Confirmation 25 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 25 juin 2019, n° 17/02846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 17/02846 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montargis, 10 août 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/06/2019
ARRÊT du : 25 JUIN 2019
N° : – N° RG 17/02846 -
N° Portalis DBVN-V-B7B-FRMB
DÉCISION ENTREPRISE :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en
date du 10 Août 2017
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 208293764601
SCI SOFIMIG
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
60 rue du Rendez-vous
[…]
représentée par Me BLANCH de la SELARL ELEXIA – C. BLANCH – J. MONTEIRO, avocat plaidant au barreau de NEVERS, assisté de Me DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 209233345595
COMMUNE DE CERDON
prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie de ladite ville
Hôtel de Ville
[…]
représentée par la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 18 Septembre 2017.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19-03-2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats:
• Madame Sylvie GUYON-NEROT, président de chambre ,
• Monsieur Laurent SOUSA, conseiller.
Lors du délibéré :
• Madame Sylvie GUYON-NEROT, président de chambre ,
• Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, conseiller,
• Monsieur Laurent SOUSA, conseiller.
Greffier :
Mme O-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS
A l’audience publique du 01 Avril 2019, à 14 heures, Madame Sylvie GUYON-NEROT, président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties, en leur plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile.
ARRET
Prononcé le 25 JUIN 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI Sofimig est propriétaire de diverses parcelles de terres situées sur la commune de Cerdon, suivant acte authentique de partage des biens de la société civile agricole du domaine de la Tuilerie (SCAT) en date du 6 juillet 2006, lesquelles sont traversées par divers chemins.
Par acte d’huissier de justice en date du 3 août 2010, la SCI Sofimig a fait assigner la commune de Cerdon devant le tribunal de grande instance de Montargis aux fins de voir constater qu’elle est propriétaire des chemins suivants que la commune de Cerdon considère être des chemins ruraux :
— chemin dit de la Landazerie traversant le domaine de la Bagoderie sur les parcelles cadastrées […], 80,113, 23,
— chemin dit de Clémont à Coulons sur les parcelles cadastrées […], 159, 169, 174, 231, 76, 75, 314, 70, 12, 167, 165,
— chemin dit de l’étang du Puits à la Bagoderie sur les parcelles cadastrées […], 77, 76, 314.
Par ordonnance en date du 11 avril 2013, le juge de la mise en état a ordonné
une expertise confiée à M. X, qui a déposé son rapport le 9 octobre 2015.
Par jugement en date du 10 août 2017, le tribunal de grande instance de Montargis a :
— débouté la SCI Sofimig de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SCI Sofimig à verser à la commune de Cerdon la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Sofimig aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Piastra-Mollet,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré que :
— les chemins ruraux font partie du domaine privé de la commune et l’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale ;
— la SCI Sofimig n’a produit aucun de ses trois actes d’acquisition de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier un renvoi à un quelconque plan ou désignation des chemins ;
— il n’existe pas d’acte de propriété clair et précis établissant le caractère privé des trois chemins et les deux actes de partage, du 31 décembre 1971 et du 6 juillet 2006, qui transmettent la propriété a la Sofimig, ne désignent que des parcelles cadastrales et les plans qui sont annexés quali’ent bien les chemins litigieux de chemins ruraux ;
— la SCI Sofimig ne rapporte pas la preuve d’une possession continue et non équivoque d’une durée de trente ans, étant précisé que la décision de reconnaissance de chemins ruraux par la commune de Cerdon le 2 mai 1975 n’a donné lieu à aucune contestation avant la revendication de propriété en 2010,
— un seul des éléments indicatifs figurant dans l’article L.161-2 du code rural permet de retenir la présomption d’affection à l’usage du public, et en l’espèce, la commune justifie mettre à disposition du public ces chemins pour la randonnée.
