Rejet 29 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 29 janv. 2024, n° 2400065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Grimaldi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le grade des sceaux, ministre de la justice, a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la révocation, et ce jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence : la condition d’urgence est remplie car :
— la décision attaquée, qui produit des effets immédiats sur sa situation administrative, le prive de toute rémunération alors qu’il percevait un traitement net de 2 880 euros avant sa révocation, et entraînera nécessairement des difficultés matérielles insurmontables, compte tenu de ses charges mensuelles évaluées à un montant de 3 623,36 euros ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte : il est constitué car :
— le signataire de l’arrêté contesté est incompétent dès lors qu’il ne bénéficie pas d’une délégation de signature régulière ;
— la procédure suivie est irrégulière en ce que l’avis du conseil de discipline n’a pas été porté à sa connaissance de sorte qu’il n’est pas en mesure de s’assurer que la procédure qui consiste à soumettre au vote de ce conseil, lors du délibéré, l’ensemble des sanctions à partir de la plus sévère après la sanction proposée jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé sur le niveau de sanction adapté, a été respectée ;
— la sanction disciplinaire de révocation est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés dès lors, d’une part, qu’il s’agit d’une faute isolée, n’ayant jamais fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire depuis le 4 septembre 1989, date à laquelle a débuté sa carrière de fonctionnaire, et, d’autre part, qu’il appartenait à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse de procéder à la vérification des états de frais, qu’il a subi des pressions psychologiques importantes s’apparentant à un surmenage professionnel et qu’il n’a pas perçu une indemnité à laquelle il avait droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions du référé suspension ne sont pas remplies, d’une part, à défaut de justification d’une situation d’urgence, et, d’autre part, en l’absence de moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’acte.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond, enregistrée le 8 janvier 2024, sous le n° 2400064.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 janvier 2024 :
— le rapport de Mme Bernabeu, juge des référés ;
— les observations de Me Schwing substituant Me Grimaldi pour M. A ; elle précise qu’en l’état de l’instruction, elle renonce au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée et maintient les autres moyens de la requête ; elle soutient que, s’agissant du contexte, il convient de préciser que, dans le cadre de l’instance pénale diligentée à l’encontre de M. A, celui-ci n’a pas accepté la peine d’interdiction d’exercer dans la fonction publique d’une durée de cinq ans qui avait été proposée par le parquet dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) car cela signifiait pour lui la fin de sa carrière administrative ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte :
— en premier lieu, la procédure préalable devant le conseil discipline est bien viciée au regard du procès-verbal du conseil de discipline produit en défense ; en effet, l’obligation de soumettre à ce conseil, lors du délibéré, l’ensemble des sanctions à partir de la plus sévère après la sanction proposée jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé sur le niveau de sanction adapté, n’a pas été respectée ; il a ainsi été proposé le vote sur une sanction d’exclusion temporaire d’une durée de trois jours au lieu d’un maximum de trois jours ; la sanction de radiation du tableau d’avancement figurant au 2ème groupe des sanctions disciplinaires n’a pas été soumise au vote, alors surtout qu’il peut s’agir d’une sanction complémentaire en vertu des dispositions de l’article L. 533-2 du code général de la fonction publique ;
— en second lieu, la sanction de révocation prononcée est manifestement disproportionnée ; M. A a obtenu un poste fonctionnel après avoir gravi tous les échelons ; il a certes commis des erreurs, qu’il regrette aujourd’hui, mais elles sont survenues dans un contexte particulier, dont une prise de fonctions lors de la gestion de la crise sanitaire issue de la pandémie de Covid-19, des difficultés de personnel et une surcharge de travail (avec en particulier l’organisation d’assises nationales) ; le facteur déclenchant de ces fautes est le refus par l’administration de lui verser une indemnité à laquelle il avait droit, de surcroît, dans un contexte d’épuisement professionnel ; il a déclaré quelques déplacements au titre des frais professionnels alors qu’il reconnaît ne pas les avoir effectués ; il a disposé d’une « carte achats ouverte », permettant des règlements auprès de n’importe quel prestataire, qui lui a été donnée par l’administration et avec laquelle il aurait réalisé des paiements indus ; cependant, seuls les éducateurs nomades peuvent y prétendre et il n’aurait jamais dû en bénéficier, l’administration ayant commis une erreur en la lui attribuant ; il a reconnu s’être trompé une ou deux fois, notamment en réglant avec cette carte un dîner avec son épouse ; les sommes en litige, représentant environ 19 000 euros au total, ont été séquestrées sur son compte bancaire et il a proposé de les rembourser à l’administration qui n’a jamais répondu ; il est à souligner que le déclenchement des poursuites disciplinaires a eu lieu après l’organisation des assises précitées ;
Sur l’urgence :
— les éléments précités sont à prendre en considération dans l’appréciation de l’urgence ;
— les charges du foyer sont très importantes ; quand il n’est pas en congés de maladie, il perçoit environ 5 000 euros nets ; son épouse perçoit environ 1 500 euros par mois ; il n’est pas établi par l’administration qu’il puisse bénéficier de l’aide au retour à l’emploi (ARE) ;
— la mesure d’éviction met un terme à une carrière exemplaire ;
— la condition d’urgence s’apprécie au jours de la présente décision.
