Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 avr. 2026, n° 2612261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 18 mars 2026 par laquelle le ministre de l’éducation nationale l’a affecté à la section d’enseignement professionnel (SEP) du lycée hôtelier Tourisme de Talence dans l’académie de Bordeaux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de procéder au réexamen de sa situation et de prononcer son affectation dans l’académie de Poitiers à titre définitif ou, à défaut, à titre provisoire.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, professeur de lycée professionnel dans la spécialité boulangerie, mis à disposition de l’académie de Polynésie française, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 18 mars 2026 par laquelle le ministre de l’éducation nationale l’a affecté en qualité de professeur de lycée professionnel à la section d’enseignement professionnel (SEP) du lycée hôtelier Tourisme de Talence dans l’académie de Bordeaux à compter de la rentrée scolaire de l’année 2026.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. En outre, aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
4. Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « (…) Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Bordeaux : (…) Gironde (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que, par la décision dont il demande la suspension, M. A… a été affecté en qualité de professeur de lycée professionnel à la SEP du lycée hôtelier Tourisme de Talence dans l’académie de Bordeaux à compter de la rentrée scolaire de l’année 2026. Par suite, le tribunal administratif de Paris n’est pas compétent pour connaître du présent litige qui relève de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux. La requête doit donc être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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