Infirmation partielle 18 février 2016
Rejet 12 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 18 févr. 2016, n° 14/24996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/24996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, JEX, 25 novembre 2014, N° 14/07222 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/24996
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 novembre 2014 – Juge de l’exécution d’Evry – RG n° 14/07222
APPELANTE
Madame [N] [J]
Née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (Tunisie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Jean-Frédéric Mauro, avocat au barreau de Paris, toque : D0129 substitué à l’audience de Me Doris Schnurr, avocat au barreau de Paris : toque : B212
INTIMÉE
Le Fonds Commun de Titrisation dénommé « Hugo Créances I »,
représenté par sa société de gestion Gti Asset Management (anciennement dénommée Gestion et Titrisation Internationales), RCS de Paris : B 380 095 083, venant aux droits du Crédit Lyonnais, nouvellement dénommé LCL,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Nicolas Tavieaux Moro de la SELARL Tavieaux Moro-de la Selle société d’avocats, avocat au barreau de Paris, toque : J130
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre et Mme Anne Lacquemant, conseillère, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre
Mme Anne Lacquemant, conseillère
Mme Françoise Jeanjaquet, conseillère appelée d’une autre chambre afin de compléter la cour en application de l’article R.312-3 du code de l’organisation judiciaire
Greffier, lors des débats : Mme Johanna Ruiz
ARRÊT : Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Mme Marie Hirigoyen, Présidente et par Mme Johanna Ruiz, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Crédit Lyonnais a consenti à M. [G] [K] et Mme [N] [J], alors mariés, deux prêts par actes notariés des 14 septembre 1987 et 10 février 1988. Par acte des 18 et 30 novembre 1988, les deux époux ont constitué la Sci Le Blanc et lui ont fait apport d’un immeuble sis à [Localité 2], par ailleurs donné en garantie des deux prêts, à charge pour la Sci de supporter le remboursement desdits prêts.
Après le divorce des époux [K]-[J] en 2003, les prêts ont cessé d’être régulièrement remboursés. En suite de la délivrance d’un premier commandement valant saisie immobilière, un protocole d’accord a été signé le 8 octobre 2004 entre le Crédit Lyonnais et Mme [J] « agissant en qualité de gérante statutaire de la Sci Le Blanc et en son nom personnel », aux termes duquel, principalement, Mme [J] versait à la signature de l’acte une somme de 38 000 euros et s’engageait à poursuivre le paiement mensuel, commencé en octobre 2003, d’une somme de 762,25 euros tous les 5 de chaque mois. Une clause de déchéance du terme était stipulée à défaut de règlement d’une mensualité à sa date.
Le 4 août 2010, le Crédit Lyonnais cédait sa créance au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances I.
Par courrier du 19 novembre 2013, la société MCS et Associés, mandataire du FCT Hugo Créances I, a fait savoir à Mme [J] qu’en raison de l’absence de tout règlement depuis le mois de février 2013, le protocole se trouvait caduc.
Un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 6 février 2014 à M. [K] et à Mme [J] et, le 19 mars 2014, à la Sci Le Blanc, en tant que tiers détenteur du bien donné en garantie, qui conduira à un jugement d’orientation en date du 16 septembre 2015 ordonnant la vente forcée de l’immeuble saisi et fixant le montant des créances du FCT Hugo Créances I, arrêtées au 2 janvier 2015, aux sommes respectives de 386 376,41euros en principal, accessoires et intérêts, outre les intérêts au taux contractuel de 10,25 % à compter de cette date et 63 283,91euros outre les intérêts au taux contractuel de 10,25 % à compter de cette date, jugement dont il a été relevé appel.
Par ailleurs, suivant acte du 15 juillet 2014, le FCT Hugo Créances I a pratiqué une saisie attribution à exécution successive entre les mains de la Sarl Agimmop, locataire du bien immobilier situé [Adresse 3], appartenant à Mme [J] pour recouvrement de la somme de 475 037,34 euros pour les mêmes causes.
Cette saisie attribution a été dénoncée par acte du 23 juillet 2014 à Mme [J] qui l’a contestée.