— et les observations de M. C pour le garde des sceaux, ministre de la justice ; il maintient ses moyens de défense en précisant que :
— à titre liminaire, le juge administratif n’est pas tenu par la qualification du juge pénal, qui n’a d’ailleurs pas pris l’affaire à la légère ;
Sur l’urgence :
— le requérant n’établit pas ne pas pouvoir subvenir aux charges du foyer dès lors que son épouse y contribue également, que l’intéressé a perçu un traitement de 55 000 euros en 2023 ainsi qu’une indemnité pour congés non pris d’un montant 4 440 euros et que la monétisation de son compte épargne temps (CET) lui permettra de percevoir très prochainement une somme de 2 260 euros ;
— il peut bénéficier de l’ARE dès lors qu’un cas de révocation d’un fonctionnaire s’apparente à une privation involontaire d’emploi ;
— nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes ; l’intéressé s’est lui-même placé dans la situation qu’il invoque ; il ne pouvait ignorer l’existence d’une procédure disciplinaire diligentée à son encontre et pouvant aboutir à la sanction la plus sévère dès lors qu’il a préalablement fait l’objet d’une suspension de 4 mois ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte :
— s’agissant du vice de procédure : d’abord, aucun texte n’oblige l’administration à transmettre cet avis au fonctionnaire, alors que celui-ci ne l’a pas demandé ; ensuite, à la lecture du procès-verbal de l’avis du conseil de discipline, toutes les sanctions ont été proposées au vote sauf la radiation au tableau d’avancement, dans la mesure où M. A ne figurait sur aucun tableau d’avancement, ce qui rendait impossible le choix et l’application d’une telle sanction ; le requérant n’a ainsi été privé d’aucune garantie et l’absence de vote sur cette sanction n’a pu, en toute hypothèse, exercer une quelconque influence sur le sens de la décision de révocation en litige ;
— s’agissant de la disproportion de la sanction : si le requérant se prévaut de l’exemplarité de sa carrière, la nature des fonctions qu’il occupait devait conduire ce dernier à adopter un comportement irréprochable ; or, entre le mois de janvier 2020 et le 1er juin 2022, il a fait des fausses déclarations relatives à 85 déplacements et 111 repas en vue d’en obtenir le remboursement ; il a également effectué un faux certificat d’assurance et des dépenses indues par le biais d’une carte confiée aux agents uniquement dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, ce qu’il ne pouvait ignorer ; un tel comportement est constitutif de graves manquements aux obligations d’intégrité, de dignité, d’exemplarité et de probité, et porte une atteinte particulièrement notable à la réputation de la direction interdépartementale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud Est, tout en jetant le discrédit sur les services du ministère de la justice ; la circonstance tirée de la volonté de M. A de rembourser les sommes détournées n’est pas de nature à alléger le quantum de la sanction au regard de la gravité des faits et de leur réitération sur une période significative ; M. A a fait preuve de désinvolture et d’un grave manque de discernement alors que son adjoint l’a alerté sur les manquements relevés, et il ne saurait invoquer ni le défaut de versement d’une prime, ce qui n’est au demeurant pas exact, ni des failles dans le contrôle financier pour justifier un tel comportement ; le lien direct entre un supposé surmenage professionnel et les détournements de fonds publics qui lui sont reprochés n’est pas établi ; le soutien de ses collègues est relatif dès lors que ces derniers sont sous le choc et qu’il a fallu gérer la crise au sein du service.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le garde de sceaux, ministre de la justice, a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la révocation.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction devant le juge des référés, aucun des moyens soulevés par M. A, et sus analysés, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la révocation. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A et celles tendant à mettre à la charge de l’Etat les frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Toulon, le 29 janvier 2024.
Le juge des référés,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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