Par déclaration en date du 18 septembre 2017 la SCI Sofimig a interjeté appel intégral du jugement.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 mars 2019, la SCI Sofimig demande de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire que la SCI Sofimig est propriétaire des chemins :
— dit « […] à la Landazerie » traversant le Domaine de la Tuilerie sur les parcelles cadastrées commune de Cerdon du Loiret’ section […], 66, 80, 113, 22, 23,
— dit « Chemin de Clément » à Coulons sur les parcelles cadastrées commune de […], 14, 15, 17, 158, 159, 168, 169, 174, 231, 76, 75, 67, 314, 70, 12, 167, 165,
— dit « Chemin de l’Etang à la Prévoté » sur les parcelles cadastrées commune de […], 77, 76, 314, 163, 383,
— ordonner la publication du jugement à intervenir à la conservation des hypothèques
territorialement compétente,
— débouter la commune de Cerdon du Loiret de toutes ses demandes,
— condamner la commune de Cerdon du Loiret à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la commune de Cerdon du Loiret à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la commune de Cerdon du Loiret aux dépens, et autoriser la SCP Valérie Desplanques Avocat, à recouvrer directement ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante.
L’appelante soutient que le plan de la propriété de La Tuilerie, établi en 1928 par M. Y, L M, permet d’observer l’existence du chemin dénommé CR 19 et le CR 20 comme étant la propriété de La Tuilerie ; que le titre de propriété du 14 décembre 1957 ne comporte aucune mention sur l’existence de chemins ruraux, et le plan annexé ne fait apparaître aucun chemin rural ; que la surface de la propriété vendue le 14 décembre 1957 correspond exactement à celle du plan Y de 1928 à l’exception de la parcelle 158 qui a été acquise le 23 août 1936 ; que le CR 21 n’est pas mentionné, car il n’existait pas à l’époque ; que les actes de partage de 1971 et de 2006 ne constituent pas des titres acquisitifs de propriété ; que la seule origine de la propriété actuelle de la SCI Sofimig est l’acte d’achat du domaine de la Tuilerie par la SCAT à Mme N Z du 14 décembre 1957 ; qu’aux termes de l’article L.161-3 du code rural, un chemin n’est présumé appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il se situe que s’il est affecté à l’usage du public ; qu’en 1957, aucun des chemins traversant la propriété acquise par la SCAT n’était affecté à l’usage du public puisque les chemins étaient privés et dépendaient de la propriété vendue, de sorte que présomption ne s’applique pas.
Elle indique qu’elle bénéficie de la prescription acquisitive dès lors que les auteurs de la SCI Sofimig, les époux Z, et les vendeurs antérieurs, exerçaient sur les chemins une possession continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaires ; que cette possession a été continue pendant plus de trente ans en ce qui concerne la majeure partie de la propriété vendue ; que l’usage des chemins était privé et réservé aux propriétaires du domaine de la Tuilerie et non affecté à l’usage du public ; que la décision de reconnaissance de chemins ruraux par la commune de Cerdon n’est intervenue que le 2 mai 1975, postérieurement à l’acquisition de la prescription ; que la prescription n’a pas été interrompue par l’inscription, en 1953, des trois chemins litigieux sur le plan cadastral qui n’est pas un titre de propriété ; que ni la demande de classement de 1975, ni la mise en 'uvre d’un circuit pédestre touristique ne sont interruptifs de prescription puisque l’affectation à l’usage du public n’est qu’une présomption valant jusqu’à preuve du contraire ; que la prescription était déjà acquise en 1975.
