Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 6 oct. 2025, n° 2501444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. C… D… A… B…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 du préfet de l’Hérault portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », subsidiairement, de procéder au réexamen de son dossier en lui délivrant un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La menace à l’ordre public opposée par le préfet n’est pas établie alors que le préfet a violé l’article R. 40-29 du code de procédure pénale,
L’arrêté méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation,
L’arrêté méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
La décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est illégale compte tenu de l’absence de menace à l’ordre public,
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que les moyens soulevés à l’appui de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Gayrard, rapporteur,
et les observations de Me Ruffel, représentant M. A… B….
Considérant ce qui suit :
M. C… D… A… B…, ressortissant algérien né le 18 mai 1997, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 20 février 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat (…) ».
Si le requérant fait valoir que la réalité des faits mentionnés dans l’arrêté attaqué tenant à l’usage de stupéfiants le 24 février 2021 et le 5 décembre 2023, la circulation dans un véhicule sans assurance le 22 février 2022 et le 25 juillet 2022, et la conduite avec un permis non approprié le 21 mai 2022, ne pouvait être établie par la consultation du préfet de l’Hérault du traitement des antécédents judiciaires, les dispositions citées au point précédent prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la décision portant refus de titre de séjour. Dès lors, le préfet de l’Hérault n’a pas entaché la décision litigieuse d’un vice de procédure en consultant le fichier précité pour prononcer le refus de titre de séjour contesté et pouvait valablement s’y fonder pour caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public. Si M. A… B… reproche au préfet de n’avoir pas produit les procès-verbaux et les suites données par le procureur suite aux infractions reprochées, l’article R. 40-29 du code de procédure pénale précité ne prévoit nullement une telle obligation. Enfin, le requérant ne conteste pas que des faits de conduite d’un véhicule en état d’ivresse et avec prise de stupéfiant a donné à une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de six mois le 23 juillet 2021, ses condamnations pénales par le tribunal judiciaire de Montpellier le 6 avril 2022 pour usage de faux document administratif, conduite sans permis et avec prise de stupéfiant et le 28 février 2023 pour exercice d’une activité de transporteur public routier de marchandises sans inscription au registre. Il s’ensuit que le préfet de l’Hérault n’a commis aucune erreur d’appréciation en estimant que les divers faits reprochés à l’intéressé caractérisaient l’existence d’une menace à l’ordre public.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). » / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… déclare être irrégulièrement en France courant 2018 sans toutefois en justifier. Il a fait l’objet d’un arrêté préfectoral du
23 juillet 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour de six mois. Il s’est marié le 29 janvier 2022 avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant né le 24 juin 2022. Il n’est pas dénué d’attaches familiales en Algérie où vivent ses parents et ses frères et où il a vécu jusqu’à au moins l’âge de vingt-quatre ans. Surtout, comme indiqué au point 2, compte tenu de la nature et de la répétition des faits reprochés et délits commis par l’intéressé entre 2021 et 2023, et eu égard à la menace à l’ordre public qui en résulte, et alors même que la commission départementale du titre de séjour a émis un avis favorable à sa demande de titre de séjour le 24 octobre 2024, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… B… de mener une vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En dernier lieu, si M. A… B… fait valoir qu’il a obtenu des récépissés d’abord sans, puis avec autorisation de travail, suite à sa demande de titre de séjour le 11 décembre 2023, et sa situation personnelle décrite au point précédent, le préfet de l’Hérault pouvait néanmoins opposer la mesure d’éloignement prononcée le 23 juillet 2021, à laquelle il n’a pas déféré, et la menace à l’ordre public qu’il représente, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
Il découle de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard
L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 octobre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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