Par jugement du 25 novembre 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a débouté Mme [J] de sa demande en annulation ou mainlevée totale de la saisie attribution de créances à exécution successive, pratiquée à son encontre par le Fonds commun de titrisation dénommé Hugo Créances I, entre les mains de la Sarl Agimmop le 15 juillet 2014, dénoncée le 23 juillet et a ordonné mainlevée partielle de la saisie attribution à hauteur de la somme de 145 797,18 euros
Mme [J] a relevé appel selon déclaration du 10 décembre 2014.
Par conclusions récapitulatives du 30 novembre 2015, elle demande à la cour :
A titre principal
— de la recevoir en son appel et de le dire bien fondé,
— d’annuler le jugement entrepris en ce que le premier juge a cru devoir prendre position et préjuger sur les arguments qu’elle a dit vouloir soulever dans une procédure parallèle (saisie immobilière) et dont elle a fait état uniquement à titre d’information dans la procédure sur contestation de la saisie-attribution, cette prise de position du juge de l’exécution (ultra petita) en violation de l’article 5 du code de procédure civile ayant motivé la décision entreprise de rejet de toutes ses demandes dont appel, ce qui lui cause un grief indéniable,
— de remettre par conséquent les parties en l’état où elles se trouvaient avant les procès-verbaux de saisie-attribution et dénonciation sur la base desquels le juge de l’exécution a été saisi par assignation contenant ses contestations,
A titre subsidiaire
— de déclarer les actes d’huissier des 15 et 23 juillet 2014 (procès-verbal de saisie-attribution et procès-verbal de dénonciation) nuls et de nul effet en application de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, ces actes se référant à des décomptes irréguliers, d’une part en ne distinguant pas les intérêts des sommes réclamées au principal, d’autre part, en ce que les décomptes annexés à l’acte du 19 mars 2014 et dont se prévaut le FCT Hugo Créances 1 manquent indéniablement de clarté pour un emprunteur non professionnel, mentionnant des taux d’intérêts et d’indemnités inexpliqués ou même omettant de mentionner le taux d’intérêt sur un décompte et ne permettant en aucun cas de comprendre le calcul effectué, de troisième part, les décomptes annexés prévoyant après la date de déchéance du terme au 25 juillet 1990 un taux d’intérêt de 10,79 % qui a été réduit par le juge de l’exécution et par le FCT Hugo Créances 1 lui-même à 10,25 % (taux contractuel hors assurance), étant indéniablement des comptes erronés et faux aboutissant à une dette totalement surévaluée,
— de déclarer, en outre, que la créance du FCT Hugo Créances 1 telle que réclamée au moyen des décomptes annexés et auxquels se réfèrent les actes d’huissier des 15 et 23 juillet 2014 calculée avec un taux erroné (10,79 % au lieu de 10,25 %) et ne correspondant pas aux prescriptions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution qui exige une créance liquide et exigible, est contestable et contestée et ne peut donc permettre une exécution, et que, par conséquent, les actes ci-dessus mentionnés doivent être annulés,
— de dire et juger que les actes ainsi critiqués font grief à Mme [J] qui ne savait pas et ne sait plus comment gérer avec le FCT Hugo Créances 1 une dette qui dépassait la valeur marchande de ses biens et qui s’avère finalement complètement surévaluée,
A titre encore plus subsidiaire,
— de prononcer la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels et d’ordonner la substitution de l’intérêt légal à compter de la signature des prêts, et ce par analogie avec les jurisprudences citées dans le corps des présentes écritures,
— ou de confirmer, pour le moins, le calcul du juge de l’exécution ayant réduit la créance du FCT Hugo Créances 1 de 145.797,18 euros, la portant ainsi de 472.574,46 euros à 326.777,46 euros,