La SCI indique également que ne peuvent être qualifiés de chemins ruraux que les chemins qui sont affectés à l’utilité publique, dans la mesure où ils sont ouverts à la circulation générale et continue et sont, par ailleurs, aménagés ; que le juge est tenu d’examiner souverainement si le chemin est affecté à l’usage du public, même si la commune a demandé à ce qu’il soit procédé à la reconnaissance d’un certain nombre de chemins ruraux ; que la délibération du conseil général du 16 avril 1999 ne permet pas de prouver l’inscription sur le Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randomiées (PDIPR) des CR 20 (pour partie) et CR 21 puisque les plans n’ont pas été communiqués ; que le CR 19 n’est nullement mentionné comme inscrit au PDIPR ; que les indications figurant sur les guides à l’usage des touristes délivrés par un office du tourisme sont sans in’uence sur la nature
juridique des chemins qui y sont mentionnés ; qu’elle verse aux débats les pièces permettant de renverser la présomption d’affectation à l’usage du public des chemins comme voies de passage ; que le chemin CR 20 n’a pas de rôle de communication entre différentes voies ou lieux publics et ne peut être qualifié de chemin rural ; que le CR 21 est un sentier appartenant aux parcelles limitrophes qui relie deux fermes et traverse la cour de La Landazerie ; qu’un constat d’huissier de justice établi le 10 juin 2010 établit que les chemins litigieux n’étaient pas entretenus par la commune ; que la commune n’a jamais entretenu le chemin CR 21 et les fossés qui se trouvent de part et d’autre du chemin ont été créés, puis entretenus par les seuls riverains ; que le fait qu’un chemin ait été non entretenu par la commune révèle un défaut de surveillance qui l’exclut de la voirie rurale ; que les attestations produites par la commune, non-conformes à l’article 202 du code de procédure civile, ne sont pas probantes ; que onze chemins seulement sont incontestablement reconnus comme appartenant a la commune, ainsi qu’il résulte du jugement définitif rendu par le tribunal de grande instance de Montargis le 17 juin 1998, et ce non compris les chemins litigieux.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 mars 2019, la commune de Cerdon du Loiret demande de :
— débouter la SCI Sofimig de l’ensemble de ses demandes et confirmer le jugement entrepris reconnaissant le caractère rural des trois chemins litigieux,
— la condamner à verser à la commune de Cerdon du Loiret une somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Casadei-Jung.
L’intimée indique que l’affectation à l’usage du public a pour effet juridique de faire présumer l’appartenance du chemin à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ; que la présomption ne peut céder que devant la preuve contraire ne pouvant résulter que d’un titre établissant la propriété du demandeur ou de faits de nature à établir une possession trentenaire ; que la SCI
ne bénéficie pas de titre de propriété des chemins ; que la SCI ne produit pas davantage de pièces de nature à démontrer le bénéfice de la prescription acquisitive trentenaire, d’autant que lors de l’enquête publique de 1974 elle n’a formulé aucune protestation contre le caractère rural des chemins litigieux ; que le plan de 1928 ne correspond pas à un plan dressé au moment d’une vente pour en identifier les biens vendus et auquel l’acte de vente pourrait se référer ; que les titres de propriété ultérieurs de la SCI Sofimig, soit ne désignent pas ces chemins comme des biens vendus et lui appartenant, soit comportent des plans annexés répertoriant lesdits chemins comme ruraux ; que le plan cadastral de 1953 désignait déjà ces chemins comme ruraux, qui feront l’objet d’une procédure officielle d’intégration dans le tableau de classement en 1974, après enquête publique ; que l’appelante se fonde sur le rapport de M. A, non contradictoire, dont les observations sont sans intérêt ; que compte tenu de leur ouverture au public, de leur entretien, de leur inscription au PDIPR, témoignant d’une possession paisible, continue à titre de propriétaire au moins depuis 1975, la commune peut revendiquer le bénéfice de la prescription acquisitive trentenaire, si la cour estimait que la SCI justifie bien de titres réguliers de propriété ; que l’usage public des chemins et leur entretien ne sont pas contredits par les attestations produites par l’appelante.
La procédure a été clôturée le 19 mars 2019.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la qualification de chemins ruraux :
L’article L.161-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ».
Aux termes de l’a rticle L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime « l’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale. La destination du chemin peut être définie notamment par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ».
U n seul des éléments indicatifs figurant dans cet article permet de retenir la présomption d’affectation à usage du public, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 3e, 4 avril 2007, n° 06-12078).
L’article L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.
La qualification de chemins ruraux doit être appréciée au regard de l’état et du tracé actuels des chemins litigieux. En conséquence, le tracé « d’origine » des chemins sur lesquels M. B a émis des observations à la demande de la SCI, et la discontinuité du chemin CR 20, illustrée par une carte IGN datant de 1957, ne peuvent permettre à la juridiction d’écarter la qualification de chemin rural.
