Annulation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 16 déc. 2024, n° 2113088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2113088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 septembre 2021, le 7 septembre 2022 et le 11 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 21 décembre 2017 par laquelle le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a mis en place à compter du 1er janvier 2018 un nouveau régime indemnitaire pour l’ensemble des agents départementaux, la délibération du même conseil départemental du 24 mai 2018 portant modification de la délibération du 21 décembre 2017, la délibération du même conseil départemental du 7 juillet 2022 portant « mesures pour la valorisation, l’attractivité et l’équité des métiers » ainsi que « toutes les décisions qui en ont découlé » ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux formé le 24 juin 2021 contre la décision rejetant implicitement sa demande en date du 25 mars 2021 tendant à l’augmentation du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et au versement du complément indemnitaire annuel ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de produire, d’une part, les éléments chiffrés des cinq dernières années relatifs aux budgets alloués au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, les montants moyens de l’indemnité forfaitaire de fonctions, de sujétions et d’expertise, par catégories, cadres d’emplois et groupes de fonctions, ainsi que les pourcentages respectifs par rapport aux plafonds autorisés, d’autre part, les critères différentiels de répartition de cette indemnité dans un même groupe de fonctions ;
4°) d’enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de lui verser l’indemnité forfaitaire de fonctions, de sujétions et d’expertise revalorisée et le complément indemnitaire annuel qui lui sont dus depuis le 1er juillet 2017 ou, à titre subsidiaire, de procéder, dans un délai déterminé, à toute mesure nécessaire à l’exécution du jugement à intervenir en application de l’article L. 911- 2 du code de justice administrative ;
5°) de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 500 euros en réparation de ses préjudices ;
6°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance de l’arrêté du 4 février 2021 portant application au corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— elles méconnaissent le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l’Etat et la circulaire du 5 décembre 2014 en classant les emplois de psychologue territorial dans le groupe de fonctions A 1 dès lors que le nombre de groupe de fonctions, qui est en réalité de seize, est excessif, qu’il ne prend pas en compte l’ensemble des critères règlementaires et qu’il assimile les fonctions aux grades en privilégiant le seul critère de la responsabilité hiérarchique ;
— l’absence de versement du complément indemnitaire annuel (CIA) à l’ensemble des agents, alors qu’il est obligatoire, est discriminatoire ;
— la répartition du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel entre les groupes de fonctions est inéquitable dès lors que le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) alloué aux psychologues territoriaux ne représente qu’un taux oscillant entre 23,52 % et 28,75 % du plafond autorisé par l’arrêté du 4 février 2021 et que le CIA n’est versé qu’aux cadres de direction classés dans le groupe de fonctions A8 ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elles classent les psychologues dans le sous-groupe A1 compte tenu des fonctions, de la formation et des prérogatives liées au statut de psychologue territorial ;
— la décision de rejet implicite de son recours formé le 24 juin 2021 est illégale par la voie de l’exception d’illégalité des délibérations des 21 décembre 2017 et 24 mai 2018 ;
— l’adoption d’une nouvelle délibération relative au régime indemnitaire, le 7 juillet 2022, qui s’applique à compter du 1er juillet 2022, ne prive pas d’objet ses conclusions dirigées contre les délibérations des 21 décembre 2017 et 24 mai 2018 ;
— la délibération du 7 juillet 2022 a procédé à tort à l’amalgame entre l’IFSE et la prime de revalorisation ;
— elle méconnaît le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 et la circulaire du 5 décembre 2014 dès lors qu’elle a substitué les niveaux de fonctions aux critères règlementaires dans la définition des groupes de fonctions et n’a pas tenu compte de la nature des emplois et de leurs perspectives de mobilité fonctionnelle ;
— la détermination des montants de l’IFSE alloués par cette délibération présente un caractère discrétionnaire et méconnaît le principe d’équité ;
— la délibération du 7 juillet 2022 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle classe les psychologues dans le sous-groupe A1 compte tenu des fonctions, de la formation et des prérogatives liés au statut de psychologue territorial ;
— elle est illégale en raison de l’absence de versement effectif aux psychologues du CIA, ce qui constitue une discrimination ;
— l’attribution du RIFSEEP manque de transparence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par la Selas Seban et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation des délibérations du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis des 21 décembre 2017 et 24 mai 2018 sont tardives ;
— les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis du 7 juillet 2022 sont irrecevables dès lors qu’elles ne présentent pas de lien suffisant avec les autres conclusions de la requête ;
— les conclusions à fin d’injonction, présentées à titre principal, sont irrecevables ;
— les conclusions indemnitaires, qui n’ont pas été précédées d’une demande préalable, sont irrecevables ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
1er octobre 2024.