— de dire et juger qu’il sera donné mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 15 juillet 2014 entre les mains d’un locataire et que les frais exposés par le poursuivant FCT Hugo Créances 1 devront rester à la charge de celui-ci et ce au vu d’une garantie constituée par une hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur un local commercial à [Localité 4] produisant des loyers confortables de 1.657,70 euros par mois et ce, au vu d’une saisie immobilière pratiquée parallèlement et en cours sur un pavillon sis à [Localité 2] et vu l’état de santé et l’âge de Mme [J], et vu ses conditions financières et la prise en charge par elle de ses deux enfants étudiants, ses propositions de payer 762,25 euros par mois et un complément provenant d’une mise en location d’un étage de son pavillon
— d’ordonner, par conséquent, à l’huissier poursuivant de notifier la mainlevée de la saisie attribution entre les mains du locataire afin que ce dernier puisse régler les loyers entre les mains de son bailleur, Mme [J]
— d’ordonner au FCT Hugo Créances1 de rembourser les loyers commerciaux encaissés depuis juillet 2014 et de condamner le FCT Hugo Creances 1 à lui reverser ces loyers encaissés depuis juillet 2014,
À titre infiniment subsidiaire
— de lui accorder, en application des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil les plus larges délais de paiement afin de lui permettre de purger sa dette dans un cadre adapté à sa situation particulière, le bien immobilier saisi constituant sa résidence principale et unique, et les loyers commerciaux saisis constituant son seul revenu pour elle et ses enfants étudiants, et de l’autoriser à reprendre les paiements mensuels de 762,25 euros , en attendant l’arrêt à intervenir dans la procédure en cours devant la cour d’appel de Paris concernant la saisie immobilière,
En tous cas,
— de condamner le FCT Hugo Créances 1 aux dépens et au paiement d’une indemnité à hauteur de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure ayant abouti au jugement du 25 novembre 2014 et au paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 1 500 euros pour la procédure d’appel.
Par conclusions du 1er décembre 2015, le FCT Hugo Créances1 demande à la cour, vu les articles L. 214-168 et suivants du code monétaire et financier, 1134, 1244-1 et suivants du code civil, L. 211-1 et suivants et R.211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 564 du code de procédure civile:
— de dire et juger que le FCT Hugo Créances1, représenté par sa société de gestion GTI Asset Management, anciennement dénommée Gestion et Titrisation Internationales, vient régulièrement aux droits du Crédit Lyonnais en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 4 août 2010 , que le jugement entrepris n’a pas statué ultra petita, que le procès-verbal de saisie dressé le 15 juillet 2014 est régulier, que les taux d’intérêt de retard et d’indemnité d’exigibilité anticipée fixés contractuellement sont opposables à Mme [J] , que la demande de substitution du taux légal au taux conventionnel est irrecevable et en tout état de cause mal fondée, que les garanties et les mesures d’exécution mises en 'uvre sont justifiées, que Mme [J] est de mauvaise foi et dans l’incapacité de formuler une quelconque proposition transactionnelle,
— de débouter Mme [J] de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions,
— en conséquence, de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a ordonné la mainlevée partielle de la saisie attribution à hauteur de de 145.797,18 euros,
Statuant à nouveau,
— de dire que la saisie attribution pratiquée est valable à hauteur de la somme de 449 660,32 euros arrêtée au 2 janvier 2015, outre les intérêts au taux de 10,25 % l’an, postérieurs jusqu’au parfait paiement, en tout état de cause de condamner Mme [J] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
SUR CE
Il sera observé qu’il n’est pas contesté que le FCT Hugo Créances1, représenté par sa société de gestion GTI Asset Management, anciennement dénommée Gestion et Titrisation Internationales vient régulièrement aux droits du Crédit lyonnais.
