette période est dite « Période Contradictoire ». / Durant cette Période Contradictoire, le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation peut, dans un délai précisé par la CDC dans la lettre d’observations qui ne peut être inférieur à 8 (huit) jours calendaires, formuler ses observations écrites, apporter les précisions nécessaires, faire part d’un éventuel désaccord, ou bien fournir tout document utile. (…) Au terme de la Période Contradictoire, la CDC notifie la décision par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d’en garantir la date de réception. / Cette décision précise les suites données par le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation aux demandes qui lui ont été adressées par la CDC et s’il y a lieu les éventuelles mesures décidées à la suite du contrôle effectué et, le cas échéant, la décision de non-paiement ou de recouvrement des sommes versées ».
Il résulte de ces dispositions que la décision litigieuse, qui présente le caractère d’une sanction administrative, doit être précédée d’une procédure contradictoire, laquelle vise à informer l’intéressé avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre.
Il ressort des pièces du dossier que la Caisse des dépôts et consignations a adressé le 23 mars 2023 à la société requérante un courrier d’information générale rappelant les « critères d’éligibilité à respecter pour que cette prestation puisse être financée » par le compte personnel de formation et invitant les organismes de formation à vérifier leurs « offres présentes sur Mon Compte Formation et à les mettre en conformité », « sous dix jours ouvrés ». Si la défense soutient qu’un nouveau courrier a été transmis par mail à la SARL Croissances le 5 juillet 2023, l’informant de l’ouverture d’une procédure contradictoire à son encontre, il ressort des termes mêmes de ce courrier, que celui-ci se borne à mentionner que « l’analyse de votre catalogue permet de constater qu’une partie de vos actions de formation de bilan de compétences ne respectent pas les conditions d’éligibilité applicables au bilan de compétences », sans davantage de précisions quant au nombre de formations visées, hors une « liste de dossiers », jointe en annexe 1 de ce courrier et ne mentionnant que huit références à dix chiffres sans autre précision.
Si le courrier du 5 juillet 2023 est présenté en défense comme le lancement de la procédure contradictoire, il se bornait en réalité à rappeler les obligations légales de tout formateur et ne comportait pas de manière suffisamment précise l’énoncé des griefs retenus à l’encontre de la SARL Croissances. Au demeurant, alors que la société requérante soutient ne jamais avoir reçu ce courrier, il ressort du courriel de transmission produit par la défense elle-même que celui-ci mentionne que « La remise à ces destinataires ou groupes est terminée, mais aucune notification de remise n’a été envoyée par le serveur de destination ». Par ailleurs, alors que le courrier du 5 juillet 2023 mentionne que « ce présent courrier vous est adressé par mail et sera doublé d’un second envoi par mail sécurisé provenant de notification@ar24.fr (nom du service de La Poste/Docaposte dédié à l’envoi par mail d’un courrier en recommandé avec AR), il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’un courrier recommandé aurait été adressé par ce moyen à la société requérante. La SARL Croissances, qui n’a pas pu formuler d’observations sur des griefs précis, a, en l’espèce, été privée d’une garantie. Dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure a été irrégulière en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire est fondé.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par la société requérante, que la décision du 3 août 2023 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a prononcé le déréférencement de la SARL Croissances du service dématérialisé « Mon compte formation » et la décision du 12 septembre 2023 rejetant son recours gracieux contre cette première décision doivent être annulées.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme que la SARL Croissances demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 août 2023 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a prononcé le déréférencement de la SARL Croissances du service dématérialisé « Mon compte formation » et la décision du 12 septembre 2023 rejetant son recours gracieux contre cette première décision sont annulées.
Article 2 : La Caisse des dépôts et consignations versera à la SARL Croissances une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Croissances et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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