Annulation 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 15 oct. 2024, n° 2200242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 janvier 2022 et le 21 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Jacquemet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 octobre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes a refusé de reconnaître imputable au service sa pathologie ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes de reconnaître imputable au service sa pathologie et de la placer en congé de maladie imputable au service à compter du 3 avril 2018 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le directeur s’est estimé lié par l’avis de la commission de réforme ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la circonstance que la pathologie dont elle souffre n’est pas inscrite au tableau des maladies professionnelles est sans incidence sur la reconnaissance de son imputabilité au service ;
— elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 18 mars 2022 et le 17 mars 2023, le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes, représenté par Me Leyraud, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il fait valoir que :
— aucun lien n’est constaté entre la pathologie de Mme A et ses conditions de travail ;
— le taux d’incapacité retenu est inférieur à 25 %.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Haji-Houssain, représentant le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été recrutée en 2008 en qualité de gestionnaire administrative contractuelle par le centre hospitalier de Voiron, devenu par la suite centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes. Le 1er janvier 2014, Mme A a été titularisée dans le grade d’adjoint administratif hospitalier de 2ème classe. Elle a été employée à compter du 3 septembre 2015 au bureau des entrées. A compter du 3 avril 2018, elle a été placée en arrêt de travail. Par une décision du 27 octobre 2021, le directeur du centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes a refusé de reconnaître imputable au service sa pathologie. Par la présente requête, elle demande au tribunal de reconnaître imputable au service sa pathologie.
2. Les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issues de l’ordonnance du 19 janvier 2017, ne sont entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique hospitalière, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière. En l’espèce, il est constant que la maladie que Mme A souhaite voir reconnue imputable au service a été diagnostiquée le 3 avril 2018, soit avant l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 21 bis. Il s’ensuit que la situation de l’intéressée est régie par les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 aux termes desquelles : « Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident () ».
3. En application de ces dispositions, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
4. Mme A soutient avoir été soumise à une charge de travail importante, au sein d’un service désorganisé et dans une ambiance délétère ayant conduit à un état d’anxiété réactionnelle en lien avec ses fonctions à compter du 3 avril 2018. Elle produit des attestations de plusieurs collègues ou anciennes collègues qui corroborent ses affirmations. Par ailleurs, le compte rendu de l’enquête menée par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail décrit qu’il « a existé une situation de souffrance pour Mme A provoquée par ses conditions de travail, et qui aurait pu être évitée si certaines mesures simples avaient été appliquées ». En revanche, les dénégations du centre hospitalier ne sont étayées que par des documents organisationnels généraux et la transmission du calendrier interne de rencontre avec chacun des services. En outre, si le centre hospitalier fait valoir que les difficultés professionnelles et relationnelles rencontrées par Mme A lui sont propres, il ressort des notations de l’intéressée, notamment au titre de l’année 2017 que l’intéressée est un agent « parfaitement polyvalent au bureau des entrées. () accueil très cordial des patients- très agréable avec l’ensemble des professionnels du CH. Son investissement mérite d’être encouragé ». Enfin, si le centre hospitalier se prévaut de la circonstance tirée de ce qu’en tout état de cause la pathologie dont souffre Mme A a entraîné un taux d’incapacité inférieur à 25 % au sens de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, eu égard aux éléments mentionnés au point 2 du présent jugement, cette circonstance est inopérante. Par suite, la pathologie de l’agent, en l’absence de tout état antérieur, doit être regardée comme présentant un lien direct avec les conditions de travail de l’intéressée, aucun fait personnel de l’agent ou circonstance particulière de nature à détacher la survenance de la maladie du service n’étant caractérisées en l’espèce. Ainsi, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 27 octobre 2021 doit être annulée.
6. L’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que le centre hospitalier reconnaisse l’imputabilité au service de la pathologie de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
7. Le centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur le même fondement par le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes, partie perdante, doivent être rejetées. Par ailleurs, Mme A et le centre hospitalier n’établissent pas avoir exposé des dépens à l’occasion de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 octobre 2021 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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