Sur la demande aux fins de nullité du jugement
Mme [J] fait plaider que, non seulement le jugement est entaché d’erreurs matérielles puisque, d’une part, il n’a jamais été dit ni écrit que M. [K] était décédé, que, d’autre part, elle-même a bien présenté son avis d’imposition sur le revenu 2013 et enfin, que les décomptes présentés par le FCT Hugo Créances 1 ont été contestés, mais le premier juge a cru devoir prendre position et préjuger sur les arguments qu’elle a dit vouloir soulever dans une procédure parallèle concernant la saisie immobilière dont elle a fait état uniquement à titre d’information dans la procédure en contestation de la saisie attribution, que cette prise de position ultra petita dans le corps de son jugement au soutien de sa décision justifie la mise à néant du jugement en application de l’article 5 du code de procédure civile selon lequel le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur cela, le grief étant pour elle inestimable puisqu’elle n’a pu s’expliquer de façon contradictoire sur ce point qu’elle avait pourtant réservé à une autre procédure et à un autre juge.
Il n’est pas sollicité la rectification d’erreurs matérielles lesquelles au demeurant, à les supposer établies, affecteraient le jugement autrement qu’en son dispositif.
Par ailleurs, tout en soutenant qu’il a été statué ultra petita, Mme [J] renvoie non à une demande mais à une 'prise de position’ sur des arguments soulevés par elle dans la procédure de saisie immobilière, fournis dans la procédure en contestation de la saisie mobilière à titre d’information.
De ses écritures devant le juge de l’exécution, il ressort que Mme [J] a sollicité qu’il lui soit 'donné acte qu’elle conteste dans une procédure parallèle la cession de créance du Crédit Lyonnais au FCT Hugo Créances1 en exerçant son droit de retrait litigieux'.
Or le simple donné acte ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile comme l’a justement analysé le premier juge et si celui-ci a cependant mentionné aux motifs du jugement que Mme [J] n’était pas fondée à exercer son droit de retrait litigieux, ce n’est que 'surabondamment’comme il le précise (page 9), sans que cette appréciation ait une quelconque incidence sur les termes ni sur la solution du litige concernant la saisie mobilière dès lors que la cession de créance n’a pas été contestée dans le cadre de cette procédure.
La demande en annulation du jugement est donc mal fondée.
Sur la demande d’annulation des actes de saisie
Mme [J] critique le jugement pour avoir écarté les nullités soulevée par elle considérant qu’elle ne justifiait pas de grief. Elle souligne que les décomptes présentés par le FCT Hugo Créances1 sont irréguliers et illisibles car manquant de clarté dans leur présentation ce que le premier juge a reconnu en page 5 du jugement en relevant l’irrégularité résultant de l’absence de distinction entre les intérêts réclamés au titre des deux prêts consentis, lesdits intérêts apparaissant avoir été inclus dans les sommes réclamées en principal de 84 759,123 euros pour l’un et 387 815,33 euros pour l’autre mais sans en tirer les conséquences. Elle précise qu’au 25 juillet 1990, le FCT Hugo Créances 1 calcule des intérêts de retard de 13,79 % et une indemnité à 7 % sur le prêt du 10 février 1988 et des intérêts sur échéances impayées, sans indiquer le taux d’intérêt ainsi qu’une indemnité de 7 % » sur le prêt du 14 septembre 1987, alors que ni le taux de 13,79 % ni le taux de 7% ne sont stipulés dans les contrats de prêt qui incluent seulement des indications non chiffrées. Elle ajoute que les taux de 13,79 % et 7 % figurant sur le décompte du prêt du 10 février 1988 présenté par le FCT Hugo Créances 1, sans autre explication préalable à l’emprunteur sont donc inopposables à celui-ci, que l’absence d’indication du taux d’intérêt majoré sur le décompte concernant le prêt du 14 septembre 1987 rend l’acte d’huissier qui se réfère audit décompte nul et non avenu en application de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, qu’enfin, et en tous cas, l’emprunteur ne sait absolument pas sur quel montant ces