Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 déc. 2025, n° 2514581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de la commune de Savigny-sur-Orge de faire examiner, lors de la séance du 11 décembre 2025, ses propositions de délibération portant sur l’habilitation du maire à conventionner l’utilisation ou l’occupation du domaine à titre gracieux avec les candidats aux élections municipales de 2026, la modification du règlement intérieur du conseil municipal et la résiliation de l’adhésion de la commune à l’Union des maires de l’Essonne et à l’Association des maires de France ;
2°) de dire que l’ordonnance sera exécutoire dès lors qu’elle aura été rendue, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
Pour justifier d’une situation d’urgence particulière à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune de Savigny-sur-Orge de modifier l’ordre du jour du conseil municipal convoqué le 11 décembre prochain à 20 heures afin d’y ajouter ses trois propositions de délibération, le requérant fait valoir l’imminence de ce conseil municipal qui est le dernier de la mandature, l’atteinte portée au libre exercice de son mandat alors que ses 35 propositions de délibération auraient toutes été rejetées, l’atteinte portée à sa situation de candidat aux élections municipales et l’intérêt public à ce que le conseil municipal délibère sur ses propositions. Toutefois, alors qu’il résulte des articles L. 2121-10, L. 2121-13 et L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales et de l’article 19 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, que le maire n’est pas tenu d’inscrire à l’ordre du jour d’une séance du conseil municipal des questions émanant de conseillers municipaux sur le fondement du droit de proposition qu’ils tirent de leur mandat, même lorsque ces questions ne présentent pas de caractère abusif et portent sur des sujets d’intérêt communal, il résulte de l’instruction que le requérant a pu présenter ses trois propositions de délibération devant la commission administrative générale des finances et fonctions supports le 1er décembre 2025 et il n’est pas soutenu que le maire de la commune de Savigny-sur-Orge se serait opposé à l’inscription de ces propositions à l’ordre du jour du conseil municipal en dépit d’un avis favorable rendu par cette commission. Alors qu’il résulte des dispositions de l’article L. 2121-8 du code général des collectivités territoriales, qu’un nouveau règlement intérieur devra être adopté dans les six mois suivant l’installation du nouveau conseil municipal qui sera renouvelé très prochainement, lors des élections programmées les 15 et 22 mars 2026, M. B… n’établit pas l’urgence à ce que sa proposition de modification de ce règlement soit examinée. Il n’établit pas plus l’urgence à ce qu’il soit statué sur sa proposition consistant à résilier l’adhésion de la commune à l’Union des maires de l’Essonne et à l’association des maires de France. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction qu’en l’absence d’habilitation du conseil municipal au maire pour conclure des conventions d’occupation du domaine public, M. B… serait privé, en tant que candidat aux élections municipales, de la possibilité de bénéficier de la mise à dispositions de salles communales gratuites, à l’instar des autres candidats. En l’état de l’instruction, M. B… ne justifie donc pas de l’existence d’une situation d’urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative qui justifierait l’intervention du juge des référés dans le très bref délai de 48 heures
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 10 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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