Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 7 mai 2025, n° 2300590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumont,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
— les observations de Me Dallemane, représentant les requérants et celles de Me Lelong, substituant Me Martin de La Espada, représentant l’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine.
Considérant ce qui suit :
1. En 2007, la commune d’Arvert (Charente-Maritime) a décidé de créer une zone d’aménagement concerté (ZAC) sur un périmètre de huit hectares dans la zone dite du « Fief de Volette » située au nord du centre bourg pour développer le parc de logements sur la commune et le diversifier. Elle a confié, conjointement avec la communauté d’agglomération Royan Atlantique, la maîtrise foncière des parcelles nécessaires à la réalisation de ce projet à l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine (EPFNA). Par délibération du 26 février 2018, le conseil municipal a demandé à l’EPFNA d’engager une procédure de déclaration d’utilité publique. Par un arrêté du 7 décembre 2021, le préfet de la Charente-Maritime a prescrit l’ouverture d’une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique (DUP) et d’une enquête parcellaire conjointe. Le commissaire-enquêteur a rendu son rapport et ses conclusions le 16 mars 2022. Par un arrêté du 30 décembre 2022, dont les requérants demandent l’annulation, le préfet a déclaré d’utilité publique le projet de réalisation de la ZAC dite du « Fief de Volette » et autorisé l’EPFNA à acquérir à l’amiable ou par voie d’expropriation les emprises nécessaires à la réalisation de ce projet dans un délai de 5 ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’incompétence :
2. Par un arrêté du 21 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratif spécial n°17-2022-164 du 24 novembre 2022, M. F B, sous-préfet de Rochefort et signataire de l’arrêté attaqué, a été chargé par le préfet de la Charente-Maritime d’assurer l’intérim des fonctions de secrétaire général de la préfecture et a reçu délégation de signature du préfet pour signer notamment tous les arrêtés à l’exception de certaines matières n’incluant pas l’expropriation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte litigieux doit être écarté.
En ce qui concerne les vices de procédure :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, à la date de la délibération du 26 février 2018 par laquelle le conseil municipal d’Arvert a décidé de recourir à la procédure de déclaration d’utilité publique, cette commune comptait moins de 3 5000 habitants. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance les dispositions précitées de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « En cas d’acquisition poursuivie par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique, l’expropriant est tenu de demander l’avis du directeur départemental des finances publiques : 1° Pour produire, au dossier de l’enquête mentionnée à l’article L. 110-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’estimation sommaire et globale des biens dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation des opérations prévues aux articles R. 112-4 et R. 112-5 du même code. () ». Et l’article R. 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que : " Lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d’ouvrages, l’expropriant adresse au préfet du département où l’opération doit être réalisée, pour qu’il soit soumis à l’enquête, un dossier comprenant au moins : / 1o Une notice explicative; / 2o Le plan de situation; /3o Le plan général des travaux; / 4o Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants; / 5o L’appréciation sommaire des dépenses () ".
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la direction générale des finances publiques a été saisie et a rendu un avis le 25 février 2021 qui figurait en annexe du dossier d’enquête publique. Le moyen doit donc être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : " Lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d’ouvrages, l’expropriant adresse au préfet du département où l’opération doit être réalisée, pour qu’il soit soumis à l’enquête, un dossier comprenant au moins : / 1o Une notice explicative; / 2o Le plan de situation; /3o Le plan général des travaux; / 4o Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants; / 5o L’appréciation sommaire des dépenses () « . Et aux termes de l’article R. 112-6 du même code : » La notice explicative prévue aux articles R. 112-4 et R. 112-5 indique l’objet de l’opération et les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l’enquête a été retenu, notamment du point de vue de son insertion dans l’environnement. ".
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la notice explicative décrit précisément l’objet de l’opération, laquelle consiste à créer un ensemble de 122 logements à vocation d’habitat principal pour répondre aux besoins de la population locale qui s’accroît, mais qui ne peut pas toujours se loger dans le parc actuel, à augmenter la part de logement social dans la commune et à mettre fin au mitage pavillonnaire autour du bourg en construisant à l’intérieur d’une dent creuse. Par ailleurs, elle indique clairement que, pour atteindre de tels objectifs, il n’y avait pas d’alternative à l’aménagement d’ensemble de la zone concernée. Enfin, les ouvrages les plus importants (voiries, espaces verts, réseaux) sont décrits et la notice détaille également les trois types de logements prévus : 12 logements locatifs aidés sur des parcelles d’environ 344 m2, 38 maisons groupées en primo accession sur des parcelles d’environ 344 m2 et 72 parcelles libres d’environ 420 m2 et prévoit une implantation privilégiée pour chaque type de logement. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’appréciation sommaire des dépenses n’est ni insuffisante, ni inexacte. Elle rend bien compte, pour chaque type de dépenses, de celles déjà engagées et de celles qui restent à engager et actualise l’évaluation faite par les domaines.
9. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier d’enquête publique est insuffisant.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 112-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Le préfet qui a pris l’arrêté prévu à l’article R. 112-12 fait procéder à la publication, en caractères apparents, d’un avis au public l’informant de l’ouverture de l’enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements concernés. Cet avis est publié huit jours au moins avant le début de l’enquête. Il est ensuite rappelé dans les huit premiers jours suivant le début de celle-ci ».
11. En l’espèce, l’enquête a débuté le 17 janvier 2022. Il ressort des pièces produites au dossier qu’un avis a été publié dans le journal Sud-Ouest les 7 et 21 janvier 2022, ainsi que dans le journal Le Littoral aux mêmes dates. Le moyen tiré de l’irrégularité de la publicité de l’enquête publique doit dès lors être écarté.
12. En cinquième lieu, l’article R. 112-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique précise : « Huit jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant toute la durée de celle-ci, l’avis prévu à l’article R. 112-14 est, en outre, rendu public par voie d’affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans au moins toutes les communes sur le territoire desquelles l’opération projetée doit avoir lieu. Cette mesure de publicité peut être étendue à d’autres communes. Son accomplissement incombe au maire qui doit le certifier. ».
13. Il ressort d’un constat d’huissier que l’avis d’enquête publique en cause était affiché devant la mairie d’Arvert ainsi qu’aux entrées du site de la ZAC et sur huit panneaux d’affichage légal de la commune le 30 décembre 2021, le 17 janvier 2022, le 19 janvier 2022 et le 9 février 2022. Dès lors, ce document établit que l’avis d’enquête publique était affiché 8 jours au moins avant le début de l’enquête.
14. En sixième lieu, selon l’article R. 112-19 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête examine les observations recueillies et entend toute personne qu’il lui paraît utile de consulter ainsi que l’expropriant, s’il en fait la demande. Pour ces auditions, le président peut déléguer l’un des membres de la commission. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête rédige un rapport énonçant ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l’opération projetée. ».
15. Le rapport d’enquête comprend un résumé des observations émises et des analyses en découlant et le commissaire enquêteur présente les avis favorables recueillis ainsi que les avis défavorables qu’il résume et commente. Il comporte ensuite un bilan inconvénients / avantages qui se conclut par l’utilité publique du projet. Enfin, le commissaire enquêteur fait part de manière détaillée de ses conclusions, avant d’émettre un avis favorable assorti de réserves et de recommandations. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’avis du commissaire enquêteur doit ainsi être écarté.
16. En septième lieu, aux termes de l’article R. 112-23 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique précise : « Dans le cas prévu à l’article R. 112-22, si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête sont défavorables à la déclaration d’utilité publique de l’opération envisagée, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au préfet. Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l’opération. ».
17. En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des termes de ses conclusions que le commissaire enquêteur ait entendu conditionner son avis favorable à la réalisation de mesures par la collectivité. Dans ces conditions, bien qu’il ait qualifié de « réserves » des propositions faites à la commune afin d’atténuer les clivages et apaiser les tensions, celles-ci doivent être regardées comme de simples vœux. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 112-23 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique doit, en conséquence, être écarté.
En ce qui concerne l’utilité publique de l’opération :
18. Il appartient au juge, lorsqu’il doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.
19. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’opération en cause vise à créer un ensemble de 122 logements à vocation d’habitat principal, dont 12 logements locatifs aidés, 38 maisons groupées en primo accession et 72 parcelles libres, pour répondre aux besoins de la population locale, notamment des jeunes actifs qui quittent la commune faute de trouver des logements locatifs ou en propriété accessibles compte tenu de la forte pression qui existe sur la valeur des terrains, à augmenter la part de logement social dans la commune et à mettre fin au mitage pavillonnaire autour du bourg en construisant à l’intérieur d’une dent creuse. Le projet doit contribuer au développement du parc locatif social, faciliter l’accueil de nouveaux ménages afin de dynamiser la ville dont la population est vieillissante et accentuer la mixité sociale. Ainsi, l’opération d’acquisition du foncier en vue de ce projet de construction de nouveaux logements, dont une partie sera à visée sociale, répond à une finalité d’intérêt général.
20. D’autre part, les requérants n’établissent pas que d’autres terrains constructibles, d’une qualité et d’une superficie équivalentes, auraient été disponibles pour réaliser l’opération. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’auraient existé des alternatives à l’expropriation de terrains privés doit être écarté.
21. Enfin, les requérants n’apportent aucun élément de nature à démontrer que le coût de cette opération serait excessif. Par suite, ils ne démontrent pas l’existence d’un inconvénient, qui eu égard à l’intérêt général qui s’attache à la réalisation de l’opération en litige, serait de nature à lui retirer son caractère d’utilité publique.
22. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 30 décembre 2022 déclarant l’opération litigieuse d’utilité publique.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat.
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 200 euros à verser à l’établissement public foncier de Nouvelle Aquitaine au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Mme E G, Mme A D, Mme I C et M. H C verseront une somme globale de 1 200 euros à l’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à E G, première dénommée, à l’établissement public foncier de Nouvelle Aquitaine et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime et à la commune d’Arvert.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D.MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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