Le département de la Seine-Saint-Denis a présenté des pièces, enregistrées le 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
— le décret n° 92-853 du 28 août 1992 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 ;
— l’arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l’application au corps des conseillers techniques de service social des administrations de l’Etat ainsi qu’à l’emploi d’inspecteur technique de l’action sociale des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— l’arrêté du 4 février 2021 pris pour l’application au corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Deniel,
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
— et les observations de Me Lefébure, représentant le département de la Seine-Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 2 février 2017, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a adopté le principe de la mise en place de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) selon une logique de groupe de fonctions pour l’ensemble des agents et « si nécessaire » le complément indemnitaire annuel (CIA) et a renvoyé à une délibération ultérieure la définition des modalités et des montants par cadre d’emplois de ces indemnités. Par une délibération du 21 décembre 2017, modifiée par une délibération du 24 mai 2018, le conseil départemental a décidé de mettre en place à compter du 1er janvier 2018 un nouveau régime indemnitaire pour l’ensemble des agents départementaux prenant la forme du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant des cadres d’emplois pour lesquels le régime institué, pour les agents de l’Etat, par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 est transposé, et s’inscrivant dans la logique du RIFSEEP pour les agents relevant des cadres d’emplois pour lesquels cette transposition n’a pas encore eu lieu. Cette délibération prévoit notamment l’attribution de l’IFSE et détermine, en vue de la fixation du montant de cette indemnité, des groupes de fonctions, au nombre de huit. Son annexe 1 rattache les psychologues au groupe et sous-groupe de fonctions A1 qui correspond, aux termes de l’annexe 2, au régime indemnitaire minimum de chaque grade soit un montant mensuel de 431,27 euros pour les psychologues. La délibération prévoit également le versement à titre exceptionnel du CIA et dans son annexe 5, son coefficient d’attribution a été fixé, pour les cadres d’emplois relevant du sous-groupe A1, à un taux variant de 0 à 30 % du plafond règlementaire.
2. Par un courrier du 25 mars 2021 adressé au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, Mme B, recrutée le 3 décembre 2007 par le département de la Seine-Saint-Denis et promue au grade de psychologue hors classe le 1er janvier 2009, a contesté ce nouveau régime indemnitaire et demandé l’augmentation de son IFSE et le versement du CIA. Une décision implicite de rejet est née à l’encontre de laquelle Mme B a formé un recours gracieux le 24 juin 2021, qui a été implicitement rejeté. Mme B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler, d’une part, les délibérations du 21 décembre 2017, du 24 mai 2018 et du 7 juillet 2022 portant « mesures pour la valorisation, l’attractivité et l’équité des métiers » du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis ainsi que les décisions « qui en ont découlé » et, d’autre part, la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux formé le 24 juin 2021 contre la décision rejetant implicitement sa demande en date du 25 mars 2021.
