Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 16 juin 2025, n° 2309647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309647 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 avril 2023, 6 juillet 2023 et 14 mai 2025, M. B D, représenté par Me Gorand, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mai 2021 ou du 5 juillet 2021 par laquelle le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) a prononcé sa mise à la retraite pour invalidité ;
2°) d’enjoindre l’AP-HP de le réintégrer dans son emploi ou dans un emploi identique et de reconstituer sa carrière dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à venir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de condamner l’AP-HP à lui verser, dans le dernier état de ses écritures, une somme totale de 182 589,68 euros en indemnisation des divers préjudices qu’il estime avoir subis du fait du harcèlement moral dont il a été victime, de la gestion fautive de sa carrière et de l’illégalité de sa mise à la retraite pour invalidité ;
4°) à titre subsidiaire, de diligenter une expertise avant dire droit destinée à établir l’origine et la nature des préjudices subis ;
5°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision par laquelle il a été mis à la retraite pour invalidité est illégale dès lors que le comité médical n’a pas été consulté ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
— elle est illégale dès lors que son état de santé ne justifiait pas une mise en retraite pour invalidité ;
— cette illégalité est constitutive d’une faute ayant entrainé un préjudice moral et un préjudice de carrière ;
— la gestion de sa carrière et notamment son placement en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 6 avril 2017 est entachée d’illégalités fautives ;
— il a subi un harcèlement moral depuis 2008 ;
— ces préjudices doivent être évalués à la somme totale de 182 589,68 euros.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 8 avril 2024, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 mai 2021 sont irrecevables car tardives ;
— les créances correspondant aux préjudices subis avant le 1er janvier 2018 sont prescrites ;
— les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des pensions civiles et militaires ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
— le rapport de Mme Benhamou,
— les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
— et les observations de Me Akli, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D a exercé les fonctions d’agent de maintenance au sein du siège de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) à compter du 27 octobre 2010. Il a été placé en congé longue durée à compter du 6 avril 2012 renouvelé jusqu’au 5 avril 2017. Par une décision du 15 décembre 2017, il a été placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 6 avril 2017 renouvelée jusqu’au 6 mai 2019. Après des avis favorables du 11 juin 2019 de la commission de réforme et du 16 mars 2021 de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, M. D a été admis, par un arrêté du 21 mai 2021, à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité à compter du 1er juin 2021. Par un courrier du 23 décembre 2022, dont l’AP-HP a accusé réception le 30 décembre suivant, il a formé un recours gracieux contre l’arrêté prononçant sa mise à la retraite pour invalidité ainsi qu’une demande indemnitaire préalable pour les préjudices qu’il estime avoir subi. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 21 mai 2021 ainsi que l’indemnisation de divers préjudices.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. »
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a admis le requérant à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité à compter du 1er juin 2021 et, qu’à compter de cette date, M. D ne transmet plus d’élément relatif à sa situation personnelle et n’a plus de contact avec son employeur. Par suite, il doit être réputé avoir eu connaissance de la décision en litige au plus tard le 1er juin 2021. Le recours gracieux adressé par un courrier du 23 décembre 2022, soit plus de deux mois après la décision en litige, qui en tout état de cause portait mention des voies et délais de recours, est donc tardif ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 mai 2021.
4. Il résulte de ce qu’il précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées en raison de leur tardiveté, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour illégalité fautive de l’arrêté du 21 mai 2021 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. La décision en litige vise les textes dont il est fait application ainsi que les circonstances de fait, dont notamment l’avis de la commission de réforme en date du 11 juin 2019 reconnaissant l’inaptitude absolue et définitive de l’intéressé à toute fonction. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté du 21 mai 2021 doit être écarté. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir des vices propres dont la décision implicite de rejet de son recours gracieux serait entachée, notamment son défaut de motivation.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l’inaptitude résulte d’une maladie ou d’une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application du 2° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application des 3° et 4° du même article 34. L’intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l’article L. 24 du présent code, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d’une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. Par dérogation à l’article L. 16 du même code, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. « Aux termes de l’article 31 du même code, dans sa version applicable au litige : » La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d’Etat. « Aux termes de l’article 13 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : » La commission de réforme est consultée notamment sur : / () 6. L’application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite. « Aux termes de l’article 36 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : » () Si, à l’expiration de la dernière période de disponibilité, le fonctionnaire n’a pu bénéficier d’un reclassement, il est, soit réintégré dans son établissement s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié ".
