Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 mars 2025, n° 2405645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405645 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, Mme B A saisit le tribunal de la décision du 4 juin 2024 par laquelle la présidente de l’université Lumière – Lyon II a refusé sa candidature en vue d’une inscription en 1ère année de master « Psychologie de l’éducation et de la formation » au titre de l’année universitaire 2024-2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
2. Il ressort des termes de la demande que Mme A a adressée au tribunal que celle-ci ne constitue pas un recours contentieux tendant à la contestation de la décision du 4 juin 2024 pour des motifs tirés de son illégalité mais n’est en réalité qu’un recours gracieux tendant au réexamen bienveillant de la candidature de Mme A en vue d’une inscription en 1ère année de master « Psychologie de l’éducation et de la formation » au regard des précisions complémentaires que Mme A entend apporter quant à son parcours, sa motivation et son projet professionnel. Par suite et alors qu’il appartient au demeurant à la seule autorité administrative compétente d’examiner un tel recours à caractère gracieux, la requête de Mme A doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information à l’université Lumière – Lyon II.
Fait à Lyon, le 5 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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