taux de 13,79 % et 7 % doivent s’appliquer et/ou ont été calculés, car en refaisant toutes sortes de calculs, l’emprunteur ne sait pas d’où provient le montant de 295,57 euros (13,79 %) et celui de 1 739,31 euros (7 %) figurant sur le décompte de prêt du 10 février 1988, qu’il en va de même pour le contrat de prêt du 14 septembre 1987, l’emprunteur ne sachant pas d’où provient le montant de 1 246,46 euros (intérêts au taux indéterminé sur échéances impayées) et de 9 034,53 euros (7 %) sur le décompte concernant le prêt du 14 septembre 1987, que de surcroît, dans ces mêmes décomptes présentés par le FCT Hugo Créances 1, les intérêts postérieurs au 25 juillet 1990 sont calculés au taux de 10,79 % au lieu de 10,25 % lequel taux de 10,25 % figure dans le protocole d’accord signé avec le Crédit Lyonnais et correspond au taux hors assurances des contrats de prêt, que la créance ne correspond donc pas aux prescriptions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution qui exige une créance liquide et exigible, donc non contestable, que les montants réclamés en principal de 84.759,13 euros et 387.815,33 euros ne peuvent donc aucunement être pris en compte car ils sont contestés et contestables, que le premier juge l’a d’ailleurs reconnu à la page 10 de son jugement en indiquant que le FCT Hugo Créances 1 ne pouvait calculer les intérêts après la déchéance du terme au taux de 10,79 % (assurance du prêt y compris) et qu’il ne pouvait donc poursuivre l’exécution forcée avec un décompte basé sur un taux d’intérêt supérieur à 10,25 %, que le juge de l’exécution a même recalculé la créance du FCT Hugo Créances 1 sur cette base (10,25 % au lieu de 10,79 %) en prononçant la mainlevée partielle de la saisie-attribution pour un montant de 145 797,18 euros, réduisant ainsi la créance du FCT Hugo Créances 1 de 472 574,64 euros à 326 777,46 euros, que d’ailleurs, dans la procédure parallèle concernant la saisie immobilière, le FCT Hugo Créances 1 a communiqué une pièce n°15 dans laquelle il reprend ou rectifie son calcul avec 10,25 % au lieu de 10,79% à compter du 26 juillet 1990, que cependant ni le calcul du juge de l’exécution ni celui rectifié ne tient compte des irrégularités et erreurs mentionnées concernant les taux inopposables de 13,79 % et de 7 % et les omission d’indication du taux d’intérêt, que le juge de l’exécution aurait dû poursuivre son raisonnement dans le sens de l’annulation des actes qui visent les décomptes erronés ou aurait dû, au moins, conformément à une jurisprudence dorénavant confirmée, prononcer la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels et ordonner la substitution de l’intérêt légal et ce, à compter de la signature des prêts.
Il résulte de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’acte d’huissier doit contenir à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus.
Cependant, seule l’absence de décompte est sanctionnée par la nullité de l’acte de saisie et non la réclamation d’une somme supérieure à celle constatée par le titre exécutoire laquelle n’est pas une cause de nullité.
Est donc inopérant le moyen pris de ce que le premier juge a réduit la créance à à 326 777,28 euros en retenant qu’en vertu de ses deux titres exécutoires, le FCT Hugo Créances 1 ne peut poursuivre l’exécution forcée au delà de la somme de 190 931, 68 euros, montant dû au 25 juillet 1990, date de la déchéance du terme, majorée des intérêts au taux nominal contractuel de 10,25 % sur le capital restant dû et les échéances échues impayées, outre capitalisation, diminuée de la somme de 105 871,75 euros, acquittée par Mme [J] entre le 5 octobre 2003 et le 1er février 2013.
De plus, le taux de l’intérêt de retard majoré de 13,79 % et celui de l’indemnité d’exigibilité anticipée de 7 % sont opposables à Mme [J] en ce qu’ils figurent tant à l’acte notarié de prêt du 14 septembre 1987 qu’au contrat du 10 février1988 et sont conformes au décret n°99-513 du 16 juin 1999 auquel les conditions générales des contrats renvoient expressément.
La demande aux fins de nullité des actes de la saisie attribution a donc été à juste titre rejetée.