8. M. D ne peut utilement soutenir que le comité médical n’a pas été consulté antérieurement à la décision du 21 mai 2021 en litige, dès lors que cette consultation n’est pas prévue par les textes. En tout état de cause, le comité médical a été consulté le 4 octobre 2018 et rendu un avis favorable à la retraite pour invalidité. Le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté.
9. Dans son rapport d’expertise médicale du 27 août 2018, le docteur C indique que M. D est inapte à reprendre un poste à l’AP-HP en raison « de l’évolution chronique des troubles », justifiant l’octroi d’une pension pour invalidité. Dans son rapport d’expertise médicale du 2 avril 2019, le docteur A indique que M. D présente « un syndrome dépressif d’évolution chronique entrant dans le cadre d’un trouble grave de la personnalité » et conclut que « l’état de santé de M. D justifie une mise en retraite pour invalidité ». Il indique enfin que M. D est inapte à toutes fonctions et que cette inaptitude est définitive. Par un avis 4 octobre 2018, le comité médical conclut à l’inaptitude définitive de l’intéressé et propose sa retraite pour invalidité. Par un avis du 11 juin 2019, la commission de réforme rend un avis favorable à sa retraite pour invalidité. Ainsi, l’inaptitude définitive de M. D à toutes fonctions au sein de l’AP-HP est corroborée par de nombreux éléments concordants. L’intéressé, en revanche, ne produit aucun élément de nature à les contredire. Par suite, l’AP-HP n’a pas commis d’erreur dans la qualification juridique des faits en estimant que M. D devait être mis à la retraite pour invalidité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que dès lors que la décision du 21 mai 2021 n’est entachée d’aucune illégalité fautive, la responsabilité de l’AP-HP ne saurait être engagée sur ce fondement.
En ce qui concerne l’illégalité fautive du placement en disponibilité :
11. Si M. D se prévaut d’une illégalité fautive concernant son placement en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 6 avril 2017, il ne soulève aucun moyen de nature à établir l’illégalité de ces décisions. De même, s’il se prévaut de fautes dans la gestion de sa carrière, il n’apporte aucun élément de nature à les établir.
En ce qui concerne les autres fautes invoquées :
12. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ». L’article 2 de la même loi dispose que : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction () / Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance () ».
13. Ni Les dispositions de la loi du 31 décembre 1968 ni aucun élément tenant à la nature de la prescription ne font obstacle à ce que celle-ci soit opposée par une personne ayant reçu de l’autorité compétente une délégation ou un mandat à cette fin. Un agent auquel l’autorité compétente a donné délégation pour signer les mémoires en défense présentés au nom d’une collectivité publique devant la juridiction administrative doit être regardé comme ayant été également habilité à opposer l’exception de prescription aux conclusions du requérant tendant à ce qu’une condamnation pécuniaire soit prononcée contre cette collectivité. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire du mémoire en défense produit par l’AP-HP n’aurait pas compétence pour opposer la prescription quadriennale doit être écarté.
14. Si la réclamation préalable du 22 décembre 2023, dont l’AP-HP a accusé réception le 30 décembre suivant, a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription, les créances relatives à des préjudices nés antérieurement au 1er janvier 2018 sont, elles, en application des dispositions citées au point 12, prescrites.
15. Ainsi, concernant l’absence de recherche de reclassement à l’issue de son congé longue durée le 6 avril 2017, les créances relatives aux éventuels préjudices qui découleraient des fautes alléguées sont prescrites.
16. En dernier lieu, M. D soutient qu’il a été victime de harcèlement moral à compter de l’année 2008 et jusqu’à sa mise à la retraite pour invalidité. Toutefois, à l’appui de ces allégations, il ne produit que quelques courriels antérieurs à son placement en congé maladie le 6 avril 2012 faisant état d’une relation conflictuelle au sein de son service. Comme indiqué au point 14, les créances résultant d’un préjudice né au cours cette période sont prescrites. Aucun élément depuis le 1er janvier 2018 n’atteste d’un quelconque harcèlement moral envers M. D, qui n’avait plus de lien avec son service à cette date et résidait à Roubaix. Par conséquent, l’existence d’un harcèlement moral ne saurait, dans ces conditions, être reconnue.
17. Il résulte de tout ce qu’il précède que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. D soient mises à la charge de l’AP-HP, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J. SORINLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./2-2
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