Par délibération du 2 mai 1975, le conseil municipal de la commune de Cerdon du Loiret a demandé la reconnaissance des chemins ruraux de la liste annexée à sa délibération. L’L judiciaire a indiqué que la délibération comprenait les chemins litigieux :
— chemin n° 20 « dit « dit de Coullons à Clémont » : part de la limite de Commune de Cerdon-Coullons (lieu dit 'Le Transval') rencontre le chemin des « Anes à Buisson-arbre » (n° 8), traverse le chemin « de l’issue des Gaillards » (n° 43), rencontre le chemin « de Cierge à Sully’ (n° 78) traverse le CD 948 puis la ligne SNCF, traverse le chemin 'des Longeaux à la Landazerie'(n° 34), passe à la »Prévoté« et aboutit au chemin »des Longeaux" à la limite de Clémont (n° 28) »
Aux termes du rapport d’expertise, il correspond au CR 20 actuel dit de Clémont à Coullons mais seulement pour sa partie allant de la RD 948, jusqu’à son carrefour avec le CR 26 actuel. Ce chemin a fait l’objet d’un échange en 1979 « a’n d’en régulariser son tracé entre la ligne SNCF et la Prévoté » ;
— chemin n° 28 « dit "des Longeaux & la limite de Clémont« : part du CD 948, passe près de la Ferme des Longeaux, rencontre le chemin »de Cerdon aux Longeaux" (n° 6), traverse la ligne SNCF, rencontre le […], passe à la ferme des Maillis, rencontre le chemin « de la Boulaie » ( n° 35), passe à l’extrémité du chemin « de Coullons à Clémont » (n° 20), puis le long de la digue de l’Etang des Chatelliers et aboutit, en limite du Cher, au chemin « de Mont de Mars à l’Etang du Puits » (n° 48) ».
Il constitue la deuxième partie du CR 20 actuel c’est-à-dire depuis le CR 26 actuel jusqu’au CR 23 ;
— chemin n° 30 « dit « de Cierge à la Landazerie et à l’Etang du Puits » : part du CD 948, traverse la ligne SNCF, rencontre le chemin « de la Bagauderie » (n° 31), arrive à la ferme de la Landazerie, traverse la cour de cette ferme, et oblique vers le sud (au point de rencontre des chemins « de la Pinaudière (n° 33) et »des Longeaux à la Landazerie'(n° 34) jusqu’au chemin « de la Matelatte à Bellevue » (n° 22) »
Aux termes du rapport d’expertise, il correspond à l’actuel CR 19 dit de la Landazerie sur la partie intéressant le litige ;
— chemin n° 34 « dit « des Longeaux à la Landazerie » : part du chemin « du Moulin Mayé (n° 7), traverse le chemin »de Coullons à Clémont« (n° 20), et aboutit au point de rencontre des chemins »de Cierge & l’Etang du Puits et a la Landazerie« (n° 30) et »de la Pinaudière" (n° 33) »
L’L mentionne qu’il correspond à l’actuel CR 21 dit de l’Etang du Puits à la Prévoté.
L’article 2 de l’ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales, applicable lors de l’adoption de cette délibération dispose que : « Le classement, l’ouverture, le redressement, la fixation de la largeur, le déclassement des voies communales sont prononcés par délibération du conseil municipal. Cette délibération est prise après enquête publique, sauf dans le cas prévu à l’article 26 du code rural ».
Nonobstant le fait que la délibération mentionnait une reconnaissance de chemins ruraux, elle constituait l’acte de classement des chemins ruraux précités, étant précisé que la délibération visait expressément l’enquête publique s’étant déroulée en mairie du 25 mai au 1er juin 1974 et les conclusions remises par le commissaire enquêteur. Il n’était donc nullement nécessaire qu’un arrêté de reconnaissance des chemins ruraux soit pris après cette délibération.
L’L ne peut, en revanche, être approuvé en ce qu’il indique que cette délibération constitue « en quelque sorte le titre de propriété de la commune ». En effet, le classement d’un chemin en voirie communale n’est pas un acte translatif de propriété, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 3e, 18 mai 2010, n° 09-15510).
