Annulation 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 30 sept. 2025, n° 2403043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Rakrouki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 12 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée et de long séjour en France a rejeté le recours formé contre la décision du 29 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère incomplet ou non fiable des informations communiquées au stade de sa demande de visa ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au risque de détournement de l’objet de visa à des fins migratoires.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lehembre, conseiller ;
- les observations de Me Zoued, substituant Me Rakrouki.
Une note en délibéré présentée par M. B… a été enregistrée le 11 septembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Par décision du 29 janvier 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 12 avril 2024, dont il demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an./ Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois (…) au titre d’une activité professionnelle (…) ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ».
La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constitue un tel motif l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires.
Pour refuser de délivrer à M. B… le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme s’étant fondée sur les motif tirés de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables et de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité un visa de long séjour en qualité de salarié pour l’exercice d’un emploi de technicien de maintenance en télécommunications auprès de la société Infratel Services. Il a obtenu à ce titre une autorisation de travail pour ce poste sous contrat à durée indéterminée, délivrée le 8 janvier 2024 par le ministère de l’intérieur. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l’intérieur n’apporte aucune précision sur les raisons qui ont conduit la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France à considérer que les informations transmises par le requérant pour justifier l’objet et les conditions de son séjour étaient incomplètes ou non fiables, la commission a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
D’autre part, pour établir l’adéquation entre sa formation et qualification professionnelle et l’emploi sollicité, le requérant justifie être diplômé d’un baccalauréat technique, délivré en 2004, et d’une licence appliquée, cursus « essais électriques et électroniques » mention « génie électrique » délivrée en 2011 par l’Institut supérieur des études technologiques à Rades. Il produit également de nombreuses attestations de réussite à des formations, en « Exploitation et maintenance » en 2012, en « Montage et maintenance des stations photovoltaïques » en 2014, ainsi qu’une habilitation électrique « Opérations d’ordre électrique en basse et haute tension » et une certification à la fibre optique, délivrées en 2021 par des organismes de formation tunisiens. Il ressort en outre des pièces du dossier, et notamment des attestations de travail établies par ses employeurs, dont les énonciations sont corroborées par la production de son relevé de carrière, que M. B… a exercé successivement les fonctions de technicien supérieur de maintenance entre 2011 et 2017, puis de technicien supérieur titulaire au poste de responsable de zone dans des entreprises de maintenance et de télécommunications tunisiennes. Il s’ensuit que l’emploi proposé par la société Infratel Service, qui lui a délivré une promesse d’embauche et qui s’engage à l’héberger à Orléans, correspond aux qualifications et expériences professionnelles de l’intéressé. Enfin, dès lors que M. B… va, conformément à l’objet de son visa et à l’autorisation de travail qui lui a été délivrée, occuper un emploi à durée indéterminée en France, la circonstance, avancée par le ministre, que sa femme demeure déjà sur le territoire français sous couvert d’un visa de long séjour accordé en qualité de salariée ne permet pas à elle seule de caractériser un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à M. B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de trois mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 12 avril 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. B… le visa demandé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
P. LEHEMBRE
Le président,
E. BERTHON
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stupéfiant ·
- Vie privée ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Signalisation routière ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Mise en conformite ·
- Commune ·
- Panneau de signalisation ·
- Église ·
- Décision implicite ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Décision juridictionnelle ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Location ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Matériel ·
- Stipulation ·
- Contrats ·
- Inopérant ·
- L'etat ·
- Société par actions
- Justice administrative ·
- Décision d’éloignement ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Référé-liberté ·
- Tribunaux administratifs
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Exécution du jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Climat ·
- Protection fonctionnelle ·
- Stagiaire ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Bon de commande ·
- Marches ·
- Pénalité de retard ·
- Montant ·
- Recette ·
- Titre exécutoire ·
- Titre ·
- Accord-cadre ·
- Justice administrative
- Délibération ·
- Décret ·
- Recours gracieux ·
- Expertise ·
- Département ·
- Professionnel ·
- Fonction publique territoriale ·
- Critère ·
- Collectivités territoriales ·
- Fonctionnaire
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Installation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Incendie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Élection municipale ·
- Juge des référés ·
- Candidat ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Ordre du jour
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.