Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 25 août 2025, n° 2500661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500661 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 21 février 2025 sous le n° 2500661, M. D A, représenté par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or ne l’a pas autorisé à résider en France au titre de l’asile et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation, méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation, méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant les pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A le versement d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une décision du 17 mars 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête, enregistrée le 21 février 2025 sous le n° 2500662, Mme E B épouse A, représentée par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or ne l’a pas autorisée à résider en France au titre de l’asile et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation, méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation, elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant les pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une décision du 17 mars 2025, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Desseix,
— et les observations de Me Grenier, représentant M. A et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née en 1983, est entrée irrégulièrement en France, le 11 décembre 2021, selon ses déclarations. Son époux M. A, ressortissant ivoirien né en 1979, est entré régulièrement en France, le 7 juillet 2023. Ils ont présenté, le 7 août 2023, des demandes de protection internationale qui ont été successivement rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 28 mars 2024 et le 10 janvier 2025. Par des arrêtés du 20 janvier 2025, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de les autoriser à résider en France au titre de l’asile et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Par des requêtes nos 2500661 et 2500662, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. et Mme A demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés du 20 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions de refus d’autorisation de résidence :
2. En premier lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles n’ont dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En second lieu, dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande d’autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l’asile, sans examiner d’office d’autres motifs d’accorder un titre à l’intéressé, ce dernier ne peut pas utilement soulever, devant le juge de l’excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée.
4. Il ressort des termes mêmes des arrêtés du 20 janvier 2025 que le préfet de la Côte-d’Or a uniquement refusé d’autoriser M. et Mme A à résider sur le territoire français au titre de l’asile en conséquence du rejet de leurs demandes d’asile par l’OFPRA et la CNDA. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont inopérants et doivent être écartés pour ce motif.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles n’ont dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Les requérants font valoir qu’ils ne peuvent mener une vie privée et familiale normale en Côte-d’Ivoire en raison des risques qu’ils encourent pour leur sécurité dans ce pays. Toutefois, dès lors que les mesures d’éloignement n’impliquent pas, par elles-mêmes, le retour des intéressés dans leur pays d’origine, ils ne peuvent utilement se prévaloir de tels risques. Par ailleurs, M. et Mme A, dont le séjour sur le territoire français demeure très récent à la date des arrêtés attaqués, n’apportent aucun élément de nature à établir qu’ils seraient significativement insérés personnellement, socialement ou professionnellement en France. Ils se trouvent par ailleurs dans la même situation administrative et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale, composée également de leurs trois enfants mineurs, se reconstitue en Côte-d’Ivoire, pays dont ils ont la nationalité et dans lequel ils n’établissent pas être dépourvus d’attaches familiales ou personnelles. Enfin, leur demande d’asile ayant été successivement rejetée par l’OFPRA et la CNDA, ainsi qu’il a été dit au point 1, M. et Mme A ne disposent plus du droit de se maintenir en France. Dans ces circonstances, les décisions d’éloignement n’ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Le préfet de la Côte-d’Or n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle des intéressés.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Les décisions obligeant les requérants à quitter le territoire n’impliquent pas, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 7, que les enfants soient séparés de leurs parents. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent par suite être écartés.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire :
10. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, les moyens invoqués par la voie de l’exception à l’encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire, tirés de l’illégalité de ces décisions, doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, les moyens invoqués par la voie de l’exception à l’encontre des décisions fixant le pays de renvoi, tirés de l’illégalité de ces décisions, doivent être écartés.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. M. et Mme A, dont les demandes d’asile ont été rejetées par l’OFPRA et par la CNDA, n’apportent aucun élément nouveau de nature à établir la réalité et l’actualité des risques qu’ils seraient susceptibles d’encourir en cas de retour en Côte-d’Ivoire. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Leurs conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil des requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
16. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme E B épouse A, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Grenier.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
La rapporteure,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Nos 2500661, 250066
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