La SCI se prévaut d’un jugement du tribunal de grande instance de Montargis en date du 17 juin 1998, pour établir qu’il n’existe sur la commune de Cerdon du Loiret, que 11 chemins ruraux, dont ne font pas partie les chemins litigieux. La SCI Sofimig n’était pas partie à ce litige qui opposait Mme O P née C à la commune de Cerdon du Loiret, de sorte qu’il n’existe pas d’autorité de chose jugée attachée à cette décision en ce qui concerne les parties au présent litige. Au surplus, il y a lieu de constater que la mention alléguée selon laquelle la commune n’a reconnu que 11 chemins ruraux, n’est présente que dans les motifs du jugement et non dans son dispositif qui a seul autorité dé chose jugée entre les parties concernées. Le jugement a, dans son dispositif, dit que Mme O P « est propriétaire du […] traversant le domaine de la Cantinière sur les parcelles cadastrées commune de Cerdon, section […], 388 et 389 ». Ce jugement est donc sans lien et sans intérêt avec le litige opposant la SCI Sofimig à la commune de Cerdon du Loiret, portant sur d’autres chemins et parcelles.
La commune verse aux débats deux délibérations du conseil général du Loiret du 16 avril 1999 et du 8 juin 2012 actualisant le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. La délibération de 2012 comprend la
liste des chemins ruraux inscrits au plan parmi lesquels figurent les chemins n° 19, 20 et 21 de la commune de Cerdon du Loiret.
L’inscription des chemins litigieux au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée établit leur destination publique. Cependant, il est également nécessaire que ces chemins soient effectivement utilisés par le public, ce que conteste l’appelante.
L’attestation de M. D, salarié de la SCAT de 1980 à 2005, mentionne qu’il n’y avait « de circulation publique que sur le chemin de la ferme de la Landazerie qui était goudronné et entretenu par la commune », ce fait étant également mentionné par M. Q R qui est intervenu entre 1985 et 2001 sur le domaine de la Tuilerie. M. E, pêcheur dans les étangs du domaine, a indiqué qu’à sa connaissance, le CR 20 n’a jamais fait d’un usage public.
La commune de Cerdon du Loiret a produit une attestation portant sur l’organisation de randonnées pédestres à Cerdon au cours des années 1986 à 2011, notamment sur les chemins CR 19, 20 et 21, signée de M. S T, Mme U T, Mme V W, Mme AA AB, Mme AC AD, Mme AE AF et M. AG AF, citoyens de la commune.
Une brochure éditée en juillet 2005 par le comité départemental du Loiret, relatives aux circuits pédestres à Cerdon, mentionne un circuit passant par le CR 20 et le CR 21. Une attestation de Mme F, présidente du comité départemental de randonnée pédestre de l’Essonne mentionne que les chemins n° 19, 20 et 21 sont régulièrement entretenus, « les randonneurs de nos associations l’Essonne faisant de la randonnée régulièrement sur la commune de Cerdon ».
Les chemins ruraux CR n° 19, 20 et 21 sont donc régulièrement utilisés par des randonneurs qu’ils habitent ou non la commune de Cerdon du Loiret, et ce nonobstant les attestations produites par l’appelante qui ne rapporte pas la preuve que les chemins servaient exclusivement à la desserte des fonds situés de part et d’autre.
La SCI soutient également que les chemins CR 20 et 21 n’ont pas de rôle de communication entre différentes voies ou lieux publics. Or, l’L judiciaire a expressément constaté que le chemin CR 20 partait d’une voie publique et rejoignait le CR 21 : « En partant de son carrefour avec la Route de Cerdon (RD948) où il est 'éché, le CR 20 se présente comme un chemin de terre avec bande enherbée en son milieu, bien entretenu parfois stabilisé sans doute avec apport de matériaux notamment dans sa première partie jusque vers la Prévoté, parfois présentant des ornières. Au carrefour avec le CR 21, les deux chemins sont fléchés ».
