Confirmation 15 mars 2018
Rejet 4 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des urgences, 15 mars 2018, n° 17/00224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 17/00224 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 10 juillet 2017, N° 233;17/00109 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
93
NT
-------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Jourdainne,
le 22.03.2018.
Copie authentique délivrée à :
— Me Quinquis,
le 22.03.2018.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 15 mars 2018
RG 17/00224 ;
Décision déférée à la Cour : une ordonnance de référé n° 233 – rg n° 17/00109 – du Tribunal civil de première instance de Papeete en date du 10 juillet 2017 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 31 juillet 2017 ;
Appelante :
La Société Sarl D Consulting, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 0661 B, n° Tahiti 766 790, dont le siège social se […] à Papeete, […], prise en la personne de son gérant ;
Représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimées :
Monsieur E A B à l’enseigne La Pharmacie de X, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° Tahiti 502 849, BP 240 Haamene – X ;
L'Eurl Tearoha, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° Tahiti 858 849, BP 240 Haamene – X, représentée par Madame Y Z épouse A B ;
La Sarl Superette Haamene, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° Tahiti B 33618, BP 240 Haamene – X, représentée par Madame Y Z épouse LE B ;
Représentées par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 26 janvier 2018.
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 1 février 2018, devant M. BLASER, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller et Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme F-G ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. BLASER, président et par Mme F-G, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 1er juillet 2013, la SARL D CONSULTING concluait avec la PHARMACIE de X et avec la société TEAROHA deux contrats de prestation de services de comptabilité. Aucun contrat écrit n’était régularisé avec la société SARL SUPERETTE HAAMENE.
Par trois lettres du 24 août 2015, la SARL D CONSULTING prenait acte de la décision des trois sociétés de mettre fin à leurs relations contractuelles et les invitait à régler les sommes restant dues.
Par correspondance signifiée le 28 août 2015, le Conseil de la PHARMACIE DE X, de la société TEAROHA et de la SARL SUPERETTE HAAMENE notifiait la résiliation des contrats, et il faisait sommation à la SARL D CONSULTING de restituer les données comptables des trois entreprises ainsi que la sauvegarde par fichier informatique.
La société D CONSULTING recevait paiement des sommes lui restant dues par les trois sociétés, par virement bancaire des 4 et 7 septembre 2015.
Par ordonnance du 23 novembre 2015, le juge des référés du Tribunal de première instance de PAPEETE condamnait la SARL D CONSULTING « à remettre les documents comptables et la transmission des fichiers informatiques sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé pour chacune des entités à savoir la PHARMACIE DE X, la société TEAROHA et la SARL SUPERETTE HAAMENE », outre condamnation à leur payer la somme de 150.000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, et condamnation aux dépens.
Par arrêt du 4 août 2016, la chambre civile de la cour d’appel de Papeete a :
— confirmé l’ordonnance de référé entreprise en ce qu’elle a condamné la SARL D CONSULTING « à remettre les documents comptables sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé pour chacune des entités à savoir la PHARMACIE DE X, la société TEAROHA et la SARL SUPERETTE HAAMENE », et condamné la SARL
D CONSULTING à leur payer la somme de 150.000 FCFP titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens ;
— a infirmé l’ordonnance de référé pour le surplus, et statuant à nouveau :
— a débouté Monsieur E A B exerçant sous l’enseigne PHARMACIE DE X, la société TEAROHA et la SARL SUPERETTE HAAMENE de leurs demandes en restitution des sauvegardes informatiques du logiciel de saisie ;
— a débouté Monsieur E A B exerçant sous l’enseigne PHARMACIE DE X, la société TEAROHA et la SARL SUPERETTE HAAMENE de leurs demandes de provision ;
— a débouté les parties de leurs demande respectives au titre de l’article 407du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par ordonnance du 10 juillet 2017 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge des référés du Tribunal de première instance de PAPEETE a :
— condamné la SARL D CONSULTING, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur E A B exerçant sous l’enseigne PHARMACIE DE X, à la société TEAROHA, et à la société TEAROHA, la somme de 1.180.000 FCFP à chacune, et ce au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée par ordonnance du juge des référés en date du 23 novembre 2015, signifiée le 14 décembre 2015 ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
— condamné la SARL D CONSULTING, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur E A B exerçant sous l’enseigne PHARMACIE DE X, à la société TEAROHA et à la SARL SUPERETTE HAAMENE la somme totale de 150.000 FCFP (soit 50.000 FCFP à chacune) ;
— rejeté toutes demandes contraires ou plus amples ;
— condamné la SARL D CONSULTING, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens.
Suivant requête d’appel enregistrée au greffe le 31 juillet 2017 et conclusions déposées au greffe le 26 janvier 2018, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, la société D CONSULTING demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle rejette la demande de liquidation pour la période du 13 avril 2016 au 1er avril 2017 ;
— infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle accueille favorablement la demande de liquidation pour la période du 15 décembre 2015 au 12 avril 2016 ;
— dire n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte pour la période du 15 décembre 2015 au 12 avril 2016 ;
— subsidiairement, réduire la demande de liquidation pour la période du 15 décembre 2015 au 12 avril 2016 à la somme d’un franc symbolique ;
— condamner la PHARMACIE DE X, la société TEAROHA et la SARL SUPERETTE HAAMENE à verser à la société D CONSULTING la somme de 200 000 FCFP au titre des 'frais
irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
La société fait valoir que dès le 24 août 2015, elle donnait son accord pour la restitution des pièces en litige et le rappelait dans ses conclusions du 1er octobre 2015 ; que par courrier officiel du 6 avril 2016 elle indiquait tenir à disposition les documents et qu’il était accusé réception sans réserve des documents le 13 avril 2016 ; que ce n’est que le 18 avril 2016 qu’il était prétendu que certaines pièces étaient manquantes. Elle estime que compte tenu des circonstances de la cause et notamment, du fait qu’elle n’a jamais été opposée, ni n’a jamais fait obstacle à la transmission des pièces, et de ce que la cour d’appel a partiellement confirmé sa position, l’astreinte ne saurait être fixée à un montant excédant le franc symbolique. Elle conteste l’assertion selon laquelle la transmission des pièces ne serait intervenue que le 15 mai 2017.