Il convient de souligner que le FCT Hugo Créances 1 qui ne conteste pas que le taux d’intérêt applicable après la déchéance du terme des deux prêts est le taux nominal de 10,25 % au lieu de 10,79 %, a produit un nouveau décompte faisant application du taux de 10,25 % et déduisant la totalité des acomptes versés par Mme [J], qu’il ressort de ce décompte, identique à celui produit dans la procédure parallèle de saisie immobilière évoquée par Mme [J] dans ses écritures, que le solde dû au titre du prêt notarié s’établit à 386 376,41 euros en principal et intérêts, selon arrêté au 2 janvier 2015 et, au titre du second prêt à 63 283,91 euros en principal et intérêts à la même date du 2 janvier 2015 soit au total la somme de 449 660,32 euros outre intérêts postérieurs, que ce décompte est conforme aux stipulations contractuelles de sorte qu’il y a lieu à mainlevée en considération du montant de la créance dans la limite de la différence avec le montant mis en recouvrement.
Sur la demande de substitution du taux légal au taux conventionnel
Si elle n’est pas nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, la demande de Mme [J] tendant à substitution du taux légal au taux conventionnel est dépourvue de tout fondement légal et ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de mainlevée pour disproportion
Mme [J] prétend que si les décomptes avaient été établis de façon juste et honnête, le FCT Hugo Créances 1 aurait pu faire l’économie de la procédure de saisie attribution qui excède ce qui se révèle nécessaire en ce que la valeur de l’immeuble de la Sci Le Blanc et la valeur du bien appartenant à Mme [J], sis [Adresse 3] sur lesquels des hypothèques ont été inscrites, suffisaient à garantir la conservation de la créance en attendant le jugement sur la saisie immobilière.
Selon l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance, l’exécution de ces mesures ne pouvant excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En l’espèce, il est constant qu’en plus de l’hypothèque conventionnelle sur le bien de [Localité 2], objet de la saisie immobilière, le FCT Hugo Créances 1 a pris une inscription complémentaire sur le bien de Mme [J], situé à [Localité 4], donné en location à la société Agimmop sur laquelle Mme [J] dispose d’une créance de loyers de 1 657,70 euros par mois, objet de la saisie attribution litigieuse.
Compte tenu de l’importance et de l’ancienneté de la créance, et alors qu’il n’est pas avéré que la valeur des bien grevés est manifestement supérieure au montant des sommes garanties, l’exécution par voie de saisie attribution n’apparaît pas excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement dans l’attente de la décision sur l’appel du jugement d’orientation comme le suggère Mme [J] dans ses écritures.
En conséquence, le jugement sera confirmé sauf en ce qu’il a ordonné mainlevée partielle de la saisie attribution à concurrence de 145 797,18 euros et il sera dit que la saisie attribution pratiquée est valable à hauteur de la somme de 449 660,32 euros, arrêtée au 2 janvier 2015, outre les intérêts au taux de 10,25 % l’an, postérieurs jusqu’au parfait paiement, mainlevée étant donnée pour la différence.
Sur la demande de délais
Si elle justifie de difficultés notamment familiales, Mme [J] qui ne rapporte pas la preuve qu’elle disposera dans le délai de 24 mois de revenus suffisants pour désintéresser le FCT Hugo Créances I mais se borne à proposer des paiements mensuels de 762,25 euros pour apurer sa dette ce qui reviendrait à lui accorder un échéancier durant plus de 50 ans, ne justifie pas d’une situation autorisant des délais de paiement, comme le premier juge l’a exactement retenu.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des situations économiques respectives des parties, il n’y pas lieu de faire application de ces dispositions au profit du FCT Hugo Créances I.
Partie perdante, Mme [J] supportera les dépens d’appel ce qui la prive du bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande aux fins d’annulation du jugement dont appel,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a ordonné mainlevée partielle de la saisie attribution pour 145 797,18 euros,
Statuant à nouveau de ce chef
Dit que la saisie attribution pratiquée est valable à hauteur de la somme de 449 660,32 euros arrêtée au 2 janvier 2015, outre les intérêts au taux de 10,25 % l’an, postérieurs jusqu’au parfait paiement,
Ordonne mainlevée à hauteur de la différence avec la somme de 475 037,34 euros mise en recouvrement,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Mme [J] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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