Le plan annexé au rapport d’expertise permet également de constater que tant le CR 20 que le CR 19 ont une intersection avec la route D948. Le CR 20 croise le CR 21 à un carrefour et ce dernier conduit à la route D765. Le CR 19 mène de la route D948 à la route D765 Les trois chemins litigieux permettent donc de passer d’une voie publique à une autre, et d’un chemin rural à un autre, de sorte qu’ils constituent des voies de passage continues entre des lieux publics. Les observations de M. B, M-L, sur la vocation initiale des CR 20 et 21, sont donc indifférentes dès lors que la cour doit apprécier les affectations et itinéraires actuels des chemins litigieux.
Les communes n’ont pas d’obligation d’entretien des chemins ruraux (Conseil d’État, 26 septembre 2012, n° 347068). En outre, le défaut d’entretien des chemins par la commune n’est pas de nature à exclure leur affectation à l’usage du public, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 3e, 17 septembre 2013, n° 12-22378).
Le tribunal a justement rappelé que l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale étaient des critères alternatifs d’affectation du chemin à l’usage du public.
En conséquence, la production du constat d’huissier de justice en date du 10 juin 2010 par la SCI aux fins de démontrer que les chemins CR 20 et CR 21 n’étaient pas entretenus, ne permet pas de combattre la présomption d’affectation des chemins à l’usage public au regard de leur utilisation comme voie de passage.
[…], CR 20 et CR 21 présentent donc les caractères de chemins ruraux, et sont présumés, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune de Cerdon du Loiret, en application de l’article L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime. Il convient donc d’examiner les titres produits par la SCI qui revendique la propriété de ces chemins.
Sur les titres de propriété de la SCI :
La preuve contraire à la présomption prévue à l’article L.161-3 du code rural et de la pêche maritime peut être apportée au moyen d’un titre de propriété ou de faits propres à établir la prescription acquisitive.
C elui qui prétend être propriétaire d’un fonds peut invoquer, à titre de présomption, vis-à-vis des tiers, les titres translatifs ou déclaratifs de propriété, la preuve de la propriété étant étrangère à la question de l’opposabilité des actes aux tiers (Civ. 3e, 2 juillet 1997, n° 95-20190).
L’appelante se prévaut d u fait que l’existence de chemins ruraux ne figure pas dans les actes de propriété antérieurs. Cependant, l’absence de mention d’un chemin rural dans les actes de propriété ne suffit pas à renverser la présomption de propriété de la commune, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 3e, 15 oct. 2013, no 12-21249).
L a SCI Sofimig s’est vue attribuer diverses parcelles cadastrées section AK n° 10 à 12, 22, 23, 66, 67, 70, 71, 70 à 80, 113, 158 à 161, 163 à 169, 171, 172, 174 à 177, 231, 232, 278, 280, 283, 314, 320, 383 (ex 115p), 385 (ex 162p), situées commune de Cerdon du Loiret, d’une contenance globale de 172 ha 26a et 93 ca, suivant acte authentique de partage de l’actif de la SCAT du 6 juillet 2006. Ainsi que l’a relevé l’L judiciaire, le plan annexé à l’acte de partage figure les chemins ruraux de manière distincte des parcelles partagées comportant un numéro de cadastre, et l’effet déclaratif de partage n’est pas de nature à modifier les mentions du plan. Le CR 19 est ainsi mentionné avec l’intitulé « chemin rural dit chemin de Cierge à la Landazerie », le CR 20 présente l’intitulé « chemin rural dit chemin de Coullons à Clémont », et le CR 21 est figuré avec l’intitulé « chemin rural des Longeaux à la Landazerie et à l’étang du Puits ». Seules les parcelles appartenant à la SCAT ont ainsi été partagées, lesquelles ne comprenaient pas les chemins litigieux expressément dénommés chemins ruraux sur le plan annexé à l’acte de vente.
C es parcelles proviennent pour partie d’une vente par les consorts G à la Sogim, associée de la SCAT, des parcelles Section AK n° 169, 171,172, 174 a 177, 231, 232, 278, 280, 283 pour une contenance totale de 37 hectares 59, suivant acte authentique du 3 février 1973 établi par Maître H, notaire à Argent sur Sauldre. Le titre de propriété ne comporte aucune mention descriptive des chemins qui seraient inclus sur lesdites parcelles.
