Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 juin 2025, n° 2503780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503780 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2025, la Fédération pour les Espaces Naturels et l’Environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66), représentée par son président M. A, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales n° DREAL-DE-DBMC-66-2025-06 du 28 avril 2025 portant autorisation de destruction, altération et dégradation du milieu de reproduction du Goéland leucophée (Larus michahellis) sur le quartier dit B " sur la commune de Collioure jusqu’au 31 mai 2027 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de cet arrêté car les stérilisations d’œufs et destructions des nids qu’il autorise, dès le mois de mai 2025, seront autorisées en permanence et sur l’ensemble du territoire communal ; l’arrêté porte gravement atteinte à un intérêt public en entrainant une diminution des effectifs des goélands qui sont déjà en forte baisse du fait des activités humaines sur le littoral ; les mesures que l’arrêté en litige prévoient portent directement atteinte à la préservation de ces oiseaux protégés et donc à l’intérêt qu’elle défend statutairement, en sa qualité d’association ayant pour objet la protection de l’environnement et la sauvegarde de la faune sauvage dans le département des Pyrénées Orientales ; enfin les conséquences sur la population de goélands leucophées seront irréversibles.
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté :
— le directeur régional de l’environnement de l’aménagement et du logement, auteur de cet arrêté, n’est pas compétent car la subdélégation de signature qu’il a reçue ne vise pas les actes qu’elle concerne ;
— la procédure de consultation du public, exigée en vertu de l’article R. 124-5 du code de l’environnement pris en application de l’article 7 de la Charte de l’environnement, requise dès lors que ces arrêtés entrainent une dérogation à la protection des espèces protégées n’a pas été conduite, alors qu’aucune situation d’urgence ne le justifiait ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— l’arrêté viole les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement car le préfet n’examine aucune solution alternative satisfaisante, il n’établit pas que les nuisances et les dégradations invoquées dans l’arrêté sont de nature à porter atteinte à la santé et la sécurité publiques et il n’établit pas que les opérations de stérilisation des œufs ne nuiraient pas au maintien des populations, dans leur aire naturelle de répartition, dans un état de conservation favorable ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait car il est censé viser le quartier dit « B » mais le dispositif vise le territoire de la commune de Collioure de manière générale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 28 avril 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales a autorisé la destruction, l’altération et la dégradation du milieu de reproduction du goéland leucophée (Larus michahellis) sur le quartier dit B " sur la commune de Collioure jusqu’au 31 mai 2027. La Fédération pour les Espaces Naturels et l’Environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66) demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » ; aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des pièces du dossier que les opérations de stérilisation des œufs et de destruction des nids doivent se dérouler, d’après l’arrêté en litige, au cours des seuls mois d’avril et mai, de plus, les opérations prévues à l’article 3 de l’arrêté litigieux étant non létales, elles n’entrainent pas de conséquences significatives sur la conservation de la population de goélands leucophée. Dès lors, en l’état, l’exécution de l’arrêté qui a produit ses effets pour l’année 2025 n’est pas de nature à engendrer une situation d’urgence. Par suite, en l’absence de l’existence d’une situation d’urgence, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. En conséquence, il y a lieu de rejeter la requête de la Fédération pour les Espaces Naturels et l’Environnement des Pyrénées-Orientales.
ORDONNE :
Article 1er : la requête de la Fédération pour les Espaces Naturels et l’Environnement des Pyrénées-Orientales est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération pour les Espaces Naturels et l’Environnement des Pyrénées-Orientales et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 16 juin 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 juin 2025
La greffière,
A. Farell
N°2503780
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