Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 24 nov. 2025, n° 2514238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, M. B… C…, placé au centre de rétention administrative du Canet à Marseille, représenté par Me Despierres, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- le signataire de l’arrêté attaqué est incompétent ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
En ce qui concerne la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- est entachée d’erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est disproportionnée au regard de ses conséquences sur sa vie privée et familiale.
Le préfet de Vaucluse n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hétier-Noël pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, magistrate désignée ;
- les observations de Me Despierres, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de M. C…, avec l’assistance de M. A…, interprète en langue arabe, qui déclare vouloir partir en Italie.
Le préfet de Vaucluse n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, de nationalité tunisienne né le 1er mars 1980, demande l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce territoire pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse, qui disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 30 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas décisions prises dans l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique les motifs ayant conduit le préfet à délivrer à M. C… une obligation de quitter le territoire français à savoir qu’il est dépourvu de titre de séjour en cours de validité et qu’il représente une menace à l’ordre public. Il indique également les motifs ayant conduit à lui refuser un délai de départ volontaire et à lui délivrer une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. L’arrêté attaqué indique ainsi de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a pris les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. C… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des mentions de l’arrêté, au demeurant non contestées, que M. C… est entré sur le territoire français le 7 mai 2019 muni d’un visa D portant la mention « carte de séjour à solliciter dans les deux mois suivants l’arrivée », lequel titre de séjour lui a été délivré en qualité de travailleur saisonnier valable du 2 août 2019 au 1er août 2022. S’il affirme que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à sa vie privée et familiale, il ne fait état d’aucun élément particulier à cet égard et ne produit aucune pièce alors qu’il s’est engagé à ne pas fixer sa résidence habituelle en France lors de la délivrance de son titre de séjour qui ne l’autorisait à séjourner sur le territoire national que dans le cadre d’une autorisation de travail de six mois maximum par an et qu’il s’est déclaré célibataire et sans enfant. Il indique par ailleurs n’avoir jamais retrouvé d’emploi déclaré sur le territoire français attestant ainsi de l’absence de toute insertion professionnelle. Dans ces conditions, au regard de l’ensemble de ces circonstances, le préfet de Vaucluse n’a pas porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) /3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Pour refuser d’accorder à M. C… un délai de départ volontaire, le préfet de Vaucluse s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors, d’une part qu’il s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour sans en avoir demandé le renouvellement, de l’absence de dépôt de demande de titre de séjour en vue de régulariser sa situation, et d’autre part qu’il ne présente pas de garanties de représentation en l’absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité et d’une résidence effective ou permanente sur le territoire français. En se bornant à affirmer qu’il dispose de garanties suffisantes puisque son identité est connue des services de l’administration et que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, M. C… n’établit pas qu’il aurait dû bénéficier d’un délai de départ volontaire de trente jours. Par suite, en refusant à M. C… l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de Vaucluse n’a pas méconnu les dispositions précitées ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
13. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour un an est principalement fondée sur la circonstance que le comportement de M. C… constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été interpellé le 16 octobre 2025 pour agression sexuelle. M. C… soutient sans être contesté qu’il n’a fait l’objet d’aucune poursuite judiciaire concernant ces faits, et qu’il n’a jamais été condamné pénalement. Ainsi, au regard des circonstances particulières de l’espèce, M. C… ne peut être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Vaucluse du 17 octobre 2025 en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
Sur les frais liés au litige :
16. M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Despierres, avocat de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 000 euros à Me Despierres.
D É C I D E:
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de Vaucluse du 17 octobre 2025 est annulé en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Article 3 : Sous réserve que Me Despierres renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Despierres, avocat de M. C…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Despierres et au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Hétier-Noël
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier
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