Sur le désistement partiel :
3. Si, dans un mémoire en réplique enregistré le 7 septembre 2022, Mme B a demandé l’annulation de la délibération du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis du
7 juillet 2022, il ressort du mémoire enregistré le 11 juillet 2023 qu’elle a expressément abandonné ces conclusions. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article 88 de loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors applicable : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions et de l’engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat ». Aux termes de l’article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « I.- Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes. Le tableau joint en annexe 1 établit les équivalences avec la fonction publique de l’Etat des différents cadres d’emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l’administration générale, dans le domaine technique, dans le domaine médico-social, dans le domaine culturel, dans le domaine sportif et dans le domaine de l’animation. II.- Pour les cadres d’emplois ayant un corps équivalent mentionné à l’annexe 1 qui ne bénéficie pas encore du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, servi en deux parts, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration de leurs établissements publics déterminent les plafonds applicables à chacune des deux parts sans que leur somme dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat sur la base des équivalences provisoires établies en annexe 2 ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, des corps et emplois bénéficiant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l’alinéa précédent () ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est mensuel « . Aux termes de l’article 4 du même décret : » Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé ".
6. Enfin, aux termes de l’article 2 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emploi des psychologues territoriaux : « Les psychologues territoriaux exercent les fonctions, conçoivent les méthodes et mettent en œuvre les moyens et techniques correspondant à la qualification issue de la formation qu’ils ont reçue. A ce titre, ils étudient, au travers d’une démarche professionnelle propre, les rapports réciproques entre la vie psychique et les comportements individuels et collectifs afin de promouvoir l’autonomie de la personnalité. / Ils contribuent à la détermination, à l’indication et à la réalisation d’actions préventives et curatives et collaborent aux projets de service ou d’établissement des régions, des départements et des communes par la mise en œuvre de leur démarche professionnelle propre, tant sur le plan individuel, familial qu’institutionnel, dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance, de la protection maternelle et infantile et dans tout domaine à caractère social. / Ils entreprennent et suscitent tous travaux, recherches ou formations que nécessitent l’élaboration, la réalisation et l’évaluation de leur action et participent à ces travaux, recherches ou formations. Ils peuvent collaborer à des actions de formation. ». Le décret du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale, en modifiant le décret du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, a établi dans son annexe 1 une équivalence entre le corps des psychologues territoriaux et les psychologues des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse. Toutefois, tant que ce cadre d’emploi ne bénéficiait pas encore du RIFSEEP, il a dans son annexe 2, établi une équivalence provisoire avec le corps des conseillers techniques de service social des administrations de l’Etat (services déconcentrés). Le montant plafond mensuel brut de l’IFSE était ainsi de 25 500 euros pour le groupe 1 et 20 400 euros pour le groupe 2 et le montant plafond annuel du CIA de 4 500 euros pour le groupe 1 et 3 600 euros pour le groupe 2. A compter du 12 février 2021, lendemain de la publication au Journal Officiel de l’arrêté du 4 février 2021 pris pour l’application au corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, le montant plafond mensuel brut de l’IFSE a été fixé à la somme de 22 000 euros pour le groupe 1 et 18 000 euros pour le groupe 2 et le montant plafond annuel du CIA à la somme de 3 100 euros pour le groupe 1 et 2 700 euros pour le groupe 2.
En ce qui concerne la légalité des délibérations du 21 décembre 2017 et du 24 mai 2018 :
7. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’arrêté du 4 février 2021 susvisé n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que les montants des deux parts du régime indemnitaire définis par la délibération de 21 décembre 2017, modifiée par la délibération du 24 mai 2018, respectent les plafonds définis par l’arrêté du 4 février 2021 tels que rappelés au point précédent.
8. En deuxième lieu, la requérante soutient que les délibérations attaquées méconnaissent les dispositions du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat dès lors que le nombre de groupe de fonctions qui a été déterminé est excessif, que leur définition ne prend pas en compte l’ensemble des critères règlementaires et qu’elles assimilent les fonctions aux grades. Un tel moyen est toutefois inopérant dès lors que le décret du 20 mai 2014 ne s’applique qu’aux agents de la fonction publique de l’Etat.
9. En troisième lieu, et en tout état de cause, la requérante ne peut pas davantage utilement se prévaloir de la circulaire interministérielle relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel du 5 décembre 2014, qui recommande notamment de ne pas prévoir plus de quatre groupes de fonctions pour les corps relevant de la catégorie A, dès lors qu’elle a pour objet de préciser le décret du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la fonction publique de l’Etat.
