Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 mars 2026, n° 2603353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Guidot-Iorio, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : "… les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…)".
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours ». Il résulte des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative que ce délai n’est opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
3. Mme A… B…, ressortissante algérienne, est entrée en France le 10 mars 2020 sous couvert d’un visa type C et s’y est maintenue depuis. Par un arrêté du 10 juin 2025 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le délai de recours contentieux d’un mois, prévu par les dispositions citées au point précédent, était donc expiré lorsque la requérante a introduit son recours contentieux, le 26 février 2026, en vue de contester l’arrêté en litige. Il suit de là que la requête enregistrée au greffe le 26 février 2026 est irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie pour information sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône
Fait à Marseille, le 9 mars 2026
Le président,
signé
F. Salvage
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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