Les autres parcelles ont pour origine la vente par Mme N-Z à la SCAT, suivant acte authentique dressé le 14 décembre 1957 par Maître I, Notaire à J. Il y a également lieu de constater que le titre de propriété ne comporte aucune mention descriptive des chemins qui seraient inclus sur lesdites parcelles.
Les plans établis par la direction départementale de l’agriculture, dont la SCI indique qu’ils étaient annexés à l’acte authentique de 1957, figure les chemins litigieux de manière séparée des parcelles vendues, de sorte que ces plans n’établissent pas que les parcelles vendues comportaient lesdits chemins.
La SCI se prévaut du plan établi en 1928 par M. Y, M-L, qui comporte un tableau de la contenance totale de la propriété de M. Z, dans lequel les chemins litigieux apparaissent. Cependant, le plan établi par le M-L, en dehors de tout acte de vente, n’est pas de nature à constituer un titre de propriété desdits chemins, et ne peut pallier l’absence de toute description et de mention de leur contenance dans les actes de propriété versés aux débats.
L’appelante indique que la surface de la propriété acquise en 1957 correspond exactement à celle du plan établi par M. Y en 1928 à l’exception de la parcelle n° 158, acquise le 23 août 1936, mesurant, aux termes de l’acte de vente de 1936, 8ha 50a d’après les titres et 8ha 22a 74 ca après mesurage. Le plan établi par M. Y mentionne une superficie totale, chemins compris de 310ha 18a et 17 ca, et hors chemins, de 305ha 87a 23 ca. L’acte de vente de 1957 mentionne une contenance totale de 321 ha 42a 33 ca, différente de la somme de la contenance figurant sur le plan de M. Y et de celle figurant sur l’acte de vente de 1936. La comparaison de la contenance parcelle par parcelle, figurant d’une part dans le plan établi par M. Y, d’autre part dans l’acte de vente de 1957, ne peut être réalisée. La SCI ne rapporte donc pas la preuve de ses allégations.
L es actes de vente de 1922 et de 1926 de parcelles à une partie de l’actuel domaine de la Tuilerie ne comportent pas de mention sur l’inclusion des chemins litigieux dans les propriétés vendues.
I l résulte de ces éléments que la SCI Sofomig ne dispose pas de titre de propriété des chemins litigieux.
Sur la prescription acquisitive :
L’article 2272 du code civil dispose que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Aux termes de l’article 2261, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Il appartient à la SCI Sofimig de rapporter la preuve d’une possession présentant les caractères précités et notamment les actes de possession accomplis à titre de propriétaire.
Elle soutient que le plan dressé par M. Y en 1928 constitue une preuve de possession des chemins litigieux. Ce document dénommé « plan de la propriété La Tuilerie de Cierge » appartenant à Monsieur Z » comporte un tableau récapitulatif des parcelles avec intitulé des lieux dits, nature des parcelles et leur contenance. L’L judiciaire a indiqué :
« Le plan dressé par Monsieur Y en 1928 (annexe 7) l’a donc été à la demande de Monsieur Z après ses deux premières acquisitions. Il s’agit d’un état des lieux en 1928 qui inclut les chemins dans la surface de la propriété mais toutefois après les avoir inscrits dans un tableau séparé contrairement au plan de 1860 (annexe 6) qui les incluait dans le tableau parcellaire du moins pour ceux qui existaient à l’époque ». Après avoir indiqué que les chemins et leur tracé avaient évolué au regard du plan napoléonien de 1810, l’L judiciaire a indiqué que les deux plans de 1860 et 1928 « peuvent laisser présumer qu’à cette époque, il y a près d’un siècle les chemins dépendaient pour la plupart de la propriété ».