10. En quatrième lieu, il résulte des dispositions citées au point 4 de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, qui permettent à une collectivité locale de mettre en place pour ses agents le RIFSEEP institué par le décret du 20 mai 2014, qu’il revient à l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier à ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat.
11. Il découle également des dispositions de l’article 88 de la loi du 11 janvier 1984 que les collectivités territoriales qui souhaitent mettre en œuvre un régime indemnitaire lié aux fonctions, lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, doivent le faire en décomposant aussi l’indemnité en deux parts. Dans ce cas, la première de ces parts tient compte des conditions d’exercice des fonctions et la seconde de l’engagement professionnel des agents. Les collectivités territoriales qui décident de mettre en place un tel régime demeurent libres de fixer les plafonds applicables à chacune des parts, sous la réserve, compte tenu du principe de parité rappelé ci-dessus, que leur somme ne dépasse pas le plafond global des primes accordées aux agents de l’Etat servant de référence, et de déterminer les critères d’attribution des primes correspondant à chacune de ces parts.
12. Enfin, il résulte des dispositions citées au point 5 des articles 2 et 4 du décret du
20 mai 2014 que le montant maximal des deux parts de ce régime indemnitaire est, pour les fonctionnaires de l’Etat, défini par groupe de fonctions. Dès lors, le respect de la seule contrainte imposée par l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 aux collectivités territoriales dans la mise en place de ce régime indemnitaire, qui consiste à fixer des plafonds pour chacune des parts dont la somme n’excède pas le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat, implique, implicitement mais nécessairement, que les collectivités territoriales définissent les plafonds de chacune des parts en faisant usage des mêmes termes de référence que ceux employés pour les agents de l’Etat. Par conséquent, les collectivités territoriales doivent définir les plafonds de chacune des parts par référence aux groupes de fonctions mentionnés aux articles 2 et 4 du décret.
13. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’annexe n° 4 de la délibération du 21 décembre 2017 relative à la méthodologie de cotation des postes que le département a créé les groupes en fonction de trois critères, le premier relatif aux fonctions d’encadrement de coordination, de pilotage ou de conception, le deuxième relatif à la technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions et le troisième lié aux sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Pour l’attribution de l’IFSE aux personnels de catégorie A, la délibération attaquée du 21 décembre 2017 a ensuite défini sur cette base huit groupes de fonctions que sont ceux « direction générale et pilotage stratégique », « management opérationnel et aide à la décision stratégique », « management opérationnel », « management de proximité », « expertise et pilotage », « autorité fonctionnelle », « sujétions particulière » et « RI minimum » pour chaque grade, le métier de psychologue territorial étant classé dans le groupe « RI minimum » avec un montant d’IFSE mensuel de 431,27 euros. Contrairement à ce que soutient la requérante, les montants plafonds de l’IFSE n’ont pas été définis par grade mais bien par groupe de fonctions tenant compte de l’ensemble des critères qui ont été mentionnés plus haut et sur la définition desquels l’annexe 4 de la délibération du 21 décembre 2017 a apporté des précisions. Si l’ensemble des psychologues territoriaux sont classés dans le sous-groupe A1, la requérante, qui reconnait elle-même que les psychologues n’ont pas vocation à encadrer, n’indique pas quelles fonctions occupées par les psychologues auraient justifié qu’ils soient répartis dans plusieurs sous-groupes de fonctions au regard des critères professionnels énumérés par la délibération. Par ailleurs, le département pouvait légalement, compte tenu de son large pouvoir d’appréciation, privilégier le niveau hiérarchique pour définir les groupes de fonctions dès lors qu’il est en lien avec les critères d’encadrement et de coordination, de technicité et d’expertise et des sujétions particulières afférentes. Enfin, compte tenu de la nature et de la technicité des missions qui leurs sont imparties, ainsi que des sujétions liées à leurs fonctions, les circonstances que le montant de l’IFSE alloué aux psychologues représente 25,36 % du plafond maximal du groupe 1 et 28,75 % de celui du groupe 2 et qu’il ne serait pas corrélé avec l’indice brut terminal de leur grade en comparaison avec les cadres d’emplois des conseillers techniques de la fonction publique d’Etat, des attachés de la fonction publique territoriale et des médecins de 2ème classe de la fonction publique territoriale ne sont pas suffisantes pour démontrer que l’administration a entaché sa délibération d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. En cinquième lieu, la requérante soutient que les délibérations attaquées ne pouvaient légalement prévoir que le CIA sera versé à titre exceptionnel. Toutefois, si ainsi qu’il a été dit au point 11, il appartient aux collectivités de créer deux parts de régime indemnitaire dont l’une allouée en fonction de la manière de servir, son versement effectif ne constitue pas un droit pour les agents de la commune. Par suite, dès lors qu’elle a instauré cette part et fixé ses critères d’attribution liés à l’engagement professionnel et à la manière de servir et son plafond, la délibération attaquée n’est pas entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle prévoit un taux variant entre 0 à 30 % pour le sous-groupe A1 dont font partie les psychologues.
