Confirmation 31 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 31 mars 2011, n° 10/01212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 10/01212 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarbes, 11 février 2010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
Numéro 11/1600
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 31/03/11
Dossier : 10/01212
Nature affaire :
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un contrat
Affaire :
XXX
C/
C-D Z
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 31 mars 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le13 Décembre 2010, devant :
Madame Y, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame PEYRON, Greffier, présente à l’appel des causes,
Madame Y, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur X, et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Y, Président
Monsieur X, Conseiller
Madame BENEIX, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
XXX
représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour
assistée de la SCP A.H.B., avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME :
Monsieur C-D Z
XXX
XXX
représenté par Me VERGEZ, avoué à la Cour
assisté de Me PERES, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 11 FEVRIER 2010
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
Par acte d’huissier de justice en date du 21 novembre 2008 M. C-D Z a fait assigner la S.A.R.L. Solar Clim System devant le tribunal de grande instance de Tarbes en résiliation de la commande d’une installation photovoltaïque et en restitution de la somme de 900 € sur le fondement des articles 1134 et 1135 du code civil.
Par jugement en date du 11 février 2010, le tribunal de grande instance de Tarbes, considérant que M. Z avait valablement résilié sa commande dans le délai de sept jours prévus au contrat, a fait droit à sa demande, condamné la S.A.R.L. Solar Clim System à lui payer la somme de 900 € en principal et celle de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du jugement et débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par déclaration au greffe du 22 mars 2010 la S.A.R.L. Solar Clim System a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures déposées le 16 juin 2010 elle demande à la cour, au visa des articles 1583 et 1134 du code civil, de :
— réformer le jugement entrepris ;
— de condamner M. Z au paiement de la somme de 29.000 € ;
— de le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— lui allouer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’au cours du salon de l’habitat de Tarbes, M. Z a passé commande d’une installation photovoltaïque suivant bon de commande rédigé et signé par lui et versé un acompte de 900 €. Elle fait valoir qu’en application de l’article 1583 du code civil la vente est parfaite, que M. Z ne peut valablement prétendre que le document signé constituait un devis et que c’est donc à tort qu’il invoque les dispositions du code de la consommation retranscrites au verso de ce bon de commande, ces dispositions n’ayant vocation à s’appliquer qu’aux situations de démarchage et de vente à domicile ce qui est expressément précisé sur le document.
Dans ses dernières écritures déposées le 21 juin 2010 M. C-D Z conclut, sur le fondement des articles 1134 et 1135 du code civil, à :
— la confirmation du jugement entrepris ;
— au débouté de la S.A.R.L. Solar Clim ;
— l’allocation de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le document qu’il a signé a été entièrement rédigé par le commercial de l’entreprise, que de retour à son domicile et après lecture de ce document, il a constaté qu’il s’agissait d’un bon de commande et non d’un devis et que l’inadéquation de la proposition faite par la société Solar Clim à ses besoins l’a conduit à demander, par lettre envoyée le 14 octobre 2008 reçue le lendemain, l’annulation de cette commande conformément aux conditions générales contenues au verso dudit document.
Il estime que la vente ne peut être parfaite dans la mesure où il s’agissait pour lui de faire seulement établir un devis après qu’aient été définis ses besoins ; que la société Solar Clim ne s’est pas comportée loyalement envers lui puisqu’elle lui a proposé une installation ne correspondant pas à ses besoins comme le démontre le devis établi par une autre société, la société Marmer, et n’a pas fait figurer sur le document la conformité du matériel aux normes IEC 61 215 ce qui ne lui permet pas de bénéficier d’un crédit d’impôt ce qui est pour lui un élément déterminant.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2010.
SUR QUOI :
Attendu que le document sur lequel la S.A.R.L. Solar Clim fonde sa demande est un document dont certaines mentions sont pré-imprimées, intitulé 'bon de commande n° 451' ; qu’au regard des pièces produites et notamment de la lettre adressée le 14 octobre 2008 par M. Z à la société Solar Clim, il est manifeste que ce document n’a pas été renseigné par M. Z, les écritures figurant sur le bon de commande et sur la lettre étant totalement différentes ; que l’appelante ne peut donc valablement prétendre qu’il a été écrit par M. Z ;
Attendu qu’il apparaît donc que les biens objet de la commande sont détaillés par mentions manuscrites portées par le 'conseiller’ de la société Solar Clim, M. A B ; qu’il s’agit de la fourniture et de l’installation complète d’une centrale photovoltaïque de marque Sharp au prix T.T.C. de 29.900 € ; qu’est mentionné le versement d’un 'acompte’ de 900 € ;
qu’en revanche, aucun délai de livraison n’est prévu ;
Attendu qu’en bas de ce document figure la mention imprimée suivante : 'je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au dos du présent bon de commande dont j’ai reçu un exemplaire’ ; qu’en dessous de cette mention M. Z a porté cette fois de sa main, 'Tarbes, le 12 octobre 2008, bon pour accord’ et a signé ;
Attendu que dans les conditions générales de vente figurant au verso il est indiqué 'l’acceptation du devis par le client qui le signe vaut commande ferme’ mais également 'l’acceptation du devis entraîne la fabrication des articles, aucune annulation ne sera acceptée après un délai de 7 jours’ ; qu’aucun des articles de ces conditions générales ne mentionne que les stipulations contractuelles ci-dessus rappelées, n’ont pas vocation à s’appliquer aux ventes conclues à l’occasion d’un salon comme le soutient l’appelante ;
Attendu que dès lors, il apparaît que M. Z qui a signé le bon de commande et accepté expressément les conditions de vente qui lui étaient proposées, ne peut soutenir que le document qui lui a été remis constituait un simple devis ;
Attendu qu’il apparaît également, au regard de la mention qu’il a été demandé à M. Z d’approuver, que les parties ont eu la volonté de soumettre leurs relations contractuelles aux conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande ;
Attendu que ces conditions générales qui font la loi des parties conformément aux dispositions de l’article 1134 du code civil, prévoient une faculté d’annulation dans un délai de sept jours ;
Attendu que M. Z justifie avoir, conformément aux stipulations contractuelles, adressé par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception en date du 14 octobre 2008, un courrier reçu par la S.A.R.L. Solar Clim le 15 octobre 2008, soit trois jours après la signature du bon de commande, une demande d’annulation et de restitution du chèque d’acompte de 900 € ;
Attendu que dès lors c’est donc à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation du contrat au 15 octobre 2008 et ordonné la restitution de l’acompte de 900 € ;
Attendu que le jugement déféré sera dès lors purement et simplement confirmé ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 11 février 2010 ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la S.A.R.L. Solar Clim System à payer à M. C-D Z la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros), rejette la demande de l’appelante de ce chef ;
Condamne la S.A.R.L. Solar Clim System aux dépens ;
Accorde à Maître Vergez, avoué, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Mme Françoise Y, Président, et par Mme Mireille Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Mireille PEYRON Françoise Y
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