Suivant conclusions déposées au greffe le 17 novembre 2017, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, Monsieur E A B exerçant sous l’enseigne PHARMACIE DE X, la société TEAROHA et la SARL SUPERETTE HAAMENE demandent à la cour de :
— réformer partiellement l’ordonnance de référé en date du 10 juillet 2017 ;
— confirmer le principe de la liquidation de l’astreinte et les frais irrépétibles ;
— dire et juger que la remise des pièces objet de l’obligation sous astreinte est intervenue le 15 mai 2017 ;
En conséquence,
Vu les articles 294 et 719 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— condamner la société D CONSULTING à payer les sommes suivantes au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance de référé en date du 23 novembre 2015 et signifiée le 14 décembre 2015 :
. 4 900 000 XPF à M. A B E à l’enseigne la Pharmacie de Taaha,
. 4 900 000 XPF à la société TEAROHA ;
. 4 900 000 XPF à la société Superette PIAAMENE,
— condamner la société D CONSULTING à payer aux demanderesses la somme de 200 000 XPF au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner la société D CONSULTING aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Groupavocats.
Ils font valoir que la transmission des pièces comptables est intervenue seulement en cours de nouvelle instance, le 15 mai 2017 ; qu’il a ainsi fallu attendre la demande en liquidation d’astreinte pour que la SARL D CONSULTING s’exécute ; que les pièces de comptabilité ne figuraient pas le 13 avril 2016 dans les pièces transmises ainsi que l’indiquait leur conseil dans son courrier officiel du 18 avril 2016 exposant que ce n’est qu’en ouvrant les deux cartons remis, qu’il avait été constaté que n’y figuraient pas le grand livre, ni les journaux, ni les éditions des grands livres en format PDF, mais seulement des factures. Ils soutiennent que la présente procédure a donc eu l’effet escompté puisqu’ils ont ainsi obtenu la transmission des documents comptables qui avaient été commandés et intégralement payés, ce qui justifient de leurs présentes demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la liquidation de l’astreinte :
Attendu que l’article 719 du code de procédure civile dispose que 'le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère".
Que la cour, en l’espèce, a confirmé l’ordonnance de référé du 23 novembre 2015 en ce qu’elle a condamné la SARL D CONSULTING "à remettre les documents comptables sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé pour chacune des entités à savoir la PHARMACIE DE X, la société TEAROHA et la SARL SUPERETTE HAAMENE';
Qu’il s’en déduit que la SARL D CONSULTING s’est trouvée débitrice depuis le 15 décembre 2015, lendemain de la signification de l’ordonnance de référé à la personne de son gérant, d’une obligation de restitution des documents comptables des trois sociétés demanderesses ;
Que la SARL D CONSULTING verse aux débats une lettre de son conseil en date du 6 avril 2016, adressée au conseil des sociétés demanderesses, ainsi libellée :
.." Je tiens à votre disposition, en mon cabinet, les volumineuses pièces suivantes :
les documents transmis durant la mission de tenue de comptabilité ;
la comptabilité (grands livres et journaux) en l’état, à savoir prenant en compte les éléments fournis jusqu’au 31 juillet 2015 ;
les éditions des grands livres en format PDF ;
J’attire votre attention sur le fait que la société D CONSULTING ne s’est jamais opposée à la communication des pièces qui ont été tenues à la disposition de vos clientes en ses locaux » ;
Que ce courrier porte l’accusé réception manuscrit de l’avocat des sociétés demanderesses : " bien reçu le 11 avril 2016 » ;
Que c’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge relevant que l’accusé de réception avait été porté sans réserve sur le courrier du 6 avril 2016, lequel se référait expressément à la remise de la comptabilité (grands livres et journaux) et des éditions des grands livres en format PDF, en a justement déduit que le débiteur de l’obligation avait satisfait, en l’absence d’éléments utiles contraires, à la preuve de son exécution, à la date du 13 avril 2016 ; qu’il a également justement retenu qu’il ne pouvait être fait droit à la demande de la société D
CONSULTING de réduction de la liquidation de l’astreinte à un franc symbolique, en l’absence de preuve d’une cause étrangère qui aurait empêché la société de procéder antérieurement à la restitution attendue ;
Qu’il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance ;
Sur l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur E A B exerçant sous l’enseigne PHARMACIE DE X, la société TEAROHA et la SARL SUPERETTE HAAMENE les frais irrépétibles du procès ; que la société D CONSULTING sera condamnée à leur payer la somme au total de 200 000 FCFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile local.
Sur les dépens :
Attendu qu’en application de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, la société D CONSULTING sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société D CONSULTING à payer à Monsieur E A B exerçant sous l’enseigne PHARMACIE DE X, la société TEAROHA et la SARL SUPERETTE HAAMENE la somme au total de 200 000 FCFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne la société D CONSULTING aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 15 mars 2018.
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. F-G Signé : R. BLASER
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