Il y a lieu de constater, cependant, que M. Y, n’a pas comptabilisé la contenance des chemins dans le tableau des parcelles et en a dressé un tableau distinct. La contenance totale de la propriété résulte de l’addition de la contenance des parcelles et de la contenance des chemins. Aucun élément ne permet de déterminer les motifs pour lesquels le M-L a procédé à une telle distinction des parcelles et des chemins. La mission confiée par M.
Z à M. Y n’est pas plus connue.
L’établissement du plan de M. Y ne peut être considéré comme un acte de possession des chemins. La mention de la contenance des chemins dans le plan de la propriété ne permet pas d’établir que les propriétaires des parcelles attenantes exerçaient des actes de possession des chemins en qualité de propriétaires.
Le plan de 1860 intitulé « Cierge et ses dépendances », comprend également un tableau des superficies parcellaires, mais ne comporte pas de tableau distinct pour les chemins et leurs contenances. Les circonstances d’établissement de ce plan ne sont pas connues, et le seul fait que les superficies des parcelles intégraient celles des chemins ne peut établir l’existence d’actes de possession.
De même, le fait que le plan établi par la direction départementale de l’agriculture ne mentionne pas de chemins ruraux n’établit pas pour autant que les propriétaires des parcelles attenantes agissaient en qualité de propriétaire des chemins. L’appelante ne produit aucun élément propre à démontrer des actes matériels ou juridiques de possession des chemins sur la période antérieure à la décision de reconnaissance de chemins ruraux par la commune de Cerdon en date du 2 mai 1975, illustrant la volonté de celle-ci d’agir en qualité de propriétaire. Cette décision de reconnaissance des chemins ruraux litigieux n’a pas été contestée par la SCAT, précédente propriétaire des parcelles de la SCI Sofimig.
À compter du 2 mai 1975, la commune de Cerdon du Loiret a exercé des actes de possession en qualité de propriétaire.
L’L judiciaire a ainsi relevé que dans un acte authentique du 5 mars 1979, établi par Maître K, notaire à Sully-sur-Loire, la commune de Cerdon du Loiret a procédé à un échange d’une partie du chemin, expressément dénommée « chemin rural numéro 20 dit de Coullons à Clémont, sis au lieudit la Prévoté », contre une parcelle appartenant à la SCAT destinée à remplacer cette partie du chemin rural. La SCAT, précédente propriétaire des parcelles de la SCI Sofimig, ne pouvait donc ignorer, à cette date, que la commune de Cerdon du Loiret se considérait comme propriétaire du chemin rural CR 20.
En 1979, la commune de Cerdon a procédé au groudronnage de certains chemins ruraux dont le CR 19, ainsi qu’il résulte d’une délibération du conseil municipal du 4 octobre 1979 et du bulletin d’information municipal n° 22 (1982-1983).
Par délibération du conseil municipal du 16 juillet 1993, la commune a approuvé l’inscription de chemins au plan départemental de randonnée dont les chemins CR 19, 20 et 21. Par délibération du 18 février 1999, le conseil municipal a approuvé l’inventaire des chemins ruraux établi par la commission
communale des chemins, mis à jour au 1er janvier 1999, comprenant les chemins CR n°19, 20 et 21. Par la suite, lesdits chemins ont été inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, et utilisé par des randonneurs.
Ainsi, à compter du 2 mai 1975, la possession invoquée par la SCI Sofimig ne pouvait être utile pour prescrire dès lors qu’elle présentait un caractère équivoque. Elle ne pouvait donc posséder les chemins en propriétaire exclusif.
La SCI Sofimig ne rapporte donc pas la preuve de titres de propriété ou d’une prescription acquisitive des chemins, propre à renverser la présomption prévue à l’article L.161-3 du code rural et de la pêche maritime.
Le jugement doit ainsi être confirmé en toutes ses dispositions, la SCI Sofimig devant être déboutée tant de sa demande en revendication de propriété des chemins litigieux, que de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, et des demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de condamner la SCI Sofimig aux entiers dépens d’appel et à payer à la commune de Cerdon du Loiret une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SCI Sofimig à payer à la commune de Cerdon du Loiret la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI Sofimig aux entiers dépens d’appel,
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Madame Sylvie GUYON-NEROT, président de chambre et Madame O-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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