Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 6 octobre 2025, n° 2501444
TA Montpellier
Rejet 6 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Violation de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale

    La cour a estimé que le préfet n'a pas entaché la décision d'un vice de procédure en consultant le fichier des antécédents judiciaires, ce qui était conforme à la loi.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision du préfet ne portait pas une atteinte disproportionnée à ce droit, compte tenu des faits reprochés.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a estimé que l'autorité administrative avait accordé une attention suffisante à l'intérêt supérieur de l'enfant dans sa décision.

  • Rejeté
    Absence de menace à l'ordre public

    La cour a jugé que les faits reprochés au requérant caractérisent une menace à l'ordre public, justifiant le refus de titre de séjour.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 2e ch., 6 oct. 2025, n° 2501444
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2501444
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 6 octobre 2025, n° 2501444