15. En sixième lieu, les délibérations attaquées fixent les critères d’attribution de l’IFSE et du complément indemnitaire annuel, sans avoir pour objet leur attribution individuelle. Par suite, le moyen tiré de ce que cette attribution est discriminatoire est inopérant.
16. En dernier lieu, si la requérante soutient que les délibérations attaquées méconnaissant le principe d’égalité, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’elles traitent différemment des agents placés dans des situations identiques.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté des conclusions tendant à l’annulation des délibérations du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis du 21 décembre 2017 et du 24 mai 2018, que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de ces délibérations ainsi que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, de « toutes les décisions qui en ont découlé ».
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la demande la requérante en date du 24 juin 2021 :
S’agissant de l’étendue du litige :
18. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision implicite du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis portant rejet de son recours gracieux en date du 24 juin 2021 doivent être également regardées comme dirigées contre la décision initiale par laquelle il a implicitement refusé de faire droit à sa demande du 25 mars 2021 d’augmenter le montant de l’IFSE qui lui est versée et de lui allouer un CIA.
S’agissant de l’examen des moyens :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 17, que le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité des délibérations des 21 décembre 2017 et 24 mai 2018 du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis doit être écarté.
21. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’arrêté du 4 février 2021 susvisé n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé.
22. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés aux points 8 et 9, les moyens tirés de la méconnaissance du décret du 20 mai 2014 et de la circulaire interministérielle du
5 décembre 2014 doivent être écartés comme inopérants.
23. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le département de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
24. En cinquième lieu, la requérante n’établit pas que seuls les emplois relevant du sous-groupe A8 perçoivent le CIA. Par suite, et en tout état de cause, le caractère discriminatoire de son attribution n’est pas démontré.
25. En sixième lieu, si la requérante soutient que le montant alloué aux psychologues au titre de l’IFSE ne permet pas de compenser une inégalité de traitement qui serait née du classement indiciaire des psychologues, il ressort des dispositions citées au point 5 que l’IFSE a pour seul objet de permettre la prise en compte en matière de régime indemnitaire du niveau de responsabilité, d’expertise et de sujétions requis dans l’exercice des fonctions.
26. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions implicites attaquées.
Sur les conclusions indemnitaires :
27. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
28. La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
29. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les conclusions indemnitaires de la requérante aurait fait l’objet d’une demande indemnitaire préalable. Ainsi, la fin de non-recevoir soulevée par l’administration doit être accueillie et ces conclusions indemnitaires rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
30. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction doivent, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du département de la Seine-Saint-Denis, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme à verser au département de la Seine-Saint-Denis sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la délibération du 7 juillet 2022 du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le département de la Seine-Saint-Denis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,L’assesseure la plus ancienne,Signé Signé C. DenielL. BazinLa greffière,Signé A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Décret n°92-853 du 28 août 1992
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2020-182 du 27 février 2020
- Code de justice administrative
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